WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'ordre public pénal et les pouvoirs privés économiques

( Télécharger le fichier original )
par Joseph KAMGA
Université de Nice Sophia Antipolis - Master 2 recherche en droit économique 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Chapitre I : Le recadrage de l'office répressif des autorités de régulation.

IO s'agit là d'une nécessité contemporaine déjà ressentie dès 1978 avec la création et l'autonomisation mrme de ces autorités de régulation communément désignées « autorités administratives indépendantes »142. Ayant pour origine les « agences » anglo-saxonnes, elles ont de nos jours la gestion des secteurs sensibles de l'économie et sont une fois de plus l'expression de la mondialisation mrme du droit. De statut mixte, elles ont pour fonction la régulation de l'économie de marché et ont été créées en réaction à la toute puissance des pouvoirs privés économiques. C'est ainsi que l'AMF s'occupe de la régulation des marchés financiers, l'Autorité de la concurrence pour la régulation du marché concurrentiel, la Commission des clauses abusives, la Commission bancaire, le CSA et la CNIL.

Ces autorités régulatrices fonctionnent comme l'administration fiscale, dotées de larges compétences répressives et ne respectent pas la distinction des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Elles ont en commun la confusion des pouvoirs, dès lors que l'infraction est constatée, la poursuite, l'instruction et le prononcé de la sanction ne sont pas séparées. C'est ce qui à motivé certains auteurs à parler de « punir sans juger » en ce sens que l'administration « punit » sans qu'iOy ait eu « jugement » au sens traditionnel du terme143. Ces instances exercent une sorte de répression para-pénale. Toutefois, l'influence et le rayonnement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ont eu pour effet la juridictionnalisation du contentieux devant ces autorités régulatrices. Les exigences du procès équitable posées par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme imposent le respect des garanties procédurales et des droits de la défense. Ces autorités sont donc devenues des véritables instances de justice répressive, voire des instances spécialisées de justice pénale en ce sens que chacune d'elle est dotée d'une compétence spéciale dans un domaine précis et que les griefs portés contre leurs décisions sont adressés à une juridiction de second degré. Leur spécificité institutionnelle répond mieux aux exigences de la mission régulatrice qui leur est confiée. Mission qui consiste à réaliser un arbitrage entre intérêts en présence, préciser les règles de jeu, s'assurer de leur respect, tout cela dans le but de protéger les libertés. Les destinataires de ce type de répression dans

142 Elles sont apparues pour la première fois dans la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 instituant la CNIL, confère L. BOY, Droit économique, Hermès, 2002, p. 79, n° 141

143 M. DELMAS-MARTY et C.TEITGEN-COLLY, Punir sans juger ? De la répression administrative au droit administratif pénal, Economica, 1992, p. 9

l'économie de marché sont en principe les pouvoirs privés économiques en ce sens que ces autorités qualifient leurs abus et y attachent des conséquences de droit qui s'imposent.

Toutefois il semble qu'à l'épreuve des pouvoirs privés économiques et dans un contexte d'économie mondialisée, les pouvoirs traditionnels de ces autorités de régulations ne permettent pas d'assurer une répression efficace de ces acteurs mouvants de l'économie. De même, il semble que l'atomicité des organes de régulation à caractère économique et la forte concentration des acteurs économiques rende insuffisante la répression en ce sens que certaines pratiques sont réprimées par certaines autorités et tolérées par d'autres alors qu'une coopération aurait permis une répression effective et efficace. Par exemple, en matière d'atteinte à la libre concurrence, il a été constaté une grande divergence d'approche du traitement répressif des infracteurs144.

Fort de ce constat, il est souhaitable pour un meilleur encadrement des pouvoirs privés économiques par les instances de régulation, que d'aucun qualifie de « magistrature particulière », que soit recadré leur domaine de compétence (section I) et qu'il y ait une redéfinition des rapports entre elles et la justice pénale (section II).

