Paragraphe 2 : Les mesures de contrainte non
militaire
contre le soutien étatique au
terrorisme
L'article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations
Unies interdit de manière générale le recours à la
force ; bien que cela ne soit pas précisé par cette
disposition, il est établi que la notion de recours à la force
couvre non seulement le recours direct à la force par les troupes
régulières d'un Etat, mais embrasse aussi le recours
« indirect » par le soutien apporté par un Etat
à des groupes privés qui mènent des attaques armées
contre un autre Etat2(*)54. Soit le soutien se traduit par un contrôle
effectif de l'Etat et les actes de terrorisme sont alors imputables à
l'Etat, soit le soutien est moins substantiel et se limite par exemple à
la fourniture de fonds d'armes ou à un appui logistique, alors les actes
terroristes ne sont pas en principe imputables à l'Etat. Dans ce dernier
cas, le soutien relève moins d'un recours à la force
prohibée que d'une intervention dans les affaires intérieures
d'un Etat2(*)55. En
effet, le soutien de l'Etat au terrorisme peut également constituer une
intervention prohibée alors qu'un acte de terrorisme
déterminé n'est pas attribuable à l'Etat2(*)56. De telles
hypothèses appellent des mesures autres que la légitime
défense qui nécessite pour sa mise en oeuvre- on l'a
déjà dit- la perpétration d'une attaque directe, plus
exactement d'une agression armée contre la souveraineté d'un
Etat. Le jus gentium ou droit des gens reconnaît alors aux Etats
la faculté de mettre en oeuvre des mesures unilatérales contre un
Etat pour l'amener à changer d'attitude et cesser un comportement
manifestement illicite. De façon rigoureuse, on distingue les mesures de
rétorsion (A) des contre-mesures (B), bien que la tendance actuelle
conduise à opérer des confusions entre les deux catégories
de mesures.
A- La consistance des mesures de
rétorsion contre le soutien
étatique au terrorisme
Les Etats peuvent réagir au soutien
d'un Etat au terrorisme en adoptant des mesures inamicales mais
intrinsèquement licites2(*)57. Les mesures de rétorsion ne supposent donc
pas pour leur mise en oeuvre l'atteinte à un droit subjectif de l'Etat
qui les met en oeuvre. Un Etat peut en effet adopter des mesures de
rétorsion sans que le comportement d'un autre Etat l'affecte
directement. De ce pas, les mesures de rétorsion peuvent bien
répondre à un fait internationalement illicite, tel que le
soutien d'un Etat au terrorisme. Elles consistent plus
généralement en des mesures vexatoires à l'égard
des ressortissants de l'Etat mis en cause et concernent des domaines aussi
sensibles que la diplomatie et l'économie. La Déclaration de
Tokyo du G7 du 6 mai 19862(*)58 constitue la consécration de la
rétorsion « contre le terrorisme et contre ceux qui le
commandent ou le soutiennent ». Les sept puissances les plus
industrialisées y envisageaient plusieurs mesures dont le
« refus d'exporter des armes », la « limitation
stricte de la taille de leurs missions diplomatiques », une
« immigration plus stricte »... La plupart de ces mesures
inamicales composent le régime des mesures de rétorsion face au
soutien prétendu d'un Etat au terrorisme. Au nombre de ces
dernières, on peut citer la rupture des relations diplomatiques2(*)59 qui se traduit notamment
par le rappel des agents diplomatiques représentant un Etat accusateur
