La protection des droits du débiteur saisi dans la réalisation de l'immeuble apporté en garantie d'une créance( Télécharger le fichier original )par Mahaman Rabiou OUMAROU UFR/SJP de Ouagadougou - DESS en Droit des Affaires 2006 |
Paragraphe II : Les difficultés d'ordre judiciaireL'avènement de l'OHADA a été vivement souhaité et encouragé par les juristes du monde des affaires qui espéraient trouver des solutions à bien des problèmes qu'ils rencontrent. L'une des difficultés majeures de la législation communautaire de la saisie immobilière est que cette procédure n'est pas maitrisée par tous les intervenants. On sait que la justice est la clef de voute de toute opération de recouvrement. En effet, à défaut d'une grosse d'acte notarié, il faut une décision de justice pour toute exécution forcée. En effet, s'il est relativement aisé d'obtenir une ordonnance à fin de saisie dès lors que la créance parait fondée, il n'est pas de même pour un jugement ou un arrêt. A titre illustratif, un cas inédit s'est passé devant le Tribunal de Grande Instance de Maradi, où, lors de l'audience des enchères, après l'allumage de la première bougie, le Président du Tribunal a demandé à ce qu'on éteigne la bougie parce que disait-il : « je ne maîtrise pas la suite de la procédure ». Cette audience a fini par une transaction entre les parties. Ce cas est sans doute une parfaite illustration de la non maîtrise de cette matière par nos magistrats. L'un des handicaps majeurs de la justice nigérienne et de celle des autres pays de l'espace OHADA est leur extrême lenteur41(*) du fait du non respect des délais fixés par l'AU notamment en appel des décisions de l'audience éventuelle. Toute chose qui ne permet donc pas de respecter les délais contenus dans le cahier des charges. La procédure de saisie immobilière comme toutes les autres, nécessite une certaine urgence. Devant les tribunaux nigériens, il n'existe pas de calendrier d'audience des criées. Cette audience est « mêlée » aux audiences ordinaires dans lesquelles elle risque de se noyer et de tomber d'elle-même car le délai prévu pour sa tenue risque de dépasser42(*). Actuellement, plusieurs dossiers de saisie immobilière sont pendants43(*) au niveau du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey (TGI/HCN). En outre, c'est le lieu d'ajouter que c'est la loi elle-même qui permet des contestations tout au long de la procédure ; ce qui contribue sans nul doute au ralentissement le traitement rapide des dossiers. Il y a également le dilatoire qui permet de gagner du temps et qui peut être la cause d'un ralentissement abusif de la procédure. En effet, certains avocats méticuleux dans la procédure n'hésitent pas un seul instant à exploiter le moindre texte pourvu qu'il leurs permettent de retarder la condamnation de leurs clients. En effet, si certains dilatoires paraissent juridiquement fondés, il est incompréhensible qu'un débiteur reconnaisse totalement sa dette et qu'il soit couvert par la loi contre toute réalisation de la garantie44(*) 45(*). Enfin, même si une décision est rendue, la difficulté est d'obtenir une copie de l'expédition. Le juge prend tout son temps. La rapidité de la rédaction de la décision semble dépendre de la personne du plaideur. La législation communautaire sur la saisie immobilière ne pêche pas seulement par sa non-maitrise par les praticiens du droit et sa lenteur, elle est aussi une procédure lourde et coûteuse. * 41 Pour la durée jugée longue du fait de l'appel voir, CCJA, arrêt n°002/2005 du 27 janvier 2005 op cit. * 42 Affaires Caisse de Prêt aux Collectivités Territoriales (CPCT) contre LIHIDA KORONEYE pendant devant le TGI de Niamey depuis le 15 juin 1999. * 43.Notamment : affaire Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement contre Hassane s. pendante depuis mai 2000, affaire CPCT contre LIHIDA op. cit. * 44 Affaire Caisse de Prêt aux Collectivités Territoriales (CPCT) contre LIHIDA op.cit, affaire de 45 000 000 FCFA somme que le débiteur ne conteste pas devoir à la CPCT mais fait du dilatoire du fait que le titre ayant garanti l'hypothèque n'est pas définitif. * 45 Cour d'Appel de Niamey arrêt N° 76 du 23 mai 2001, Affaire Abdoulaye Baby Bouya contre la Banque Internationale pour l'Afrique (BIA-NIGER) |
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