Section I : Le recadrage du domaine de compétence des instances de
régulation.

Le souci du recadrage du champ de compétence des autorités de régulation face aux acteurs privés économiques naît du constat de « colonisation » du champ pénal traditionnel par l'activité progressivement envahissante de ces « nouveaux magistrats ». De même, la généralisation des pratiques transactionnelles a pour effet de dévoyer le principal caractère de l'action publique : il est admis qu'on ne transige pas sur l'action publique. Or, on constate que peu de dossiers sont transmis à la justice répressive par ces autorités régulatrices. Par exemple, les statistiques de transmission de dossiers au Parquet par l'Autorité de la concurrence sont peu reluisants par rapport au nombre d'affaires que connaît cette autorité et au nombre de condamnation qu'elle prononce. La conclusion qui se dégage est que ces autorités sont devenues pour ce qui est de la mise en oeuvre du droit pénal économique, les

144Dans la majorité des Etats à économie de marché, la répression des comportements anticoncurrentiels révèle une différence par rapport à la manière dont le même comportement est traité dans d'autres pays. Ainsi en Allemagne par exemple, on constate une prédominance de la répression adm issions pour l'obtention des marchés publics sont réprimées pénalement alors qu'en Grande Bretagne, on allie répression administrative et répression pénale.

véritables « juge de la poursuite », dans la mesure où ils ont le pouvoir de décider du sort à donner aux faits qu'ils ont le privilège de connaitre prioritairement en qualité d'expert. Ce qui contribue à affaiblir le droit pénal. Cette tendance est particulièrement observée en droit de la concurrence (§ 1) et en droit des marchés financiers (§ 2).

§ 1 : Le recadrage de l'office de l'autorité de la concurrence.

L'Autorité de la concurrence est l'instance qui a succédé au Conseil de la concurrence. D'après l'article L.461-1 du Code du commerce dans sa dernière version issue de la loi de modernisation de l'économie du 4 aoEt 2008, elle est une autorité administrative indépendante. Elle veille au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons européen et international. Sa vocation principale n'est donc pas d'appliquer le droit pénal, mais d'assurer et de veiller au fonctionnement harmonieux du marché. Toutefois, elle a recours aux procédés du droit pénal pour rendre effectives ses décisions. De même, elle a compétence pour caractériser les infractions commises en matière de concurrence, ce qui a comme effet que le juge répressif ne connait de contentieux en la matière que lorsqu'elle l'estime opportun. L'autorité de la concurrence est donc un juge d'opportunité de la répression pénale des comportements anticoncurrentiels. C'est pourquoi certains auteurs en sont venus à parler d'un « droit administratif pénal »145. « C'est aux autorités de la concurrence qu'il revient de faire le départ entre les comportements qui sont légitimes parce qu'ils peuvent renforcer la concurrence et ceux qui lui nuisent »146.

On se rend compte qu'à l'épreuve des pouvoirs privés économiques, ce mécanisme affaiblit plutôt l'ordre public pénal en ce sens que la préoccupation de l'autorité de la concurrence semble être plutôt le chiffre : la condamnation au payement des amendes record en est l'ex pression147. Ce qui fait croire que le droit de la concurrence s'affranchit de certains principes du droit pénal économique. On se rend compte que le législateur a voulu dessaisir le

145M. DELMAS-MARTY et C.TEITGEN-COLLY, Punir sans juger ? De la répression administrative au droit administratif pénal, op. cit, p. 29

146 C. BABUSIAUX, la répression et le contrôle administratif de la régulation concurrentielle, « In Les enjeux de la pénalisation du droit économique », op. cit, p. 116

147 Par exemple, dans l'affaire des escalators et ascenseurs, le montant de l'amende a frôlé le milliard d'euro : 992.312.200 Euros. De même, le 13 mai dernier, la Commission européenne a infligé une amende record de 1,06 milliard d'euros au géant américain de microprocesseurs Intel, reconnu coupable d'abus de position dominante.

