2) La protection pénale de la vie privée et
de l'image
Dans le titre consacré aux atteintes à la
personne du livre 2 du code pénal, il existe un chapitre 6 relatif aux
atteintes à la personnalité. Les articles 226-1 à 226-7 du
code pénal incriminent l'atteinte à la vie privée tandis
que les articles 226-8 à 226-9 incriminent l'atteinte à la
représentation de la personne. Le contentieux relatif à la vie
privée et à l'image étant essentiellement civil et non
pénal, nous limiterons l'étude de la protection pénale des
droits de la personnalité à quelques observations
générales concernant les éléments constitutifs de
ces infractions.
La protection civile et la protection pénale de la vie
privée renvoient de la même manière à la
nécessité de prouver l'absence de consentement de la victime,
puisque le droit civil et le droit pénal ne répriment les
atteintes à la vie privée qu'en l'absence de consentement de la
part de la victime. Ainsi, selon l'article 226-1 du code pénal, qui
réprime le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de
porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie
privée d'autrui, le consentement de la personne est
présumé dès lors que l'acte est accompli au vu et au su de
la personne intéressée et qu'elle ne s'y est pas opposée.
Dans cette hypothèse, la loi ne sera pas applicable.
Ensuite, toutes les formes d'atteinte à la vie
privée ne constituent pas une infraction. L'article 226-1 suppose que la
personne soit dans un lieu privé.
Enfin, les articles 226-1 et 226-2 du code pénal
envisagent le droit à l'image simplement comme un vecteur,
c'est-à-dire comme un moyen de porter atteinte à la vie
privée. En revanche, l'article 226-8 du code pénal semble
s'orienter vers l'autonomie du droit à l'image. Ainsi, le
périmètre de protection de la vie privée est plus
restreint en droit pénal qu'en droit civil, seules les atteintes les
plus graves à la vie privée sont
incriminées.141
Les articles 226-1 et 226-8 du code pénal ont
été utilisés dans deux affaires où les
prévenus diffusaient sur Internet des photographies
intimes142 ou des images pornographiques143 prises d'une
autre personne dans un lieu privé.
L'image d'une personne prise à son insu dans un lieu
privé et diffusée sur Facebook serait donc susceptible
d'être réprimée sur le fondement d'atteinte à
l'intimité de la vie privée, prévu par les articles 226-1
et suivants du code pénal.
141 Cours de Madame A. Lepage de 2008-2009 du Master 2 Droit du
Multimédia et de l'Informatique de Paris II.
142 CA Paris 22 mars 2005, CCE n° 11, novembres 2005,
commentaire 176 de A. Lepage.
143 Ca Paris 24 avril 2007, CCE n°12, décembre 2007,
commentaire 156 de A. Lepage.
L'article 9 du code civil n'est pas le seul fondement
susceptible d'engager la responsabilité des personnes violant la vie
privée et le droit à l'image des membres de réseaux
sociaux. Depuis quelques années, on assiste à une montée
en puissance de la loi Informatique et Libertés comme moyen de
protection de la vie privée sur Internet (2)
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