auprès de l'Etat accusé de soutenir le terrorisme, la fermeture
des ambassades de celui-ci sur le territoire de celui-là. C'est ensuite
le cas des mesures prises dans le domaine économique. Sur cette base, un
Etat peut souverainement mettre en oeuvre des mesures de contrainte affectant
ses relations économiques et commerciales avec un autre Etat. Les
mesures de contrainte économiques consistent généralement
en la cessation des vols internationaux en provenance ou en direction des pays,
la cessation du commerce de matériel et de toute formation de personnel
militaire, l'arrêt des investissements, la cessation progressive des
achats de matière premières et de produits
énergétiques etc. La CIJ a jugé dans son Arrêt de
1986 qu'il n'y a pas d'interdiction en droit international
général de telles mesures2(*)60. Au constat, les mesures
précédemment énumérées se rapprochent
très sensiblement et très substantiellement des mesures de
l'article 41 de la Charte des Nations Unies qui ne revêtent pas pour
autant la qualification de mesures rétorsion. En effet, le Conseil de
sécurité en vertu du Chapitre VII de la Charte peut
décider sur le fondement de cet article quelles « mesures
n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises
(...) et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces
mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou
partielle des relations économiques et des communications
ferroviaires, maritimes, aériennes, postales,
télégraphiques, radiophoniques et des autres mesures de
communications, ainsi que la rupture des relations
diplomatiques »2(*)61. On notera que la Résolution 1373 (2001) a
été très décisive, très incisive en ce qui
concerne les mesures économiques à prendre contre les Etats
soutenant le terrorisme, en ce qu'elle impose à tous les Etats de
geler « (...) sans attendre les fonds et autres avoirs
financiers ou ressources économiques » des terroristes
eux-mêmes ainsi que des personnes morales ou physiques qui les
soutiennent2(*)62. Mais,
à la différence des mesures prises dans le cadre du Chapitre VII
de la Charte, lesquelles font suite à une menace contre la paix et la
sécurité internationale2(*)63, les mesures de rétorsion ne
répondent pas forcément à cette exigence. Elles sont
prises unilatéralement soit par un seul Etat, soit par plusieurs Etats
de concert, en dehors du cadre onusien, alors que les mesures de l'article 41
de la Charte sont des décisions du Conseil de sécurité qui
jouit de la faculté de les imposer ou non aux Etats parties. Du reste,
on peut supposer que les décisions collectives présentent une
efficacité plus grande que les mesures d'un Etat isolé. Au niveau
politique, la désapprobation est mieux affirmée ; sur le
plan économique, les conséquences des mesures restrictives sont
aussi, normalement plus dissuasives. Les mesures de rétorsion peuvent
par ailleurs viser non seulement un Etat isolé pour son soutien au
terrorisme, mais la pratique des relations internationales montre que des
mesures de rétorsion identiques peuvent être prises
simultanément contre plusieurs Etats accusés ensemble de soutenir
le terrorisme2(*)64.
Si les mesures de rétorsion ont l'avantage de
bénéficier d'une certaine légitimité, leur
licéité étant acquise, il en va différemment des
contre-mesures qui sont plus ou moins contestées.
