Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais( Télécharger le fichier original )par Axelle Nzitonda Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007 |
§7. La photographiePour PATENAUDE, le téléobjectif permet de capter la conduite d'une personne sans qu'une intuision physique soit nécessaire. Il continue en disant que la nuance des personnes peut être suivie par la détection de chaleur et ce, même à travers des parois opaques, que la technique de starton permet la photographie de noirceur, que même des appareils quasi-microscopiques bien dissimulés peuvent capter des photographies de nos mouvements. 135(*) Cela s'avère être un outil merveilleux de surveillance pour un Etat capable de s'en procurer. Dans la particularité du crime de viol qui nous intéresse, la photographie peut viser les contacts qui ont marqué les deux partenaires avant le drame, le lieu du crime notamment si c'est dans la brousse, les arbrisseaux cognés pendant l'affrontement, le gazon meurtri par leurs corps, les habits déchirés et toute autre trace laissant présumer qu'il s'est passé quelque chose. Cela exige encore la présence d'un photographe. C'est du moins possible que l'enquêteur, l'OPJ en l'occurrence, puisse se déplacer sur les lieux directement avec un appareil photographique. §8. Quid de la fiabilité des techniques modernes de la preuve ?Avec l'exploitation des connaissances en matière scientifique, la tentation est forte chez les pénalistes, juges, procureurs et policiers d'utiliser ces connaissances pour détecter et confondre les malfaiteurs. Mais, des obstacles à un usage généralisé se présentent cependant à l'esprit, dont il faut mesurer la valeur. Le premier obstacle touche à la fiabilité de ces moyens scientifiques. Est-ce que tous les procédés modernes sont susceptibles d'avoir une égale et totale confiance ? Pour PRADEL, la réponse est certainement non. Il l'explique en disant que la narco-interrogatoire qui tend à l'obtention d'aveux est d'une efficacité réduite : l'aveux ne peut être obtenu avec certitude et celui qui est obtenu n'est pas forcément vrai si l'on songe à l'existence d'un phénomène d'auto-accusation. Le détecteur de mensonge ou polygraphe par contre peut tout au plus donner des indications pour orienter l'enquête. De son côté, le narco-diagnostic qui vise à détecter une simulation ou des troubles psychiques peut s'avérer faible. Et ce procédé plus moderne qu'est le prélèvement de cellules aux fins de détermination de l'empreinte génétique d'un individu (A.D.N) est indéniablement d'une grande fiabilité dès lors que les conditions de recueil des échantillons et leur degré de pureté sont au-dessus de tout soupçon .Il conclut en disant que l'argument de la non fiabilité ou d'un doute sur la fiabilité n'est donc dans l'ensemble pas très solide, sauf en ce qui concerne le « sérum de vérité ».136(*) Aussi délicat est le second obstacle, tiré du respect des droits de l'homme. Il s'agit plus précisément de l'inviolabilité du corps à propos des prélèvements, de l'intimité de la personne à propos notamment des écoutes téléphoniques et des droits de la défense, spécialement dans leur aspect concernant le droit au silence. Face à cet obstacle, LEVASSEUR s'exprime en disant que la véritable raison permettant de faire appel aux procédés scientifiques et de balayer en conséquence l'argument des droits de l'homme est celle-ci : la justice pénale sanctionne les graves atteintes à l'intérêt général contrairement à la justice civile, et pour défendre cet intérêt général, la justice doit disposer de moyens particulièrement efficaces. D'où l'on peut déduire que plus est grand le péril à l'intérêt général plus les procédés scientifiques utilisables pourront être contraignants.137(*) LEVASSEUR continue en expliquant que par exemple, l'appel à l'A.D.N doit être possible pour la preuve de toute infraction grave car la détermination du coupable va dans le sens de l'intérêt général en permettant à la fois d'éviter de la part de celui-ci la commission d'autres infractions et la condamnation d'un innocent contre lequel il y aurait eu des indices à charge. En clair, conclut-il, entre deux maux l'atteinte « très réduite » aux droits de l'homme d'un individu et l'atteinte à l'ordre social, il faut choisir le moindre.138(*) Nous approuvons donc l'idée de ces deux auteurs car nous soutenons que les techniques modernes au service de la preuve sont d'un grand intérêt dans la recherche de la vérité lorsqu'une infraction est commise. Pour le cas du viol qui nous concerne, l'analyse des empreintes génétiques et des empreintes digitales laissées sur le corps de la victime par le violeur serait indéniablement d'un grand intérêt dans la détermination de l'identité de celui-ci. Néanmoins, des garanties s'imposent. La décision de recourir à une preuve scientifique doit être prise en principe par un juge, défenseur naturel de libertés. Dans le cas du prélèvement sur la personne, il faut que la mesure n'entraîne aucune souffrance ou suites fâcheuses. Enfin, dans tous les cas, il faut que l'intéressé puisse discuter les résultats. * 135 PATENAUDE, P., op. cit., p.56 * 136 PRADEL, J., op. cit., p.392. * 137 LEVASSEUR, G., Les méthodes scientifiques de recherche de la vérité,Paris, RIDP, 1972, p.321. * 138 LEVASSEUR, G., Les méthodes scientifiques de recherche de la vérité, Paris, RIDP, 1972, p.321 |
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