Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais( Télécharger le fichier original )par Jacques Bisimwa Bisonga Université de Lubumbashi - Licence 2009 |
§2. LES PRINCIPAUX ACTES DE L'ETAT CIVIL.Les actes de naissance, les actes de mariage ainsi que ceux de décès sont destinés à être inscrits dans un registre distinct et constituent ainsi les principaux actes de l'état civil. Les autres actes ou faits qualifies des renseignements supplementaires42(*) font objet d'un registre supplétoire. A. Les règles générales pour la rédaction de tous les actes. L'article 92 du code de la famille prévoit que les actes de l'état civil sont rédigés en français et énoncent la date et l'heure auxquelles ils sont dressés, la qualité de l'officier de l'état civil, les noms, le sexe, situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et si possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont dénommés. Le défaut de date de naissance qui doit être mentionnée sera compensé par l'énonciation de l'âge approximatif de la personne édicte l'article susmentionné. En outre, les officiers de l'état civil ne peuvent insérer dans les actes qu'ils recoivent, soit par note ou énonciation quelconque, que ce qui doit être declaré par les comparants, exception faite aux dispositions finales prévues en matière de mariage. L'officier instrumentant donne lecture des actes aux parties et témoins s'il y en a et éventuellement en fait la traduction si ces derniers ne parlent pas la langue française. Enfin, il signe les actes avec les comparants et témoins.43(*) B. Les règles particulières à la rédaction des actes de l'état civil. 1. Les règles propres aux actes de naissance. Selon qu'il s'agit d'une naissance ordinaire ou des cas spéciaux de naissance, le législateur congolais a prévu une série de dispositions. C'est ainsi qu'on a des dispositions relatives au lieu, au délai, au déclarant, à la forme et aux énonciations de l'acte de naissance dans le premier cas et celles relatives aux cas d'enfants trouvés, à la situation des enfants morts -nés, aux cas d'enfants jumaux et enfin aux enfants nés pendants le voyage pour le second cas.44(*) 2.Les règles propres aux actes de décès. Tout décès survenu sur le territoire de la république doit être declaré à l'officier de l'état civil du ressort du lien où le décès est survenu édicte l'artcle 132 du code de la famille. Le devoir de déclaration du décès est reconnu au parent du défunt et à toute personne possédant sur le décès les renseignements nécéssaires. La loi donne cependant à l'officier de l'état civil un pouvoir étendu lui permettant de prendre toutes les mésures nécéssaires pour que les décès survenus sur l'étendue de son ressort soient constatés et déclarés.45(*) Le devoir de déclaration du décès incombe aussi aux responsables des établissements pénitentiaires.46(*) Les mentions relatives notamment au délai, aux énonciations de l'acte de décès et aux cas particuliers de décès sont consacrées par les articles 134 et suivants du code de la famille. 3. Du livret de menage. Le livret de menage est etabli et remis ensuite a l'époux lors de la célébration ou de l'enregistrement du mariage. S'agissant des énonciations qu'il doit comporter, la premiere page du livret de menage porte l'identité des conjoins, la date et le lieu de l'enregistrement ou de la célébration du mariage y compris les énonciations relatives à la dot et celles relatives aux regimes matrimoniaux. Les renseignements relatifs aux naissances et décès des enfants, aux adoptions et acte d'affiliation des enfants nés hors mariage, aux décès ou divorce des époux ainsi que l'identite des parents intégrés au menage font objet de la seconde page du livret de menage.47(*) Il ressort de l'article 149 du code de la famille que le livet de menage dûment côté et paraphé par l'officier de l'état civil et ne présantant aucune trace d'altération fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil. Le livret du menage ainsi que les mentions qu'il contiendra auront en principe la même force probante que les actes de l'état civil qui y sont renseignés estime le professeur KIFWABALA.48(*) En outre, le livret de menage a une portée générale dès lors qu'il prend en compte tous les renseignements relatifs a tous les actes de l'état civil. En cas de rectification de tout acte de l'état civil ou de départ de l'un des parents integrés au menage, cela devra en être fait mention sur le livret.49(*) L'affiliation ou l'adoption d'un enfant par une personne non mariée est mentionnée sur un document denommé livret « d'affiliation ou d'adoption » appelé à être annulé et remplacé par un livret de menage en cas du mariage subséquent édicte l'article 152 du code de la famille. C.Des irrégularités, ommissions ou erreurs