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La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives

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par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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§2. L'Obligation du respect des règles minima

Les règles minima des Nations Unies sont les instruments juridiques internationaux, ayant force obligatoire qui énonce toute la panoplie des droits de l'enfant, des droits culturels, économiques, politiques et sociaux.

En 1985, les dirigeants ont décidé que les enfants devaient avoir des instruments spécifiques, car les moins de 18 ans ont souvent besoin d'une protection et d'une assistance spéciale.

C'était aussi un moyen de s'assurer que le monde reconnaissait que les enfants, aussi avaient des droits.

Ainsi, les règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi énoncent les droits fondamentaux qui sont ceux de tous les enfants du monde : le droit à la survie ; le droit de se développer dans toute la mesure du possible ; le droit d'être protégé contre les influences dangereuses, les mauvais traitements et d'exploitation ; et de participer à part entière à la vie familiale, culturelle et sociale66(*).

Les trois principes fondamentaux de ces règles minima des Nations Unies qui sont prie par la CDE sont la non-discrimination ; la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant et la participation. Tous les droits reconnus dans ces instruments sont inhérents à la dignité humaine et au développement harmonieux de chaque enfant. Ces règles protègent les droits des enfants en fixant des normes en matière de soins de santé, d'éducation et de services juridiques, civils et sociaux.

En acceptant d'honorer les obligations stipulées dans ces règles minima des Nations Unies (en les ratifiant ou en y adhérant), les gouvernements se sont engagés à défendre et à garantir les droits des enfants, ainsi qu'à répondre de ces engagements devant la communauté internationale. Les Etats parties à la convention sont tenus de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

§3. Des sanctions :

a)Organe en charge des sanctions

Le comité des Nations Unies pour l'enfant est l'organe chargé de surveiller le processus d'application des instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'enfant par tous les pays qui l'ont ratifié (c'est-à-dire tous les pays du monde, sauf la Somalie et les Etats-Unis).

Les Etats s'engagent à lui soumettre dans les deux ans suivant la ratification de ces instruments, et par la suite tous les cinq ans, un rapport sur les mesures qu'ils auront adoptées pour modifier leurs législations nationales ainsi que pour formuler des politiques et des plans d'actions67(*).

Le comité est composé de dix experts, est rassemble des informations vérifiées auprès d'organisations non gouvernementales (ONG) et intergouvernementales, y compris l'UNICEF, et ces groupes peuvent préparer des rapports indépendants de ceux des gouvernements.

Le comité analyse ensuite ce rapport et veille à obtenir des informations complémentaires à ce sujet en provenance de différentes sources. La première étape vise donc à inviter les acteurs des droits de l'enfant, à savoir les acteurs de la société civile (ONG), parfois des groupes d'enfants, etc., à faire un compte rendu de la situation des droits de l'enfant dans leur pays (bien souvent des droits de l'enfant dans leur pays (bien souvent les ONG sont regroupés dans des coordinations et dépendent d' un rapport alternatif. Ensuite, le comité envoie une liste de questions à l'Etat qui est tenu d'y répondre68(*).

Certains Etats peuvent avoir tendance à faire état de nombreuses difficultés, en les exagérant pour justifier les déficits en droits de l'homme, malgré leur bonne volonté ou au contraire cherchent à nier la moindre difficulté et prétendent avoir atteint un niveau élevé de respect des droits des enfants.

C'est pour cette raison que le comité vérifie si l'Etat n'enjolie pas trop la situation pour cacher les failles du système, et pour se donner une plus belle image que celle existe réellement.

b) Forme des Sanctions :

La règle morale se transforme en règle de droit lorsqu'une collectivité prend conscience de la nécessité de la respecter, d'une part et de la nécessité de sanctionner juridiquement d'autre part. Cette formule de Jean MORANGE révèle à elle seule la complexité du droit international des droits de l'homme. Il est certes vrai que les Etats participent tous à la création des normes internationales des droits de l'homme. Mais dans la pratique, l'on constate que ces exigences ont une portée très limitée. Le Paradoxe est que les Etats initiateurs de ces instruments internationaux manifestent eux-mêmes des hésitations quant au respect de leurs engagements.

Pour faire pression sur les régimes tyranniques, la communauté internationale a de plus en plus recours aux sanctions économiques. L'embargo peut avoir des retombées bénéfiques à long terme, mais il coûte également des vies-habituellement celles des pauvres et des personnes vulnérables. Beaucoup de problèmes nutritionnels et sanitaires peuvent avoir pour origine non seulement des conflits militaires, mais aussi la guerre économique du fait de la pression que le monde extérieur essaie d'exercer sur les régimes dévoyés. Le comité des Nations Unies pour l'enfant, impose aux pays qui ne respectent le droit de l'enfant des sanctions suivantes :

a) Les sanctions économiques, qui entraînent des conséquences analogues, pour les pauvres et les groupes vulnérables : les cibles réelles n'étant pratiquement pas touchées. Le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies à évoqué lui-même cette contradiction. En 1999, il qualifiait ces sanctions d'instrument grossier69(*).« Elles soulèvent la question éthique de savoir si les souffrances infligées aux groupes vulnérables dans le pays visé sont un moyen légitime d'exercer une pression sur des dirigeants politiques dont le comportement a peu de chances d'être influencé par la situation critique de leur sujets.

b) Les sanctions institutionnelles, c'est-à-dire prononcée par l'intermédiaire d'une organisation internationale, ou prononcée et exécutée par un seul Etat ou par une collectivité d'Etats (contre mesures).

Dans cette dernière hypothèse, les rapports créés sont de nature « horizontale ». La qualité de la situation est subjective. Mais la situation est différente lorsqu'une organisation internationale demande à ses Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est le cas en principe des sanctions économiques.

C) De refus de la demande d'adhésion à une organisation internationale, sur le fondement que cet Etat ne respecte pas les droits relatifs à l'enfant70(*)

* 66 Rapport général des travaux de l'atelier technique de production du rapport complémentaire sur la mise en oeuvre des instruments internationaux relatif aux droits de l'enfant congolais, 2005, p. 88.

* 67 La situation des enfants dans le monde 2009, UNICEF, Genève, 2010, p. 38.

* 68 MCCALLIN N, MORELS, Raconte-moi ... la convention relative aux droit de l'enfant en Afrique noire, Bice, Bruxelles, 2009, p. 44.

* 69 The New-York, in chief security concil on military mission rapported Barbara Crossett, 6 January, 1999.p78

* 70 Le progrès des Nations Unies 2009, UNICEF, Genève, 2009, p. 10.

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