La protection des droits du débiteur saisi dans la réalisation de l'immeuble apporté en garantie d'une créance( Télécharger le fichier original )par Mahaman Rabiou OUMAROU UFR/SJP de Ouagadougou - DESS en Droit des Affaires 2006 |
CONCLUSIONMère des sûretés, l'hypothèque est un instrument de crédit perfectionné 51(*) parce qu'elle donne la possibilité au propriétaire d'un immeuble de se procurer, par la constitution d'une ou plusieurs hypothèques, des liquidités représentant tout ou partie de la valeur de l'immeuble, sans en perdre pour autant la jouissance ni la libre disposition. Elle confère au créancier toutes les prérogatives liées à un droit réel sans obérer tout le crédit du débiteur. Mais en réalité, dans la pratique, il convient de vite relativiser ces affirmations. De nos jours, la perte d'efficacité de l'hypothèque est de plus en plus dénoncée par les principaux prêteurs de notre espace économique que sont les banques et les Etablissements financiers. En effet, on reproche à l'hypothèque son formalisme, son coût et les délais qu'elle implique aussi bien dans sa constitution que dans sa réalisation. Au surplus, les emprunteurs eux-mêmes ne sont pas satisfaits de cette garantie. En effet, pendant longtemps l'hypothèque a heurté la psychologie des emprunteurs qui y voyaient une atteinte à leur honneur et à leur intégrité patrimoniale. L'effet psychologique de l'hypothèque est très prononcé. En effet, en raison de la menace d'éviction qu'elle fait planer, l'emprunteur est incité à respecter ses échéances ; et cet effet est d'autant plus fort du fait que, très souvent, l'immeuble constitue la résidence principale de l'emprunteur. Le débiteur n'a pas le sentiment d'être propriétaire ; il pense qu'il le serait le jour où il ne sera plus débiteur. Comme l'ont dit certains auteurs sous d'autres cieux, le droit de la saisie immobilière est devenu trop archaïque, trop lourd, trop compliqué et a besoin d'une réforme. Très souvent, des faits divers dramatiques viennent défrayer l'actualité et rappeler que le droit de la saisie immobilière n'est plus en harmonie avec les données juridiques et sociologiques de l'époque. En tout cas pour l'heure, le constat est que, plus d'une décennie après l'entrée en vigueur de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'examen du « fonds jurisprudentiel » en la matière de la plupart des pays membres laisse prédire que la sécurité juridique et judiciaire promise par l'OHADA demeure une quête. Il devient donc véritablement urgent de procéder à un perfectionnement de la législation en vigueur. Mais il convient de souligner qu'on ne peut procéder à ce perfectionnement qu'avec prudence car ce n'est pas pour rien qu'avant l'adoption de l'AU, les réformes des textes coloniaux ont été rares dans la plupart des pays dont le Niger. En effet, il y a là un domaine dans lequel où on ne peut avancer qu'avec beaucoup de précautions et où les réformes ne peuvent être que lentement mûries. D'abord, parce que quoique l'on fasse, la saisie immobilière, qui est une institution liée au droit des sûretés réelles et à celui de la publicité foncière, restera toujours soumise à un régime juridiquement complexe. Ensuite, parce qu'il s'agit d'une question qui concerne de très près d'importantes professions juridiques et judiciaires qui ont souvent en la matière des monopoles52(*). Enfin parce que les critiques ne sont pas unanimes et il est de bons esprits tant dans la doctrine53(*) que dans la pratique54(*) qui estiment que le régime actuel de la saisie immobilière est satisfaisant.
* 51 SIMLER (Ph) et DELEBECQUE (Ph), Droit civil : Les sûretés, la publicité foncière n° 284, p.226 * 52.Les huissiers ont le monopole de la signification des exploits de saisie, les avocats celui des ventes immobilière sur saisie, les notaires ont celui des ventes immobilières amiables impliquant la rédaction d'un acte authentique. * 53 Anne-Marie ASSI-ESSO et N'Diaw DIOUF, OHADA, recouvrement des créances op cit * 54 BROU Kouakou Mathurin note sous C.A de Niamey arrêt N°76 et Tribunal Régional de Niamey, jugement n°26 op.cit. |
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