B- La licéité des contre-mesures contre le soutien
étatique au
terrorisme en question
De manière générale, le
droit international prohibe le recours aux représailles armées
dans les relations internationales. A moins de répondre aux
critères de la légitime défense ou d'en remplir les
conditions, les représailles armées se présentent comme
des actes de contrainte militaire contraire au droit international mis en
oeuvre pour répondre à un comportement d'un autre Etat
lui-même contraire au droit international2(*)65. Cependant, si la licéité des
représailles armées est plus que douteuse, celle des
contre-mesures, c'est-à-dire les représailles non armées
est admise. On entend par « contre-mesures », l'ensemble
des actes par lesquels un Etat riposte à une mesure prise par un autre
Etat et qui seraient illicites dans des circonstances normales, mais deviennent
licites du fait qu'ils répondent à un comportement lui-même
illicite2(*)66. En
d'autres mots, ce sont des mesures intrinsèquement illicites mais dont
l'illicéité est exclue par l'antériorité du fait
illicite d'un autre Etat. Elles consistent plus généralement en
l'inexécution temporaire par l'Etat lésé de ses
obligations internationales envers l'Etat responsable. Les Etats peuvent donc
invoquer le droit que leur reconnaît la coutume internationale2(*)67 de recourir à des
contre-mesures pour justifier leur réaction contre un Etat qu'ils
accusent de soutenir le terrorisme. Leur but est limité, et elles ne
peuvent être mises en oeuvre que pour amener l'Etat responsable à
s'acquitter de ses obligations. Par conséquent, « il doit
être mis fin aux contre-mesures dès que l'Etat responsable s'est
acquitté des obligations qui lui incombent à raison du fait
internationalement illicite (...) »2(*)68. Les contre-mesures sont des instruments
subjectifs puisque l'illicéité du comportement initial est
appréciée unilatéralement par l'Etat qui en est
l'auteur2(*)69. De ce
fait, les contre-mesures peuvent apparaître comme un instrument
privilégié de lutte contre le terrorisme. Encore faut-il pour
leur mise en oeuvre, qu'elles soient soumises à certaines conditions
qu'il convient d'énumérer. Suivant la jurisprudence
Naulilaa2(*)70, deux conditions suffisent pour
établir le droit d'un Etat de recourir à des contre-mesures pour
réagir au comportement illicite d'un autre Etat. Cette jurisprudence est
d'un intérêt particulier en matière de lutte contre le
terrorisme, en ce qu'un Etat, sur le fondement de cette dernière, peut
recourir à des contre-mesures en réaction au soutien d'un autre
Etat au terrorisme. La première condition est relative à la
qualité de réagir en contre-mesures. En effet, l'Etat qui met en
oeuvre des contre-mesures doit être lésé par une violation
du droit international attribué à un autre Etat, et prouver le
caractère illicite et l'imputation à l'Etat du comportement
contre lequel il réagit. Tout Etat n'est donc pas habilité
à adopter des contre-mesures en réaction au fait illicite d'un
autre Etat2(*)71, car
« la légalité des contre-mesures est (...)
subordonnée à l'existence d'un titre, d'une compétence de
réaction dont un sujet dans une espèce donnée, c'est la
qualité d'agir »2(*)72. Selon la théorie classique de la
responsabilité internationale de l'Etat, par « qualité
pour agir », il faut entendre l'atteinte à un droit subjectif
concrétisé par un dommage matériel. Ainsi seul l'Etat qui
subit un dommage matériel résultant de la violation d'une
obligation peut recourir à des contre-mesures. Recentré dans le
contexte de la lutte antiterroriste, l'Etat qui agit en contre-mesures doit
faire la preuve que l'Etat contre lequel il entend agir, a lésé
ses droits du fait de son soutien avéré au terrorisme.
L'intérêt à agir résulte donc d'une atteinte
réelle et spéciale à l'Etat. L'autre condition tient
à une exigence procédurale : L'Etat qui entend réagir
en contre-mesures doit sommer préalablement l'Etat cible, en l'invitant
à respecter ses obligations. L'Etat qui notifie ses intentions à
l'autre Etat ne pourra alors recourir aux contre-mesures contre ce dernier, si
et seulement si la sommation restait vaine, sans suite. La sommation aurait
alors pour effet de permettre à l'Etat considéré comme
fautif, d'ajuster son comportement, ou alors d'entrer en négociations.
Cette exigence minimale fait croire à Messieurs Jean COMBACAU et Serge
SUR que « les contre-mesures demeurent un instrument de communication
entre Etats et se situent dans un contexte de négociation, pouvant
contribuer au règlement pacifique des différends en
rétablissant l'équilibre des droits et des
intérêts »2(*)73. Par ailleurs, il faut souligner
le fait que la réaction en contre-mesures est tout comme la
légitime défense, enfermée dans des limites. Selon la CIJ,
une contre-mesure doit être dirigée contre l'Etat responsable du
fait illicite, elle doit viser les biens de l'Etat responsable ou ses
ressortissants2(*)74.
