Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais( Télécharger le fichier original )par Axelle Nzitonda Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007 |
§5. Viol contre la personne d'un mineurLe code pénal burundais dispose que : « est réputé viol à l'aide de violence, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant âgé ou apparemment âgé de moins de 18 ans. »49(*) La législation burundaise tient comme âge de mineur l'âge de 18 ans qui est la majorité d'une personne de sexe féminin. Mais dans ce cas la loi prend globalement l'âge de 18 ans sans distinction de sexe. On estime donc qu'un enfant âgé de moins de 18 ans est incapable d'émettre un consentement valable. On comprend donc par l'article précité que pour un mineur, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait pénétration, le seul fait du rapprochement charnel des sexes suffit pour condamner l'agresseur pour viol. Ainsi, à titre d'illustration, le tribunal de grande instance de Gitega reconnut Monsieur Ladislas G. responsable de viol sur un mineur de 10 ans alors que celui-ci surexcité s'était contenté de frotter son pénis sur les cuisses de la jeune fillette sans être parvenu à introduire son organe. Bien que le rapport médical précisait qu'il n'y avait pas eu pénétration, pour un mineur, les seuls faits d'avoir essayé de la pénétrer en vain et d'avoir seulement frotté son pénis sur les cuisses de l'enfant sont également punissables comme viol. Monsieur Ladislas G. a été condamné à une servitude pénale principale de 10 ans50(*). On ne manquerait pas non plus de mentionner que le projet de loi portant réforme du Code pénal de 1981 va plus loin en donnant une grande précision. Ce projet de loi dispose en son article 552 qu'« est réputé viol avec violence tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et quelques moyens que se soit commis par une personne adulte sur un mineur même consentant ainsi que le seul fait de rapprochement charnel des sexes commis sur un mineur consentant. »51(*) On remarque donc que ce projet de loi s'est soucié de réprimer sérieusement ce crime, car les mineurs ont été selon le Centre SERUKA, MSF Belgique, une cible privilégiée des violeurs. Répartition des victimes de viol par tranche d'âge
Source : Centre SERUKA, MSF Belgique, Bujumbura. * 49 D.L n°1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, art. 385 al 2 * 50 RPA 198/GIT, RP1609, RNP 20177/GIT, in Recueil des décisions judiciaires burundaises : Contentieux des violences sexuelles, Bujumbura, 2003, p.55. * 51 Projet de loi portant réforme du Code pénal de 1981, art.552 al. 1 et 2 |
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