juge pénal de l'important contentieux des comportements anticoncurrentiels, contrairement d'autres pays qui, comme le Canada, les États-Unis, le Japon et l'Autriche, ont opté pour la sanction pénale pure. Le juge répressif n'est compétent en cette matière que de manière exceptionnelle et pourtant une disposition de droit positif, l'article 40 du Code de procédure pénale fait obligation à toute autorité de révéler sans délai au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance dans le cadre de sa fonction, de transmettre à ce magistrat tous renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs. Les autorités de la concurrence se seraient impunément affranchies de cette disposition hautement d'ordre public alors que l'Autorité des marchés financiers a l'obligation selon l'article L.621-20-1 alinéa 1er du Code monétaire et financier d'informer le Parquet tant en cas de délit pénal simple qu'en cas de délit boursier.

Il est souhaitable, pour plus de dissuasion à l'endroit des acteurs économiques, que soient reconsidérées les compétences de l'Autorité de la concurrence en matière de qualification de l'infraction susceptible d'r~tre poursuivie devant le juge pénal. Le législateur pourrait incriminer des comportements répréhensibles qui portent gravement atteinte à la libre concurrence et ne laisser à l'Autorité de la concurrence que le soin de les constater à l'occasion de sa saisine et de transmettre sans appréciation d'opportunité le dossier aux autorités de poursuite pour la mise en oeuvre de l'action publique. Ce déficit d'incrimination précise ne permet pas une juste répression de la délinquance économique orchestrée par les pouvoirs privés économiques. Par exemple, dans l'affaire des ententes de la téléphonie mobile, le fait que les auteurs n'aient été condamnés qu'au payement des amendes sans qu'aucune mesure punitive de nature pénale ne soit prononcée contre ses initiateurs comme le veut l'article 420-6 du Code du commerce, donne un sentiment d'impunité des pouvoirs privés économiques favorisée par l'état du droit pénal de la concurrence français. A titre de droit comparé, on rappellera que si cette affaire avait été réglée au moyen du droit américain ou anglais, les personnes physiques qui y étaient impliquées auraient écopé de très lourdes peines d'emprisonnement et des condamnations aux amendes et les personnes morales devraient aussi payer plus cher que la somme à laquelle elles ont été condamnées.

Aussi, l'article L.420-6 du Code du commerce qui réprime en matière de concurrence toute personnes physique qui, frauduleusement, aura pris une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre des pratiques visées aux articles 7 et 8 de l'ordonnance de 1986 semble plutôt sanctionner un comportement délictueux, extérieur à l'ordre public économique que l'ordre public pénal viendrait renforcer.

Cela semble vrai parce que parmi les éléments constitutifs de l'infraction figurent, outre les pratiques anticoncurrentielles, l'exigence que la personne incriminée ait participé à l'entente en usant des moyens ou des procédés frauduleux.

Quoiqu'il en soit, un heureux dosage des dispositions existantes et des nouvelles incriminations qu'il serait souhaitable d'adopter permettrait de mieux saisir les grandes entreprises et toutes les entreprises ayant les moyens de neutraliser la loi et d'instrumentaliser les dispositions juridiques. Il en sera de même en droit des marchés financiers.

§ 2 : Le recentrage de l'office du régulateur des marchés financiers.

Le droit des marchés financiers ou droit boursier est l'un des points où la cohabitation, voire la collaboration entre la répression administrative et la répression pénale s'illustre pleinement. Suscitant moins de controverses quant à son opportunité et son efficacité, le bilan de cette harmonie entre les deux systèmes de répression est moins reluisant pour la répression pénale et plutôt favorable à la répression administrative. Bien que les deux systèmes de sanction soient déployés pour contrer les appétits de certains pouvoirs privés économiques par la sanction des « abus de marché », il semble que lorsque les procédures distinctes sont engagées parallèlement, l'office du juge répressif se trouve habituellement diminué148. L'observation du contentieux du droit boursier permet de conclure qu'ici le pénal ne tient pas en l'état la répression administrative. La décision rendue par l'autorité de marché est en pratique exécutoire alors même que le juge pénal n'a pas encore rendu sa décision ou n'a pas encore achevé son instruction149.

