§ 2- Les fraudes douanières.
Se situant dans le prolongement de la lutte contre la fraude
fiscale, la lutte contre la fraude douanière a ceci de particulier
qu'elle protège aussi les intérrts financiers de l'Union
européenne. C'est ainsi que L'article 280 du Traité CE
prévoit que les États membres sont tenus, pour combattre la
fraude au budget communautaire, de prendre les mêmes mesures que celles
prises pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres
intérêts financiers. Dans ce contexte, l'enjeu économique
lié à la lutte contre la fraude se décline dans plusieurs
domaines : un enjeu en termes de contrôle de la réglementation
économique communautaire, un enjeu fiscal, un enjeu en matière de
lutte contre la criminalité organisée qui prend de nos jours
diverses facettes, en termes de protection du consommateur et en matière
d'économie souterraine.
Dans un contexte d'économie dirigée par les
grands groupes et les centres d'intérrts économiques, la lutte
contre la criminalité organisée par voie douanière
revêt des grands enjeux. Tout d'abord, en tant qu'administration
spécialisée, la douane dispose des moyens d'investigations dont
ne dispose pas le juge répressif, ce qui milite en faveur d'une
coopération fructueuse entre les deux institutions. C'est ainsi que,
conscient des enjeux d'un encadrement répressif des échanges et
respectueux des principes du droit pénal pour pallier cette carence, le
législateur, par la loi du 6 août 1975, a confié les
affaires de cette nature à des juges spécialement formés
regroupés au sein de juridictions spécialisées en
matière économique et financière. Les difficultés
de mise en oeuvre de cette loi ont entraîné à la fin des
années 1990 le recours à des assistants
spécialisés. Ce qui fait de l'institution de la douane un acteur
privilégié de la justice pénale. Cela est justifié
par le soutien que la douane apporte au juge répressif dans le
contrôle de la loyauté des flux commerciaux des pouvoirs
privés économiques. Notamment en luttant contre les contrebandes,
importations et exportations sans déclaration, les services de douanes
contribuent à lutter contre les blanchiments de capitaux.
Toutefois, pour que les infractions puissent rtre
constituées, l'intention délictuelle, c'est-à-dire la
mauvaise foi, doit être caractérisée. Cela relève
d'une loi du 8 juillet 1987 qui est venue modifier l'article 369 du Code des
douanes (Le régime ancien énoncé à l'ancien article
369 du Code des douanes n'exigeait aucune faute particulière,
c'est-à-dire aucune intention délictuelle. Les infractions
étaient alors « matérielles » : la
matérialité des faits suffisait à caractériser
l'infraction. Désormais, la mauvaise foi est nécessaire à
la constitution
de l'infraction. La bonne foi pourra ainsi rtre prouvée
en cas d'erreur sur la matérialité des faits (par exemple le
conducteur d'un véhicule ignore qu'il transporte des marchandises devant
être déclarées) ou bien sur la licéité des
faits (erreur de droit).
En cas d'infraction douanière, la mauvaise foi de
l'auteur est alors présumée, c'est-à-dire que
l'autorité de poursuite n'aura pas à la démontrer
(à l'inverse des infractions de droit commun). Cela est justifié
par les nécessités de la répression bien que remis en
cause par l'article 6 § 2 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais cela reste une
présomption simple et le prévenu pourra ainsi prouver sa bonne
foi.
Selon l'article 439 du Code des douanes, lorsqu'un même
fait constitue plusieurs infractions douanières, seule la plus haute
qualification pénale doit être prise en compte. Ceci en
application du principe de la plus haute expression pénale. Cependant,
lorsqu'un même fait constitue une infraction douanière et une
infraction de droit commun, une infraction fiscale ou cambiaire, il y a alors
cumul de qualifications et donc cumul de sanctions.
Le droit pénal douanier pourra donc constituer un
important levier de contrôle des pouvoirs privés
économiques en ce sens que les tendances sont plutôt à la
faveur d'une intensification des échanges entre les entités d'un
mrme groupe situé dans les espaces juridiques différents.
L'encadrement répressif de la structure du marché ne pourra rtre
efficace que si les acteurs eux-mêmes sont régulés
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