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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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b/ Le droit à l'image

La protection civile de l'image est une création prétorienne fondée sur l'article 9 du code civil. Dès 1982, la Cour d'appel de Paris affirme que « le droit au respect de la vie privée permet à toute personne, fut-elle artiste du spectacle, de s'opposer à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image, attribut de sa personnalité »123. Le droit à l'image permet à toute personne de s'opposer à la reproduction et à la diffusion de son image sans autorisation. Pour que la personne puisse bénéficier de cette protection, elle doit être identifiée ou identifiable124, le droit à l'image ayant pour principale finalité d'assurer la protection de l'identité physique125.

Les règles de droit commun s'appliquent de la méme manière lorsque l'atteinte à l'image a
lieu sur Internet : l'article 9 du code civil s'applique indifféremment au support sur lequel est
publié l'image. Cette neutralité technologique a été très tôt consacrée par la

jurisprudence dans les affaires Estelle Halliday126 et Lynda Lacoste127 : sauf nécessitéd'information du public, l'autorisation de la personne doit toujours être recueillie pour diffuser une information la concernant ou une photographie la représentant.

Sur Facebook, il est possible de « taguer » (« marquer » dans la version française de Facebook) une personne c'est-à-dire d'indiquer son nom sur une photographie pour que la personne soit identifiée et reçoive une notification sur la mise en ligne d'une nouvelle photographie la représentant. Dès que le nom de la personne sur la photographie est indiqué,

122 Cass. Civ. 1e 20 février 2001 ; D. 2001 page 1119, note Gridel.

123 CA Paris 25 octobre 1982.

124 Cass. Civ. 1e 21 mars 2006 ; D. 2006 p. 2702, A. Lepage, L. Marino, C. Bigot.

125 TGI Paris 20 janvier 1982 ; D. 1985 I.R., p. 163, observations R Lindon.

126 CA Paris 10 février 1999 ; CCE 2000 commentaire n° 34, observations R. Desgorces.

127 CA Versailles 8 juin 2000 ; CCE 2000 commentaire n° 81, observations J-C Galloux.

la photographie est visible sur le profil de la personne concernée. 27% des 18-24 avouent avoir publié des informations ou des photos de personnes sans leur consentement128. La seule possibilité offerte à la personne est de supprimer son nom de la photo. La politique de confidentialité du site Facebook encourage les personnes à régler entre elles leur problème129 et refuse d'intervenir si la photo n'est pas choquante130. Il serait souhaitable que le site Facebook empéche de marquer si la personne sur la photo n'a pas préalablement donné son consentement. Si le membre à l'origine de la publication de la photo refuse de retirer la photographie du site, le recours à l'intervention judiciaire pour violation du droit à l'image sera l'unique solution.

La jurisprudence a une conception très protectrice du droit à l'image. L'autorisation de la personne photographiée doit être expresse et spéciale, c'est-à-dire qu'elle doit préciser chaque mode de diffusion131. L'autorisation est strictement interprétée par les tribunaux et toute image utilisée en dehors du cadre de l'autorisation constitue une violation du droit à l'image de la personne132. Contrairement au droit à la vie privée, où un fait déjà divulgué ne peut plus constituer une atteinte à la vie privée133, l'image rendue publique ne peut pas être réutilisée sans l'autorisation de la personne134. L'image bénéficie donc d'une plus grande protection.

Sur Facebook, il est donc nécessaire d'obtenir l'autorisation de la personne pour publier la photographie même si la personne a consenti à être photographiée ou si la photographie est publiée sur un autre site Internet.

La jurisprudence reconnaît depuis peu l'existence d'autorisations tacites d'utilisation d'images pour certaines personnes, telles qu'un chauffeur de taxi participant à un documentaire135 ou un mannequin136. Cette souplesse d'appréciation de l'autorisation, conforme au principe du consensualisme du droit des contrats, ne supprime pas l'exigence d'une autorisation certaine.

128 Etude de 2007 réalisée par le site gate safe online, sur 2013 britanniques de plus de 18 ans disponible sur http://www.getsafeonline.org/nqcontent.cfm?a_id=1469.

129 « Si vous souhaitez qu'une photo ne soit pas publiée du tout, adressez vous directement à la personne qui l'a publiée » Politique de confidentialité de Facebook.

130 « Malheureusement, Facebook ne pourra pas supprimer les photos qui ne violent pas les conditions d'utilisation du site. » Politique de confidentialité de Facebook.

131 CA Dijon 4 avril 1995 ; JCP 1996, IV, 1528.

132 CA Lyon 27 janvier 2005; disponible sur http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=664.

133 Cass. Civ. 2e 3 juin 2004, D. 2005 p. 2643, A. Lepage, L. Marino, C. Bigot.

134 CA Lyon 11 janvier 1996 ; Légipresse 1996, I, p.147.

135 Cass. Civ. 1e 7 mars 2006 ; D. 2006 p. 2702, A. Lepage, L. Marino, C. Bigot.

136 Cass. Civ. 2e 4 novembre 2004 ; D. 2005 p. 2643, A. Lepage, L. Marino, C. Bigot.

La nécessité d'obtenir l'autorisation de la personne pour diffuser son image peut céder pour illustrer un article en lien avec un événement d'actualité137, sous réserve de l'atteinte à la dignité de la personne138. Ces exceptions au consentement de la personne ayant un champ d'application limité, elles ont peu de chance de prospérer en cas de contentieux relatif à l'image d'une personne sur Facebook.

Depuis un peu moins de 10 ans, la jurisprudence reconnait au droit à l'image une existence autonome par rapport à la vie privée. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 2005 énonce que « constituent des droits distincts le respect dû à la vie privée et celui dû à l'image »139. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire que les photographies saisissent la personne dans un instant de sa vie privée pour que l'atteinte à l'image soit constituée140. Une photographie prise dans un lieu public et publiée sur Facebook sera considérée comme une atteinte au droit à l'image de la personne si celle-ci n'a pas donné son accord à la publication. L'image constituera donc soit un moyen de porter atteinte à la vie privée, soit sera protégée en tant que telle car elle représente un prolongement de la vie privée.

Sur Facebook, comme sur tout site de réseau social, les membres doivent recueillir le consentement de la personne avant de révéler un aspect de la vie privée d'une personne ou avant de mettre en ligne une photographie, ce qui est rappelé par Facebook à chaque fois qu'un membre met en ligne une photo. On constate donc que la particularité des sites de réseaux sociaux ne fait pas obstacle à l'application traditionnelle de la protection civile de la vie privée et de l'image. La politique de confidentialité pourrait également comporter des conseils sur la façon dont les utilisateurs devraient traiter les données personnelles des tiers qu'ils diffusent sur le site.

Les droits de la personnalité bénéficient également d'une protection pénale qu'il convient d'aborder (2).

137 Cass. Civ. 1e 7 mars 2006 ; D. 2006 p. 2702, A. Lepage, L. Marino, C. Bigot.

138 Cass. Civ. 2e 4 novembre 2004 ; D. 2005 p. 2643, A. Lepage, L. Marino, C. Bigot.

139 Cass. Civ. 1e 10 mai 2005; D. 2005 p. 1380.

140 Juris classeur communication fascicule 3750 L'image des personnes, E. Dreyer, 4 novembre 2008 paragraphe 34.

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