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La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives

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par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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§2. L'absence des juridictions spécialisées et du personnel

A l'heure actuelle, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant constitue le texte de référence pour l'administration de la justice pour mineurs dans notre pays.

Le grand problème qui demeure encore intact est celui de l'inexistence des juridictions pour mineurs qui seules peuvent bien appliquer cette loi et de l'absence de formation de leurs animateurs. Actuellement, c'est le juge de paix qui, à la fois, connaît des matières civiles et pénales qui examine, au premier degré, les affaires des mineurs.

En ce sens, l'article 87 la loi portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009 dispose :  Le tribunal pour enfant est composé de la chambre de première instance et la chambre d'appel132(*).Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur fonctionnement.

Le tribunal pour enfants est composé d'un président et des juges, tous affectés par le conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'enfance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après l'ordre de nomination.

Pour une application efficiente de la loi portant protection de l'enfant, le gouvernement congolais doit allouer un budget conséquent au secteur de la justice pour la création des juridictions mineurs, la spécialisation des juges et la formation des OPJ en ce qu'ils sont les plus souvent les premiers à être en contact avec les enfants en conflit avec la loi.

En dehors de cet aspect, il y a des défis d'ordre pratique et règlementaire à relever. En d'autres termes, il faut que les autorités compétentes prennent des décrets et arrêtés pour la mise en oeuvre de cette loi. Il est, à cet égard, fort regrettable de contacter que le code de la famille attend depuis maintenant 23 ans des textes règlementaire au titre des mesures d'application de certains de ses dispositions.

Le personnel doit comprendre un nombre suffisant de spécialistes tels que des éducateurs, des instructeurs, des conseillers, des travailleurs sociaux, des psychiatres et des psychologues qualifiés. Ces personnes et les autres spécialistes doivent normalement être employés à titre permanent, ce qui n'empêche pas d'employer des auxiliaires à temps partie ou bénévoles si l'appui et la formation qu'ils peuvent donner sont adéquats et bénéfiques.

L'établissement doit avoir recours à toutes les sources et formes d'assistance curative, scolaire, morale, spirituelle et autre qui sont indiquées et disponibles et doit s'efforcer de les employer selon les besoins et les problèmes individuels de traitement des mineurs.

L'administration doit choisir avec soin le personnel de tout grade et de toute catégorie, car c'est de son intégrité, de son humanité, de sa capacité de s'occuper de mineurs, de ses capacités professionnelles et de son aptitude générale au travail en question que dépend d'une bonne gestion de mineurs.

Le personnel doit recevoir une formation qui lui permette de s'acquitter de manière efficace de ses tâches en matière de réadaptation et qui comporte, en particulier, une formation dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la protection de l'enfance et des moins internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant, notamment les présentes règles.

Tout au long de sa carrière, le personnel devra maintenir et perfectionner ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement.

L'administration doit instaurer des formes d'organisation et de gestion propres à faciliter les communications entre les diverses catégories de personnel dans chaque établissement afin d'assurer la coopération entre les divers services qui s'occupent des mineurs, ainsi qu'entre le personnel et l'administration, de manière à ce que le personnel directement en contact avec les mineurs soit en mesure de travailler dans des conditions favorables à l'exercice de ses fonctions.

Si un mineur a commis une infraction, le seul juge compétent pour en connaître au premier degré sera le juge de paix siégeant avec un officier du ministère public, magistrat de carrière. La peine sera remplacée par une mesure de garde, d'éducation ou de préservation d'après des distinctions.

Le rapport du conseil colonial au décret du 6 décembre 1950 signalait déjà qu'il est unanimement admis que les juridictions (tribunaux) de l'enfance, grâce à la spécialisation du juge dans l'étude des problèmes de l'enfance délinquante, grâce à la simplicité de la procédure, à l'absence de toute publicité des audiences, au cadre des locaux où les jeunes délinquants comparaissent, grâce surtout au fait que le magistrat en infligeant une sanction cherche avant tout à assurer l'assistance et l'éducation de l'enfant ont contribué puissamment aux résultats encourageants qui suivent partout leur organisation133(*).

Les législateurs qui ont adopté ce système ont compris l'importance particulière accordée à la spécialisation du personnel chargé de connaître des affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués.

* 132 Les droits de l'enfant toujours mis à rude épreuve en RD Congo, rapport alternatif présenté au comité des droits de l'enfant des Nations Unies, septembre 2008, p. 18.

* 133 Rapport du conseil colonial au décret du 6 décembre 1950, op. cit, p. 100.

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