La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives( Télécharger le fichier original )par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI Université de Kinshasa - Licence 2010 |
§2. Les motivations des EtatsNos contemporains de tous les horizons, ont été de plus sensibles au sort tragique des enfants. Au moment de l'adoption des règles minima des nations Unies, environ 40.000 enfants mourraient tous les jours. Au fil des années, il y a eu des progrès mais ceux-ci ont parfois été anéantis par le développement de certaines maladies telles que le SIDA. Même dans les pays dits « riches », on dénombre environ 47 millions d'enfants qui vivent dans la misère et dans une situation de pauvreté59(*). En fonction de l'Etat où ils résident, les enfants peuvent être victimes : ~ De conflits armés ; ~ De maladies (infection par le VIH, malaria, recrudescence de maladies qui avaient pratiquement disparu comme la poliomyélite, la tuberculose ou la diphtérie, ...) ; ~ De la famine ; ~ De tortures physiques et ou morales ; ~ D'exploitation sexuelle ou par le travail ; ~ De trafic divers ; ~ D'accidents de la route ; ~ D'insuffisance de protection juridique ; ~ De séparations familiales. Tous ces problèmes ont justifié l'adoption de ces instruments à portée planétaire susceptible d'aider tous ceux qui défendent la cause de l'enfance. Il devenait par ailleurs indispensable de rendre cohérent les nombreux textes épars ou dénués de force juridique concernant les enfants. Comme il n'est pas aisé d'amener les Etats à exercer toute leur responsabilité (surtout quand ils sont eux-mêmes à l'origine de situations particulièrement douloureuses, il faillait donc disposer à l'échelle des règles juridiques contraignantes et générales, contenant à la fois les mesures alternatives et la façon de la détention. §3. Réticences des EtatsL'orientation des règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi est celle de l'universalisme de la conception des droits de l'enfant. Concernant le rejet de l'autorité à la méconnaissance des mécanismes de garantie et de protection, certains pays se sont montrés moins coopératifs et opposés à ces procédures qui n'ont en fait qu'une valeur relative. Beaucoup dépend de la bonne volonté des Etats. Les réticences à l'égard du pacte se sont manifestées par l'adoption des réserves de fond, lors de conclusion des traités, refusant ou minimisant ainsi leur obligation et à marginaliser le contrôle universel des droits de l'enfant. Les réserves font montrer d'une réelle hostilité qui, globalement, limite l'avancée des droits de l'enfant60(*). Le dogme de la souveraineté, tel qu'il fut exprimé au XIXe siècle, amena de nombreux acteurs à se prononcer en faveur de la primauté du droit étatique sur le droit international. Dans la mesure où l'on reconnaît en effet qu'en vertu de sa souveraineté, l'Etat ne peut être soumis à une autorité supérieure, il devient difficile d'admettre que l'ordre interne puisse être hiérarchiquement subordonné à des normes interétatiques. Selon cette théorie, l'Etat doit être situé au centre logique de l'élaboration du droit, comme étant la seule volonté capable de créer une norme juridique61(*). L'Etat étant la plus haute organisation et ne pouvant dès lors tolérer une autre puissance qui lui soit supérieure, détiendrait l'ultime compétence d'édicter des normes obligatoires pour les particuliers. Appliquée aux rapports du droit international et du droit interne. Cette conception tend à soumettre les normes internationales elles-mêmes à la volonté nationale, de sorte que cette volonté devient la condition essentielle de leur validité. Portée à ses dernières conséquences, la primauté étatique aboutit à faire du droit international un secteur particulier du droit national. Ces pays ne s'engagent pas sur les règles minima des nations Unies parce que plusieurs de ses Etats refusent d'abolir la peine de mort pour des crimes commis par des mineurs ou des handicapés, l'argument le plus significatif relève des droits des parents. En effet, de nombreux lobbies, pensent que les règles ôtent les droits des parents sur leurs enfants. Et c'est d'abord cet argument, avec celui de l'avortement, qui est mis en avant. Décembre 2003 : les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils désiraient déposer une réserve sur l'article qui condamne le recours à la peine de mort, applicable à des mineurs, dans leur arsenal juridique. Certains d'entre eux n'hésitent pas à les appliquer concrètement y compris pour des mineurs atteint de maladies mentales avérées. Mars 2005 : les Etats-Unis abolissent enfin la peine de mort contre les mineurs. Jusqu'à ces jours sans cependant ratifier ces textes62(*). En ce qui concerne la Somalie, l'état des institutions de ce pays ne permet pas la ratification de ces règles. Il n'y a, en effet pas de gouvernement reconnu en Somalie. Ces Etats restent jaloux de leur souveraineté, mais il faut reconnaître que les droits des enfants et le droit de l'homme étant les discours dominant de notre époque, les Etats devraient prendre des mesures internes pour accorder la primauté aux instruments internationaux les garantissent, pour mieux les protéger, autrement le foisonnement des textes dans ce domaine ne serait qui pure hypocrisie de la part des Etats. * 59 WALLEYN.,L, « Victimes et Témoins de crises internationaux :du droit à une protection au droit à la parole »,RICR, Mars 2002 ,Vol 84 ,no 845 ,p89. * 60 Réseau des associations pour la protection et la promotion de l'enfance en RD Congo, op. cit, p. 10. * 61 LADDY, Pierre-La force obligatoire du droit international en droit interne. L.G.D.J. Paris,1996,p71. * 62 Evaluation du conseil national de l'enfant, Save the children, Kinshasa, 2009, p. 41. |
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