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La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives

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par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

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Section II. Force obligatoire des règles minima des nations Unies

Aux termes de l'article 26 de la convention de Vienne, « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». Ce texte consacre le principe général de l'effet obligatoire des traités et, par extension, de tous les engagements : ce qu'il est d'usage d'exprimer par l'adage latin pacta sunt servanda. Quiconque s'est lié par un traité est donc tenu de le respecter pendant toute la durée de son application.

Il faut souligner, par ailleurs, le principe de la stabilité et de la continuité des obligations conventionnelles. Le traité est conclu par l'Etat. Tant que subsiste cet Etat, l'obligation juridique ainsi assumée par lui doit subsister. Et tout changement des dirigeants ou du régime politique reste un fait dont les conséquences juridiques se limitent au droit interne, sans influence au plan international et donc sans effet sur les obligations conventionnelles de l'Etat. Le même raisonnement de principe peut être étendu aux organisations internationales et aux engagements assumés par elles63(*).

D'où les règle de Beijing, les principes directeurs de Riyad, les règles de Tokyo ainsi que les règles de protection des mineurs privés de liberté sont des recommandations obligatoires élaborées par l'assemblée générale des Nations Unies qui revêtent la force contraignante à l'égard des Etats, qui sont libres de respecter leur contenu64(*).

§1. La nature des règles minima

Le droit international relatif aux droits de l'enfant énonce les obligations que les Etats sont contraints de respecter. En ratifiant les traités internationaux, les Etats assument des obligations et des devoirs au titre du droit international et s'engagent à respecter, protéger et satisfaire les droits de l'enfant.

L'obligation de respecter signifie que l'Etat doit se retenir d'intervenir dans l'exercice des droits de l'enfant ou de les restreindre. L'obligation de protéger exige de l'Etat qu'il protège les personnes et les groupes contre les violations des droits de l'enfant. L'obligation de satisfaire signifie que l'Etat doit prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice ou l'application de ces instruments internationaux relatifs à la protection de l'enfant.

Le point de départ de ces instruments est la reconnaissance de la dignité et de la liberté inhérentes à tous les enfants et de leurs droits égaux en dépit de toutes les différences effectives. Ces instruments énoncent les droits de l'enfant reconnus sur le plan international.

Parmi les buts des nations Unies et les obligations fondamentales de ses Etats membres, l'article 1 de la charte cite la réalisation de la coopération internationale en développement et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion65(*).

La nature des instruments, sont des textes juridiquement contraignant qui protège les droits des enfants. Cela implique que les Etats qui ont ratifié ces règles ont l'obligation de respecter, et de faire respecter, tous les droits qu'elles consacrent au nom des enfants.

Ils doivent également établir un cadre protecteur pour tous les enfants sur leur territoire, qu'ils relèvent au nom de leur juridiction, afin d'assurer le respect de tous les fondamentaux.

Ces règles viennent leur conférer un rôle dans la détermination de leur bien-être et le respect de leurs droits. En effet, entant que sujet de droit, les enfants ont le droit d'exprimer leur opinion pour toutes les décisions qui les concernent, ainsi que de participer aux prises de décisions qui touchent à leur bien-être.

L'intérêt de l'enfant n'est donc plus seulement apprécié du point de vue même de l'enfant. Les règles minima des Nations Unies mettent en avant le fait que le bien-être de l'enfant ne peut être réalisé sans l'implication de l'enfant concerné au nom de principe de participation.

* 63 DREYFUS S, Droit des Relations Internationales, CUJAS, Paris, 2000, p. 138.

* 64 SITA AKELE A, La protection de la famille et de ses membres, ODF éditions, Kinshasa, 2000, p. 39.

* 65 L'article 1 de la charte des Nations Unies de 1945.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault