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Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais

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par Jacques Bisimwa Bisonga
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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CHAPITRE II : LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS

A la mort du de cujus, il se pose une question relative à ses biens. Que faire de ces derniers ? Faut-il les laisser au premier venu s'en emparer ?

Telle est la question à laquelle nous tâcherons de répondre tout au long de ce chapitre.

Nous allons dans les lignes qui suivent préciser le concept «succcssions » dans la législation congolaise, d'où les généralités sur les successions (section 1), étudier les modes de transmission ainsi que la manière dont cette transmission se réalise (section 2et 3), la liquidation de la succession (section 4) et enfin le partage successoral (section 5).

SECTION I: GENERALITES SUR LES SUCCESSIONS

§1.DEFINITION

Le législateur congolais ne dit pas ce que l'on entend exactement par succession mais ce terme revêt deux sens qu'il tire du langage juridique.

Par succession, on entend le mode de transmission pour cause de mort, du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines des survivants.

Il s'agit d'une définition liée à la conception traditionnelle qui désigne la transmission des biens d'une personne du fait de sa mort.62(*)

Le terme succession possède un autre sens. Il désigne aussi l'objet de la transmission, l'héritage ou le patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt exerçait de son vivant, à l'exception de ceux qui, par leur nature ou en vertu d'une disposition de la loi, sont tellement inhérents à la personne et échappent à toute transmission.

Le patrimoine du défunt comprend aussi toutes ses dettes et les biens donnés.63(*)

§2.SORTES DES SUCCESSIONS.

En droit civil, succeder signifie remplacer quelqu'un à la tête de ses biens. Ce remplacement peut concerner l'ensemble de biens du de cujus, une partie de ses biens ou encore un bien déterminé.

Selon qu'il s'agit de tous les biens du de cujus, la succession est dite universel, d'une partie de ses biens, elle dite à titre universel, ou d'un bien determiné, la succession est dite à titre particulier.64(*)

Quand on parle des successions tout court, on entend par là le remplacement à titre universel pour cause de mort.65(*)

Il ressort des termes de l'article 757 de la loi n°87/010 du 1 Août 1987 portant code de la famille que la succession peut porter sur tous les biens du de cujus ou sur une partie seulement.

§3.L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION

Aux termes des articles 755 et 756 du code de la famille, l'ouverture de la succession est le fait qui réalise la transmission du patrimoine du défunt à ses heritiers, et la mort qui peut être naturelle, accidentelle ou par exécution d'une décision judiciaire66(*), reste la seule cause de cet ouverture. C'est ainsi que l'absence et la disparution sont considérées comme causes pathologiques de l'ouverture de la succession.

Notons enfin que la succession est ouverte au dimicile du de cujus ou à sa résidence principale et ce, lors de son décès.67(*) La pécision du lieu de l'ouverture de la succession revêt une importance toute particulière dès lors que ce dernier permet de déterminer la compontence du tribunal pour tous les litiges soulevés par la succession.

La précision du moment de l'ouverture de la succession est aussi importante car, aussi longtemps que la succession ne sera pas ouverte, il n'y aura pas de droit successoral.

C'est au moment de l'ouverture de la succession qu'il faut se placer pour déterminer qu'elles personnes sont habilitées à recueillir la succession.68(*)

* 62 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p. 13

* 63 Ibibem, p.21

* 64 Article 777 du code de la famille

* 65 MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en Droit positif Congolais, Editions Recherche d'une Justice juste, Lubumbashi, 2004, p. 25.

* 66 Ibidem, p. 26.

* 67 L'article 755 du code de la famille stipule que « lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée « de cujus » est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence ».

* 68 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p. 20

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