La "class action"( Télécharger le fichier original )par Didier Ndoubayo Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000 |
Chapitre 2 - L'hypothèse du succès de la Class action.Le résultat attendu de la « Class action » est la réparation des préjudices subis ou le remboursement de sommes injustement perçues par un tiers. Les chances de succès de la « Class action » sont les mêmes que celle de toute action en justice mais la particularité de la « Class action » est le nombre élevé de participants. Le succès d'une action en « Class action » soulève deux interrogations : d'une part à qui profite l'action et d'autre part quel sera le montant de l'indemnité allouée aux victimes? Section 1 - Le cabinet d'avocat et les victimes : bénéficiaires de l'action en « Classaction ». Dans l'hypothèse du succès d'une action en « Class action », c'est le cabinet d'avocats à l'origine de la demande à l'action qui en sera bénéficiaire au nom des victimes qu'il représente. En application de la règle du mandat, en cas de représentation à une action en justice couronnée de succès, c'est au représenté que profite ce succès. Ainsi, dans la procédure en «Class action», le succès devrait profiter aux personnes connues64(*). C'est-à-dire aux victimes. En revanche, si l'on admet le système de l'opt out «Class action», il faut absolument considérer que les victimes connues ou non sont représentées pour que l'effet relatif de la chose jugée ne leur soit pas opposable. Paragraphe 1 - La cohérence de l'opt in «Class action» avec les principesdirecteurs du procès français. Le système de l'opt in « Class action » ne soulève pas de difficultés particulières en droit français, et c'est d'ailleurs celui qui consacre la jurisprudence quasi centenaire, sur les ligues de défense (ou en défense regroupée) : on fait face à plusieurs au lieu d'être tout seul. Ce système aboutit à distinguer les parties à l'action des véritables titulaires de l'action. A- Les parties visibles à l'action en « Class action ».Dans le système de l'opt in «Class action», les parties sont d'une part l'entreprise ou l'institution attaquée et d'autre part les victimes, représentées par l'avocat (ou le cabinet d'avocats) ou l'association qui est à l'origine de l'action. Ces derniers n'agissent qu'en tant que représentant65(*). Ils n'agissent ainsi qu'au nom et pour le compte des personnes représentées. Par la représentation, les effets des actes passés par le représentant se produisent directement sur la tête des personnes représentées. * 64 Cette affirmation n'est vraie qu'en considération du seul système de l'opt in « Class action ». * 65 Il s'agit de la représentation conventionnel le qui est à distinguer de la représentation judiciaire et de la représentation légale. |
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