dans les actes de l'état civil - Les irrégularités Les irrégularités constatées dans les actes de l'état civil sont rélévées lors du dépôt des registres de l'état civil au greffe du tribunal de grande instance par le procureur de la république qui en même temps y constate les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la repression.50(*) Le principe de la nullité semble être exclu dès lors que les irrégularités sont sactionnées par une peine de sevitude penale et/ou d'une amende frappant l'officier de l'état civil ou toute personne comparant devant lui,51(*) sans oublier les dommages-intérêts mis à sa charge.52(*) En effet, il est tout à fait exceptionnel qu'un acte de l'état civil irrégulier soit nul car il peut faire objet de rectification sur instruction du tribunal de grande istance dans le ressort duquel l'acte a été dressé ou transmis.53(*) Pour que l'acte civil ne produise pas d'effet, il faudrait que le pseudo-acte ne puisse pas être considéré comme un acte de l'état civil. En exigeant que les actes de l'état civil soient inscrits dans les registres de l'état civil, le législateur congolais a rendu nuls les actes de l'état civil dressés sur une feuille volante ou par un simple particulier. Toute fois, il existe des lois de circonstance qui parfois valident de tels actes.54(*)
- Les omissions ou erreurs En cas d'omission ou d'erreus purement materielles commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il appartient au président du tribunal de paix ou de son délegué de faire proceder d'office à leur rectification stipule l'article 105 du code de la famille. Il ressort de cette disposition que les actes de l'état civil incomplets ou erronés font objet de rectification sur instruction du president du tribunal de paix ou de son délegué. Il en sera ainsi lorsque la déféctuosité de l'acte sera une omission, ou une mention prohibée par la loi, une faute d'orthographe dans les noms, ou encore, dans un acte de mariage, l'omission ou inéxactitude de la mention relative au contrat de mariage.55(*) La rectification des actes de l'état civil peut être administrative mais aussi judiciaire selon que les omissions ou erreurs sont purement matérielles ou portent sur une indication essentielle de l'acte. La rectification des actes de l'état civil fera objet d'un jugement sur requête de toute personne interessée ou du ministère public.56(*) D. De la publicité des actes de l'état civil. En matière des actes de l'état civil, la publicité est assurée par la délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait de l'acte à qui le désir et non par la consultation directe des registres par les intéressés. Le livret de menage semble être un recueil d'extraits par excellence d'actes de l'état civil car il permet de régrouper et de consulter aisement les informations qui sont parfois dispersées sur des registres tenus dans des communes différentes. L'acte de naissance reste limité dans sa publicité pour assurer aux enfants naturels le secret de leur origine.57(*) L'article 129 du code de la famille stipule « que les copies et extraits de l'acte de naissance sont délivrés conformément a l'article 99 relatif aux dispositions générales ». Toutefois, à l'exception du chef du parquet local de l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son cojoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation delivrée par le juge du lien ou acte a été reçu et sur la demande écrite de l'interessé. En cas de refus, appel peut être fait. Le tribunal statue en chambre de conseil ». SECTION III : LES ACTES SUPPLETIFS DES ACTES DE L'ETAT CIVIL Les actes de l'état civil, établis dans les formes et délais prévus par la loi, constituent la preuve officiel de l'état des personnes. Leur défaut peut être suppléé par un jugement supplétif58(*) ou par un acte de notoriété.59(*) §1. LES JUGEMENTS SUPPLETIFS. Pour une raison de non respect de délai ou pour toute autre raison, l'inéxistance de l'acte de l'etat civil peut être constatée. En bref, les actes de l'état civil doivent être rédigés dans un délai d'un mois à dater du fait ou de l'acte juridique qu'ils constatent. Ce délai est fatal pour la validité de l'acte dès lors que ce dernier n'aura que la valeur probante de simples renseignements une fois ce délai passé.60(*) C'est ainsi que le législateur a organisé une procédure judiciaire particulière pour suppléer a l'inéxistance de tout acte de l'etat civi. Sur requête du ministère public ou de toute personne interessée, le tribunal de grande instance du lieu où l'acte aurait dû être rédigé peut être saisi pour rendre un jugement supplétif. Le dispositif de ce jugement sera transcrit par le biais de l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait, dans le registre des actes de l'année en cours, avec la mention en marge des registres de la date du fait. Soulignons enfin que tout jugement supplétif d'un acte de l'état civil peut être frappé d'appel par le ministère public ou par toute personne interessée édicte l'article 109 du code de la famille. §2. LES ACTES DE NOTORIETE SUPPLETIFS. Pour pallier le défaut des actes de l'état civil, le législateur a institué les actes de notoriété pour servir de preuve de l'état civil. Il en détermine les conditions de leur délivrance et leur contenu. En cas de défaut de l'acte de l'état civil, les art 153 et 157 du code de la famille donne expressement compétence soit à l'officier de l'état civil, soit au juge du tribunal de grande instance, d'établir les actes de notoriété dont, traditionnellement, la copétence est réconnue aux seuls notaires. Lorsque les faits sur lesquels portent ces acte sont antérieurs a loi no 87/01 du 1er Août 1987 portant code de la famille, la loi permet à toute personne y ayant intérêt de demander a l'officier de l'état civil du lieu de la naissance, de décès ou de mariage, d'établir un acte de notoriété suppléant le défaut de l'un des acte de l'état civil selon le cas. En plus des conditions exigées pour tous les actes de l'état civil, l'acte de notoriété contiendra la déclaration de celui qui réclame, attesté par deux témoins parents ou non du requérant qui donnent les informations exigées pour chaque type d'acte. Les actes de notorété sont inscrits dans les registres supplétoires du lieu de la naissance, du décès ou du mariage.61(*) A la demande de la partie qui les cherche, les actes de notoriété sont homologués par le président du tribunal de grande instance où ils ont été établis. Le juge a un pouvoir d'instruction et d'appréciation. Ainsi, il peut par décision motivée refuser d'accorder l'homologation sollicitée. Cette décision est toutefois succeptible de recours devant la cour d'appel Pour ce qui est des faits postérieurs à la promulgation de la loi no 87/010 du 1er Août 1987, la loi accorde la possibilité à toute pesronne en incapacité de se procurer l'acte de l'état civil de demander par voie de requête motivée, au président du tribunal de grande instance du ressort de l'état civil où l'acte aurait dû être dressé, l'établissement d'un acte de notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné. Le président du tribunal de grande instance qui dispose d'un pouvoir d'appréciation aura deux attitudes possibles : Il pourra exiger au requérant de passer par la voie de jugement supplétif ou encore dresser l'acte de notoriété. S'agissant de la seconde possibilité, il recevra la déclaration du requérant corroborée par celle de deux témoins, parents ou non de ce dernier qui donneront les mêmes précisions que celles préscrites à l'article 154, littéra a,b et c selon le cas édicte l'article 158 du code de la famille a son alinéa premier. Le ministère public ou toute personne prouvant d'un intérêt quelconque, peut demander au tribunal de grande instance de lieu où l'acte a été établi, son annulation ou sa rectification. Il a été question dans ce chapitre de donner les informations possibles sur les actes de l'état civil; ce qui nous a permis de cerner le concept « état civil » qui revêt une double signification. L'état civil a une fonction d'identification de personne. Il peut être utilisé pour désigner le service public de l'Etat chargé d'établir et de conserver les actes de l'état civil. L'acte de naissance, l'acte de mariage et celui de décès constituent les moyens d'établissement et de preuve de l'état civi. Ils constituent la matérialisation de l'estime, de la place qu'on a dans la famille et la société.
* 42Idem. * 43 Articles 93, 95 et 96 du code de la famille. * 44 Il s'agit des articles 116 à 130 du code de la famille. * 45 Article 135 du code de la famille. * 46 Article 140 du code de la famille. * 47 Article 148 du code de la famille * 48 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.105 * 49 Article 148, alinéa 3 du code de la famille. * 50 Article 104 du code de la famille. * 51 Voir les articles 114 et 115 du code de la famille. * 52 Article 110 du code de la famille. * 53 Article 107 du code de la famille. * 54 L'article 125 du code de la famille donne pouvoir au commandant d'un navire, d'un bateau ou d'un aéronef de dresser un acte de naissance pendant le voyage et cela dans les 48 heures de l'accouchement. * 55 VOIRIN P., Op. Cit., p. 60. * 56 Voir les articles 105 et 107 du code de la famille. * 57 VOIRIN P., Op. Cit., p. 56. * 58 Article 106 du code de la famille. * 59 Voir les articles 153 à 159 du code de la famille. * 60 Article 98 du code de la famille. * 61 Article 154 du code de la famille. |
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