Une contre-mesure ne saurait donc viser un Etat tiers au différend. Les
contre-mesures doivent en outre être limitées dans leur impact
conformément au principe bien établi de proportionnalité,
et la CDI a aussi retenu leur caractère temporaire ou
réversible. Si la riposte ne respecte pas le standard de
proportionnalité, l'Etat réagissant pourra voir sa
responsabilité internationale mise en jeu par l'Etat visé2(*)75.
En pratique, des problèmes se posent lorsqu'il s'agit
de définir la limite, d'établir la frontière entre les
contre-mesures et les mesures de rétorsion. A quel moment peut-on
considérer qu'un Etat réagissant à un acte terroriste
recourt aux contre-mesures ou aux mesures de rétorsion ? La
question n'est pas dénuée de sens quand on sait que les
contre-mesures peuvent aussi bien consister en la rupture des relations
diplomatiques et/ou économiques (par l'imposition par exemple d'embargo
sur des produits) et correspondre aux mesures de rétorsion. Il n'est
donc pas aisé de répondre à la question et
l'intérêt de la distinction n'est en réalité que
théorique. La confusion terminologique entretenue entre les deux
catégories de mesures rend bien compte de cette
difficulté2(*)76.
En sus, le problème de leur contrôle se pose avec une
extrême acuité, puisqu'à priori contre-mesures et mesures
de rétorsion sont envisagées unilatéralement, en dehors du
cadre des Nations Unies. En tout état de cause, la
nécessité d'articuler ces mesures avec celles de l'article 41 de
la Charte des Nations Unies s'imposent d'autant plus que toutes ces mesures se
recoupent, se rejoignent.
L'étude du régime de coercition en
réponse au terrorisme ayant fait l'objet de larges
développements, aussi convient-il dans les développements qui
vont suivre d'aborder la question de la répression pénale.
*
* 255 Il faut rester
très lucide, dans l'abord de cette question puisque la CIJ a
considéré que « le simple envoi de fonds aux Contras
(...) ne représente pas en lui-même un emploi de la force »
(Rec. CIJ, 1986, arrêt de 1986 relatif aux Activités
militaires et paramilitaires p. 119, § 228 ainsi que p. 127,
paragraphe 247).
* 256 La CIJ a
estimé dans le même arrêt que « (...) l'appui
fourni par les USA, jusqu'à la fin septembre 1984 aux activités
militaires et paramilitaires des Contras au Nicaragua, sous forme de soutien
financier, d'entraînement, de fournitures d'armes, de renseignements et
de soutien logistique constitue une violation indubitable du principe de
non-intervention (Rec. CIJ, 1986, p. 124, paragraphe 242).
* 257 Il faut toutefois
souligner avec Alain PELLET et Patrick DAILLIER que le principal
problème juridique posé par les mesures de rétorsion, par
hypothèse licites, tient précisément à la
définition de ce que l'on peut appeler « seuil de
licéité ». S'il n'est pas douteux en effet, qu'un Etat
peut entretenir ou ne pas entretenir de relations diplomatiques, commerciales
ou autres avec un autre Etat, en l'absence de tout engagement conventionnel
contraire, il reste que cette liberté n'est sans doute pas
absolue : limité d'une part par l'obligation faite aux Etats de
respecter les normes impératives du droit international (jus
cogens), elle l'est également par l'interdiction de l'abus de droit
(op.cit, p. 957).
* 258 Publiée in
RGDIP, 1986, pp. 811-812
* 259 La CIJ a reconnu en
la matière « le pouvoir discrétionnaire qu'a tout Etat
accréditaire de rompre les relations diplomatiques avec un Etat
accréditant et de demander la fermeture immédiate de la mission
coupable » (Rec. CIJ, 1980, p. 41 paragraphe 85),
de sorte à faire admettre l'idée selon laquelle,
« aucun Etat n'a l'obligation d'entretenir des relations
diplomatiques ou consulaires avec un autre » ( Affaire Personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à
Téhéran ; Ordonnance en indication de mesures
conservatoires du 15 décembre 1979, Rec. CIJ, 1979, p. 20,
paragraphe 41 ).
