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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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B. L'application de règles spécifiques de protection de la vie privée et de l'image

Dans les affaires impliquant des atteintes à la vie privée, les victimes invoquent généralement l'article 9 du code civil pour obtenir réparation de leur préjudice. Toutefois, l'article 9 n'est pas l'unique remède face aux violations de la sphère privée. La loi Informatique et Libertés peut également concourir à la protection des atteintes à la vie privée dès lors que les informations constituent des données à caractère personnel.

La diffusion de l'image d'une personne à partir d'un site Internet ouvert au public est susceptible de constituer un traitement de données dès lors que la photographie de la personne se rapporte à une personne identifiée ou identifiable144. Dans cette hypothèse, les dispositions protectrices de la loi Informatique et Libertés s'appliquent. La personne représentée sur l'image pourrait s'adresser « soit au juge (..), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d'opposition145, demandé sans succès l'arrêt de cette diffusion au responsable du site»146.

Cette possibilité de recourir à la loi Informatique et Libertés est illustrée dans un arrêt à la motivation confuse de la Cour d'appel de Besançon147. En l'espèce, une association avait diffusée sur son site Internet l'image d'une femme citée nommément portée disparue. Deux membres de la famille de cette femme avaient demandé sous astreinte le retrait de l'appel à témoin du site pour violation de leur vie privée. La Cour d'appel a estimé que cette diffusion sans l'autorisation des membres de la famille constituait un trouble illicite et a ordonné le retrait de ces informations sur le fondement du droit d'opposition prévu par la loi Informatique et Libertés.

144 L'utilisation de l'image des personnes, 28 mars 2005 (disponible sur le site de la CNIL).

145 Article 38 loi Informatique et Libertés.

146 L'utilisation de l'image des personnes, 28 mars 2005 (disponible sur le site de la CNIL).

147 CA Besançon 31 janvier 2007 ; D. 2007 p.2771, A. Lepage, L. Marino, C. Bigot.

La loi Informatique et Libertés pourrait également pallier aux insuffisances de l'article 9 du code civil. En effet, en application de la jurisprudence des faits anodins, certaines révélations de faits relatifs à la vie privée ne sont pas protégeables sur le fondement de l'article 9 du code civil. Par application du principe de finalité148, le traitement d'informations même recueillies de façon licite, pourrait être sanctionné dès lors que ce traitement ne serait pas conforme au regard de sa finalité149. Par exemple, une personne publiant une information intime sur un groupe Facebook pourrait s'opposer à la réutilisation de cette information dans un contexte différent de l'objectif du groupe.

L'exception de divulgation antérieure pourrait également péricliter face au droit à l'oubli consacré dans la loi Informatique et Libertés150. Par application de ce principe, le traitement de données á caractère personnel doit être limité dans le temps. Ainsi, une information intime publiée sur Facebook et réutilisée un certain nombre d'années plus tard alors que la personne s'est désinscrite du site pourrait s'opposer à cette utilisation en invoquant le droit à l'oubli.

Sur Facebook, les exceptions relatives au droit au respect de la vie privée et à l'image auraient donc moins de force que sur les supports traditionnels.

Toutefois, la loi Informatique et Libertés ne pourrait totalement évincer l'article 9 du code civil dans la protection de la vie privée151. Le traitement de données relatives á la vie privée aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique n'est pas soumis par exemple aux principales dispositions de la loi Informatique et Libertés152. Par ailleurs, le consentement de la personne peut etre évincé si le responsable de traitement poursuit la réalisation d'un « intérêt légitime »153. Cet intér~t légitime n'est cependant admis que « sous la réserve de ne pas méconnaitre l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée »154. Dans ces deux hypothèses, l'article 9 du code civil retrouverait sa plénitude d'action.

Les dispositions pénales de la loi Informatique et Libertés peuvent également servir
d'adjuvant aux articles 226-1 et suivants du code pénal155. L'article 226-19 du code pénal
incrimine le fait de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord de

148 Article 6-2° de la loi Informatique et Libertés.

149 L. Marino Les nouveaux territoires des droits de la personnalité, GP 19 mai 2007 n°139 p.22.

150 Article 6-5° de la loi Informatique et Libertés.

151 L. Marino Les nouveaux territoires des droits de la personnalité, GP 19 mai 2007 n°139 p.22.

152 Chapitre 11 de la loi Informatique et Libertés.

153 Article 7-5° de la loi Informatique et Libertés.

154 Article 7-5° de la loi Informatique et Libertés.

155 A. Lepage liberté et droits fondamentaux à l'épreuve de l'Internet, litec, 3e édition p113.

l'intéressé, des données dites sensibles. Un jeune homme a été condamné sur ce fondement pour avoir stocké sur sa page d'accueil des images pornographiques de son ancienne petite amie, accompagnées de commentaires relatifs à ses moeurs156.

Sur Facebook, la publication de données sensibles telles que des informations relatives aux opinions politiques de la personne, à sa vie sexuelle sans l'accord de la personne pourrait être sanctionnée sur le fondement de l'article 226-19 du code pénal.

Comme le fait remarquer Madame Laure Marino157, les nouvelles technologies pourraient servir de vecteurs à la mutation des droits de la personnalité. En effet, d'un coté le droit au respect de la vie privée pourrait devenir « un droit de contrôle sur des informations personnelles »158 , de l'autre, l'utilisation de la loi Informatique et Libertés pour protéger les droits de la personnalité pourrait se transformer en un nouveau droit subjectif : le droit au respect des informations personnelles.

Sur les réseaux sociaux, des atteintes inédites voient également le jour (II).

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand