La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives( Télécharger le fichier original )par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI Université de Kinshasa - Licence 2010 |
§2. La prise en compte des exigences fondamentales d'un système de justice pour mineur.Pour donner à un enfant le meilleur départ possible dans la vie, il faut adopter une démarche qui intègre tous les éléments de son développement dès son plus jeune âge. On jette ainsi les fondements sur lesquels, reposent l'apport de la communauté internationale et nationale, qui présentent toute une série d'avantage. La conception de l' enfant ,des droits qui lui sont attachés, a évolué dans le temps. Chez les romains, le père à le droit de vie et de la mort sur ses enfants. L'origine du mot « enfant » vient d'ailleurs du mot latin infrans, qui signifie « celui qui ne parle pas ». Pendant des siècles, l'enfant n'est pas considéré comme une personne à part entière. Son père décide de tout pour lui89(*).Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, avec les philosophes de lumières, que l'on commence à s'intéresser aux conditions du développement de l'enfant qui a besoin d'éducation, d'aide et de protection90(*).En voici quelques critères : 1. Le système de justice pour mineur doit être rationnel et humain91(*). Le système de justice congolais est rationnel et humain en ce qu'il vise le respect de la dignité humaine de l'enfant et se réfère aux instruments internationaux en matière de justice juvénile. Le législateur congolais a intégré bon nombre des dispositions pertinentes de ces instruments dans la loi portant protection de l'enfant. Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements crues, inhumains ou dégradants. La peine de mort et la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un enfant92(*). 2. Le système de justice pour mineurs doit traiter l'enfant avec humanité93(*). Le système de justice pour mineurs congolais traite l'enfant avec humanité. Il prévoit l'interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que de la peine de mort et de la servitude pénale à perpétuité94(*). 3. Le système de justice pour mineurs doit être centré ou axé sur l'enfant95(*). Le système de justice pour mineurs congolais est centré ou axé sur l'enfant96(*). La loi portant protection de l'enfant prévoit des dispositions qui énoncent les principes fondamentaux tels que la non discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant et la participation. 4. Le système de justice pour mineurs doit viser la spécialisation et une approche pluridisciplinaire97(*). Cette loi a mis en place des tribunaux pour enfants dans lesquels seront affectés des magistrats spécialisés c'est-à-dire formés et ayant un intérêt pour la justice pour mineurs. Le système congolais fait appel à d'autres intervenants tels que les assistants sociaux, les médecins, les psychologues98(*). 5. Le système de justice pour mineurs doit être séparé du système de protection sociale99(*). Les enfants se livrant à des actes de déviance sont considérés comme en situation difficile et bénéficie d'une protection sociale spéciale à travers des mécanismes de prise en charge appropriés100(*). 6. Le système de justice pour mineurs doit fixer un seuil minimum de responsabilité pénale101(*). Le système de justice pour mineur congolais dispose d'un seuil minimum de responsabilité pénale fixé à 14 ans102(*). En dessous de cet âge, le juge confie l'enfant à un assistant d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et en tenant compte de la réparation du préjudice causé. 7. Le système de justice pour mineurs doit respecter le principe de la légalité des peines et des délits103(*). Aucun enfant ne doit être suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles étaient commises. D'une manière générale, le système judiciaire congolais applique le principe qui veut que nulle infraction ne soit punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fut commise, ainsi que l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege104(*). 8. Le système de justice pour mineurs doit faire bénéficier à l'enfant en conflit avec la loi des garanties fondamentales de la procédure judiciaire105(*). Le système de justice pour mineurs congolais fait bénéficier à l'enfant en conflit avec la loi, sous peine de nullité de la procédure, des garanties fondamentales d'un procès équitable106(*). 9. Le système de justice pour mineurs doit prévoir un pouvoir discrétionnaire107(*). Pour permettre à certains intervenants d'exercer un pouvoir discrétionnaire dans la prise des décisions. Il en est ainsi des juges des enfants qui peuvent prendre des mesures estimés convenir le mieux dans chaque cas, mesures qu'ils pourront en suite réviser108(*). 10. Le système de justice pour mineurs doit donner priorité aux mesures alternatives à la privation de liberté109(*). Tels que l'assignation à résidence, la réprimande et la remise aux parents ou le fait de confier l'enfant à un couple de bonne moralité110(*). 11. Le système de justice pour mineurs doit prévoir la possibilité de recourir aux mesures extrajudiciaire et doit mettre un accent sur la justice « restauratrice »111(*). Par la justice « restauratrice » est une approche qui reconnaît que l'infraction affecte la victime, la communauté au sein de laquelle l'infraction à été commise et l'auteur de l'infraction. Son objectif est de faciliter la réparation du dommage causé par l'infraction à la communauté et à la victime de permettre à l'auteur de restaurer une place au sein de la collectivité. Le système de justice pour mineurs congolais à prévu la médiation comme mécanisme extrajudiciaire consistant à éloigner l'enfant en conflit avec la loi de la procédure judiciaire112(*). 12. Le système de justice pour mineurs doit viser la réintégration de l'enfant dans la société et lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci113(*).Les institutions de placement d'enfant en conflit avec la loi ont pour objectif non seulement la garde, l'éducation ou la rééducation mais aussi la réinsertion sociale.114(*) * 89 Zani Mahmoud, la convention internationale des droits de l'enfant : portée et limite, Publisud, Paris, 1996, p. 88. * 90 Recueil de la convention des droits de l'enfant, 2007, p. 16. * 91 Art. 40 point 1 de la CDE * 92 Art. 9 de la LPPE. * 93 Art. 13 des règles de Beijing. * 94 Art. 11 de la LPPE * 95 Art. 2 des règles de Beijing. * 96 Art. 4, 5, 6, 7 de la LPPE. * 97 Art. 40 de la CDE, point 3. * 98 Art. 84, 88, 92, 103 et 110 de la LPPE. * 99 Art. 5 et 24 des principes directeurs de Riyad. * 100 Art. 62, 63 et 64 de la LPPE * 101 Art. 4 des règles de Beijing. * 102 Art. 95 de la LPPE. * 103 Art. 40, point 2 de la CDE. * 104 Art. 1 CPL I. * 105 Art. 17.2 de la CADBE, article 7 des règles de Beijing. * 106 Art. 104 de la LPPE. * 107 Art 6. 1 des règles de Beijing. * 108 Art. 113 à 117, Art 125 de la LPPE. * 109 Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté. * 110 Art. 106 et 113. 1,2 et 4 de la LPPE. * 111 Art. 40. 3, b de la CDE. * 112 Art. 8, 132 à 141 de la LPPE. * 113 Module sur les critères de soins relatifs à la détention, la réhabilitation et la réinsertion sociale des enfants délinquants, Dakar, 2005, p. 21, Manuel de formation sur la justice pour mineurs à l'intention du personnel de l'UNICEF. * 114 Art.67 de la LPPE. |
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