Le rôle de l'Autorité des marchés financiers est en principe la prévention des abus de marché tels que les manquements d'initiés, les manquements de manipulation de cours et les manquements de diffusion de fausse nouvelles150. Elle protège les épargnants dans le cadre des entreprises faisant appel public à l'épargne ou dans le cadre d'une introduction d'un

148 V. pour une opinion plus nuancée, J.-H. ROBERT, Unions et désunions des sanctions du droit pénal et de celles du droit administratif, AJDA, n° spécial annuel, 20 juin 1995, p. 76

149 F.-L. SIMON, Le juge et les autorités du marché boursier, LGDJ, 2004, 240, n°430

150 Selon l'article L.621-1 du Code monétaire et financier, modifié par l'Ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008, l'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en oeuvre les moyens adaptés pour se conformer aux Codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 61 1-3-1du même Code.

instrument financier sur les marchés financiers. Toutefois, compte tenu des impératifs de protection de l'investissement, de l'épargne, mais aussi de l'investisseur, les autorités administratives en charge du marché boursier ont été dotées d'importants pouvoirs de sanction qui empiètent sur le terrain de compétence du juge répressif. Ce qui a comme conséquence l'effritement des pouvoirs du juge pénal en la matière. Toutefois, il faut se réjouir de l'état actuel du droit de répression des abus de marché, car à la lumière du droit comparé, la France fait une très grande place à la justice pénale dans ce genre de contentieux réputé technique. Par exemple, en Grande Bretagne, le régulateur cherche et poursuit lui- même les infractions, à charge pour lui de saisir le Parquet et de se constituer partie civile quand il estime que les faits sont d'une gravité exceptionnelle et que la réponse par la sanction administrative qu'il est susceptible de prononcer est insuffisante. En d'autres termes, le régulateur de la place de Londres est le juge de l'opportunité de poursuite en matière d'infraction relevant des abus de marché.

Le droit français des marchés financiers est donc l'un des outils répressif les mieux adaptés de régulation des pouvoirs privés économiques en ce sens que la cohabitation entre les deux instances chargés de l'appliquer et de le mettre en oeuvre se passe dans l'harmonie. Toutefois, le fait que tout dépende des autorités du marché financier n'est pas tout aussi satisfaisant pour les autorités judiciaires. Il serait souhaitable que dès le moment où les autorités du marché financier détectent un fait susceptible de recevoir une qualification pénale, elles en informent sans délai le Parquet pour que les enquêtes soient menées soit conjointement, soit séparément, mais au même moment. Le Parquet mènerait ses enquêtes sur les délits boursiers et l'autorité de régulation du marché financier sur les manquements. De même, pour les cas d'abus de marché les plus graves, la voie pénale devrait être privilégiée.

La collaboration entre le juge répressif et les autorités du marché ont pour résultat l'efficacité de la répression des infractions boursières. Cette collaboration fructueuse devrait inspirer les autres instances de régulation et le législateur afin que l'ordre public pénal en droit économique ait des effets attendus, surtout en temps de crise.

Section II : La nécessaire redéfinition des rapports entre les autorités de
régulation et la justice répressive.