* 260 « Bien
entendu, un Etat n'est pas tenu de poursuivre des relations commerciales
particulières plus longtemps qu'il ne juge utile, si un traité ou
une autre obligation juridique spécifique ne s' y oppose
pas ». ( Rec. CIJ, 1986, p. 138, paragraphe 276). Ces
mesures peuvent cependant être illicites au regard d'obligations
conventionnelles spéciales, notamment en matière commerciale
où certains disposions peuvent s'en trouver affectées ( par
exemple Accord de Marrakech d'avril de 1994 : liberté de transit,
article V ; élimination des restrictions quantitatives, article
XI...)
* 261 C'est nous qui
mettons en italique
* 262 Voir paragraphe 1
(c) de la Résolution.
* 263 L'idée selon
laquelle le terrorisme constitue une menace à la paix et la
sécurité internationale a été diversement
reçue, accueillie, appréciée au sein de la doctrine. Nous
y reviendrons dans les développements ultérieurs.
* 264 Le G7 et l'Union
européenne utilisent cette méthode ( voir par exemple
Déclaration des ministres des Affaires
étrangères des Douze, Bruxelles, 27 janvier 1986, qui
prévoit de ne pas exporter d'armes « vers des pays qui
sont clairement impliqués dans le soutien au terrorisme ».
* 265 Voir
Alain PELLET ; Patrick DAILLIER, op.cit, p. 948 et s.
* 266 Cf.
définition de « contre-mesures » donnée par
la CDI et rapportée par PELLET et Patrick DAILLIER, ibid., p. 956
* 267 L'article 22 du
texte sur la responsabilité élaborée par la CDI et
adoptée par l'AGNU codifie donc le droit international en retenant les
contre-mesures
* 268 Cf. articles 49 et
53 du texte de la CDI précité
* 269 Cf. Sentence arbitrale
du 9 décembre 1978 dans l'Affaire concernant l'Accord relatif aux
services aériens du 27 mars 1946 entre les USA d'Amérique et la
France, RSA, vol. XVIII, p. 483, paragraphe 81.
270 Cf. Tribunal arbitral germano-portugais, sentence
arbitrale du 31 juillet 1928, RSA, vol. II, p. 1026
271 Ce ne serait là qu'une application conforme
au droit international qui ne reconnaît pas de manière
générale l'actio popularis. (CIJ, Aff.
Sud-Ouest africain, arrêt du 18 juillet 1996, Rec. CIJ,
1996, pp. 6 et 47)
*
*
* 272 Voir Denis AllAND,
Justice privée et ordre juridique international, cité
par Jean-Christophe MARTIN, op.cit,
p. 488
* 273 Voir Jean COMBACAU et
Serge SUR, p. 218
* 274 Arrêt
Gabcikovo-Nagymaros, 25 septembre 1997, § 83. Voir
également § 249 de l'arrêt de 1986 relatif à
l'Affaire des Activités militaires et paramilitaires, Rec.
CIJ, 1986, p. 127, article 49, § 1 et 2.
* 275 Cf. Article 49 al. 3
de l'Arrêt précité « Les contre-mesures
doivent, autant que possible, être prises d'une manière qui
permette la reprise de l'exécution des obligations en
question ».
* 276 Il est symptomatique
de remarquer que la plupart des ouvrages qui abordent le sujet ignorent la
distinction entre contre-mesures et mesures de rétorsion. Les auteurs
utilisent alternativement le termes rétorsions et contre-mesures mais
rarement les deux à la fois. Seul l'ouvrage précité de MM.
Alain PELLET et Patrick DAILLIER nous a permis d'opérer la distinction.
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