La "class action"( Télécharger le fichier original )par Didier Ndoubayo Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000 |
Paragraphe 1- L'imputabilité des frais de l'instance au cabinet d'avocats.
En matière de « class action », le cabinet d'avocats initiateur de l'action en est le demandeur. Pour ce faire, cas d'échec de l'action en «Class action», le cabinet d'avocats est le perdant sur qui pèseront les frais d'instance. Bien que la gratuité du service public de la justice soit affirmée61(*), il reste cependant que le procès fait intervenir des particuliers, professionnels ou non de la justice dont la rémunération ou l'indemnisation pèse sur les parties. C'est ainsi que, l'article 696 du Code de procédure civile fait peser en principe la charge des dépens du procès sur le perdant. Lorsque le cabinet d'avocats prend l'initiative de l'action, il fait recours à des spécialistes et autres experts pour renforcer son argumentation. Cette intervention lui coute chère et il devra l'assumer en cas d'échec de l'action. On peut définir les dépens comme étant les frais juridiquement indispensables à la poursuite du procès et dont le montant fait l'objet d'une tarification, soit par voie réglementaire (...), soit par décision judiciaire62(*). L'article 695 du code de procédure civile énumère les différents postes composant les dépens. Il faut remarquer que la règle énoncée à l'article 696 n'est pas absolue. En effet, le juge peut mettre en totalité ou une partie des dépens à la charge d'une autre partie, mais pour cela il doit motiver sa décision, alors qu'il n'est pas tenu de le faire quand il applique la règle de principe. Le juge peut aussi tenir compte de l'attitude de la partie gagnante ou encore de l'intérêt que présentait l'instance pour chacune des parties. Enfin, quelques textes fixent de façon impérative la charge des dépens. Les dépens ne comprennent pas du reste toutes les dépenses qu'occasionne le procès. En particulier, les honoraires d'avocats (distincts de ses émoluments tarifés). Mais depuis la loi du 19 décembre 199163(*), «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens». Le juge tient ainsi compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le cabinet d'avocat peut par ailleurs être engagé à l'égard de l'entreprise attaquée. En effet il peut être condamné de surcroit à payer à celle-ci des dommages et intérêts. Paragraphe 2 - L'attribution d'éventuels dommages et intérêts au défendeur.
Le demandeur n'est pas tenu que par les frais d'instance. En effet, il peut être tenu également des dommages et intérêts si ceux-ci ont été attribués par le juge au défendeur en cas de préjudice économique important subi par ce dernier du fait de la «Class action». Ceux-ci risquent d'être élevés si le demandeur avait procédé à une large publicité sur la responsabilité supposée du défendeur avant même de lancer son action. Il en est ainsi lorsqu'une grande publicité dans le but d'enregistrer les victimes supposées avait été organisée en vue de déclencher la «Class action». La publicité la plus préjudiciable pour l'entreprise défenderesse est celle qui se fait aux travers de moyens de communication les plus puissants notamment l'Internet et la radio. En effet par ces moyens, les consommateurs d'un produit donné peuvent être informés ou qu'ils se trouvent dans le monde d'un défaut éventuel dudit produit. Ils pourront ainsi se manifester ou non (selon qu'il s'agit de l'Opt in ou de l'Opt out «Class action») pour faire partie de la classe au cas ou une action en «Class action» venait à être engagé contre le fabricant du produit en cause. L'échec de l'action en «Class action» emporte des conséquences dommageables pour le cabinet d'avocats. Ce dernier se trouve dans cette situation parce qu'il a engagé une action au nom de supposées victimes qui supportent également les conséquences de cet échec. Il estimait tirer profit de la situation des « victimes » en engageant d'importants fonds et se retrouve perdant ; Il ne lui reste qu'à assumer les risques d'un «calcul» mal fait. Qu'en sera-t-il des victimes membres de la classe ? * 61 L'art 1er de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 (venant après la loi des 16 et 24 août 1790) * 62 L. CADIET, Droit judiciaire privé, Litec, 3e éd., 2000, n° 100. * 63 Loi n° 91-1266 du 19 dec. 1991. |
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