Les relations entre les autorités de régulation et la justice pénale ne sont toujours pas cohérentes en matière de régulation répressive des pouvoirs privés économiques. Tantôt on constate des rapports de défiance, comme en droit de la concurrence, tantôt des rapports de complémentarité comme en droit des marchés financiers. Il a été démontré que la dissuasion pénale mise en oeuvre par la justice pénale était le meilleur instrument de contrôle des acteurs- organisateurs du marché que sont les pouvoirs privés économiques. Or le droit de la concurrence est considéré comme le coeur mrme du droit économique151 , la « constitution du marché », mais on constate que dans un bon nombre de pays dont la France, la répression des atteintes à la libre concurrence échappe à l'empire du droit pénal contrairement aux pays de l'espace anglo-saxon. La marge de manoeuvre qui est attribuée au juge pénal dans cet important contentieux à travers lequel les pouvoirs privés économiques sont mieux encadrés est insignifiante relativement à l'importance des enjeux en la matière. En plus, le fait que les autorités de la concurrence ne transmettent que rarement les dossiers au juge pénal est à déplorer.

Il serait judicieux, comme en matière de contentieux d'abus de marché, que les autorités de la concurrence aient la même obligation de communication de dossier et de révélation des faits délictueux au Parquet que le régulateur des marchés financiers. Cela permettrait à la justice pénale de mieux cerner les pouvoirs privés économiques et de diminuer la marge d'impunité dont ils bénéficient à cet effet, car, ce sont les consommateurs et les actionnaires qui supportent en réalité les frais des condamnations au payement des amendes prononcées par les autorités de la concurrence. La place du droit pénal devrait être revalorisée dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles en ce sens qu'il est un outil adéquat de moralisation des décideurs. Une collaboration entre les autorités de la concurrence viendrait gommer une telle marginalisation voulue par le législateur. On se souvient que le Code de commerce ne contient aucune disposition visant directement les pratiques anticoncurrentielles. L'article 420-6 de ce Code ne vise que les cas de fraude imputables aux personnes physiques. Les pratiques anticoncurrentielles en elles-mêmes ne sont pas appréhendées pénalement en droit français

151 G. FARJAT, Droit économique, PUF Thémis 1982, p. 468 et s.

Il serait convenable que le législateur fasse obligation à l'Autorité de la concurrence de collaborer avec les autorités judiciaires pour permettre une meilleure répression pénale des infractions à la libre concurrence, mais il faudra auparavant définir les infractions à la libre concurrence. Il a été révélé précédemment le rôle congru que joue le droit pénal en matière d'infraction à la libre concurrence en France. Les pouvoirs privés économiques ne devraient pas être invulnérables sur le terrain concurrentiel. Quoiqu'il en soit, une collaboration étroite est nécessaire entre les autorités de régulation et les autorités judiciaires pour mieux encadrer les pouvoirs privés économiques.

Les autorités de régulation pourraient dans une perspective de répression efficace des pouvoirs privés économiques, opérer comme une autorité d'enqur~te et d'instruction pour ce qui est des infractions graves et complexes, chacun dans son domaine. Pour cela, le juge pénal ou le Parquet pourraient leur confier des missions spéciales afin d'avoir des informations claires et précises pouvant lui permettre de mettre en mouvement l'action publique. On se rend directement compte qu'il s'agit dans ce cas d'une coopération internationale entre les autorités de régulation et les autorités de justice répressive. Ainsi, un juge d'instruction français pourrait demander aux autorités des marchés financiers de la place de Shanghai de lui donner les informations précises sur une cotation et les modalité d'acquisition des actions en questions si cela est nécessaire pour le sort de la procédure ouverte devant lui.

On peut aussi concevoir l'hypothèse où le juge pénal pourrait être le contrôleur des autorités de régulation, raison pour laquelle elles doivent communiquer avec lui. La compétence de l'autorité de régulation ne devrait pas priver le juge pénal de la sienne. L'autorité de régulation devrait saisir le juge pour le conforter dans son rôle. Ainsi, on pourrait envisager le régulateur comme le complément du juge, son expert.

On constate les réelles difficultés que pose l'articulation des autorités de régulation entre eux et dans leurs relations avec le juge répressif. On pourrait être modeste et concevoir la possibilité de répondre à tous ces soucis par les moyens du droit interne. Pour cela, la solution de l'internationalisation du droit pourra être explorée.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo