CHAPITRE 2 : La protection des utilisateurs
contre les autres membres du site de réseau social
Les réseaux sociaux sont un espace de communication sur
lesquels les membres échangent beaucoup d'informations relatives
à leur vie privée. La facilité de publier des informations
sur tout et n'importe quoi, associée au sentiment de déconnexion
par rapport au monde réel, peut provoquer des abus.
L'apparition d'Internet a démultiplié le
contentieux relatif aux abus de liberté d'expression. En 2004, le nombre
d'abus de liberté d'expression ont augmenté de 114% et la plupart
des infractions sont des diffamations ou des injures103. Les
internautes, cachés derrière leurs écrans, ont une
sensation de totale liberté et n'hésitent pas à exprimer
ce que bon leur semble sans avoir conscience des limites juridiques de la
liberté d'expression. Méme si à l'heure actuelle on ne
recense pas de jurisprudence française spécifique aux abus de
liberté d'expression commis sur les sites de réseaux sociaux, ces
sites constituent néanmoins un vivier potentiel de contentieux. Nous
envisagerons donc l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse aux sites de réseaux sociaux (Section 2).
La divulgation d'un nombre sans cesse plus important
d'informations est susceptible de ne pas concerner que la personne à
l'origine de la publication. Ces informations peuvent être des
éléments relatifs à la vie privée d'un autre membre
du site ou prendre la forme d'une photographie de cet autre membre. Sans
forcément le savoir, la personne porte ainsi atteinte à la vie
privée et ou à l'image de la personne. Contrairement à la
jurisprudence traditionnelle relative à la vie privée ou au droit
à l'image, l'auteur de l'atteinte n'est pas un journaliste et la victime
n'est pas nécessairement une célébrité. Il convient
donc d'envisager les atteintes aux droits de la personnalité (Section
1).
Section 1 Les atteintes à la vie privée
et à l'image sur les réseaux sociaux
Les atteintes dont peut être victime un membre d'un
réseau social sont de deux types. Un tiers peut révéler
sur un site de réseau social un aspect de la vie privée d'un
membre de ce réseau que ce dernier ne souhaitait pas divulguer. Un tel
préjudice n'est pas nouveau en soi et le droit sanctionne ces atteintes
commises sur les supports traditionnels. On envisagera donc les atteintes
traditionnelles à la vie privée réalisées sur les
réseaux sociaux (I). Un membre de réseau social peut
également être victime d'une divulgation relative à sa vie
privée dont il est
103 Cours de Madame A. Lepage de 2008-2009 du Master 2 Droit du
Multimédia et de l'Informatique de Paris II.
lui-méme à l'origine. En effet, les membres des
réseaux sociaux dévoilent des aspects très importants de
leur vie intime qui peuvent leur porter préjudice aussi bien dans leur
vie personnelle que professionnelle. Ces atteintes particulières,
inédites jusqu'à présent, seront étudiées
(II).
I Les atteintes traditionnelles à la vie
privée et à l'image sur les réseaux sociaux
Les atteintes traditionnelles à la vie privée et
à l'image peuvent être résolues par deux séries de
règles : les règles ordinaires de protection de la vie
privée et de l'image applicables sur tous les supports (1) mais
également par des règles spécifiques au support de
diffusion qu'est Internet (2).
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