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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Section 2 - La situation des victimes.

Les victimes sont toutes les personnes représentées à l'instance en «Class action». Le terme peut être plus ou moins vaste selon que l'on envisage l'opt in «Class action» ou l'opt out «Class action». Des difficultés apparaissent également au stade de la fixation des dommages et intérêts dus aux victimes de préjudice de masse, ce d'autant que la solution est différente selon qu'il s'agit de l'opt in «Class action» ou de l'opt out «Class action».

Paragraphe 1 - Une application classique des règles de procédures dans l'opt-in

«Class action».

Dans le système de l'opt in «Class action», par définition, les victimes sont connues et donc identifiées comme telles. L'issue de l'action s'impose à elles selon le principe de l'autorité de la chose jugé, un des principes directeurs du procès en France. Les victimes répertoriées ne pourront plus à posteriori remettre en cause le bien fondé de l'action en «Class action» qui n'a pas abouti car elles ont fait oeuvre d'une manifestation active de volonté de s'associer à ladite action. Ainsi, si une victime refuse d'intégrer l'opt in «Class action», il aura droit à un procès individuel. Ce qui ne sera pas le cas de celle qui s'est préalablement jointe à l'action. Ce raisonnement conduit logiquement à priver de droit d'action fondé sur les mêmes préjudices, les victimes insatisfaites. L'echec de l'action en «Class action» supprime le droit d'action individuelle des victimes qui se sont jointes à l'action. Il en est autrement pour celles qui ne sont pas jointes à l'action car celles-ci disposent d'un droit à un procès individuel.

Il apparaît ainsi que l'opt in «Class action» est en totale adéquation avec les règles procédurales françaises en matière de représentation en justice. Ce qui ne paraît pas être le cas en ce qui concerne l'opt out «Class action».

Paragraphe 2 - L'inadaptation de la solution de l'opt out «Class action» et

débat qu'elle suscite en doctrine.

L'opt out soulève encore des difficultés au stade du dénouement de l'instance, qui conduisent à envisager avec circonspection son applicabilité en droit français. Dans le cadre de l'action du type opt out, le nombre des victimes n'est pas connu et celles ci ne sont pas identifiées précisément. Par ailleurs, selon cette technique, il faut expressément s'exclure du groupe pour y échapper, ce qui impose des mesures de publicité majeure. Ceci étant, quel serait le sort de victimes inconnues suite à l'échec de l'action? Autrement dit, quel serait l'effet de la décision de justice défavorable, vis-à-vis des victimes qui ne se sont jamais manifestées? En seront-elles tenues?

La réponse à ces différentes interrogations constitue l'un des principaux obstacles à l'introduction de la «Class action» dans le système judiciaire français. En effet, selon le principe de l'autorité relative de la chose jugée, en vigueur en France, le jugement n'est valable qu'entre les parties : présentes ou représentées. Suivant cette logique, les victimes inconnues dans le système de l'opt out «Class action» ne sont pas assimilables aux parties. Par conséquent, elles ne doivent pas être tenues par un jugement auquel elles sont étrangères. Or, paradoxalement (et c'est toute l'originalité difficilement admissible de la «Class action»), dans le système de l'opt out, le problème est inversé. En effet, ne sont exclus de l'opt out «Class action» uniquement ceux qui ont manifesté leur volonté expresse de ne pas en faire partie. Tous ceux qui n'ont pas souscrit à cette formalité sont considérés comme étant partie à l'action ; même s'ils sont inconnus. La conséquence juridique de cette acception est de priver des victimes potentielles de leur droit d'action en justice. La plupart des auteurs s'appuient sur cette incompatibilité par rapport au principe de l'autorité relative de la chose jugée pour rejeter la «Class action». D'autres, avec à leur tête S. GUINCHARD considèrent qu'il s'agit tout simplement d'une dérogation au principe de l'autorité relative de la chose jugée en faveur de la «Class action».

L'incompatibilité de l'opt out «Class action» à la procédure française constatée à l'analyse de l'hypothèse d'un échec de l'action persiste-t-elle dans l'hypothèse d'un succès de la «Class action? La situation des victimes sera-t-elle identique?

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