§ 2 : L'opportunité du recours aux sanctions
administratives régulatoires.
Les sanctions administratives ont la particularité de
revêtir les véritables caractères d'une sanction
répressive, mais administrées par une autorité non
judiciaire. Elles se sont développées ces dernières
années avec la multiplication des autorités administratives
indépendantes et la sectorisation de l'économie. C'est le souci
d'efficacité et de célérité dans la réaction
sociale qui semble avoir motivé les autorités à
développer l'empire des sanctions administratives. De même, le
Conseil constitutionnel a admis « qu'aucun principe ou valeur
constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité
administrative, agissant dans le cadre des prérogatives de puissance
publique, puisse exercer un pouvoir de sanction »124.
Une sanction administrative est une mesure répressive.
Dans le cadre de leur application aux pouvoirs privés
économiques, les sanctions administratives seraient adaptées aux
infractions dont les sanctions prévues par les textes ne sont pas
assorties de mesures
124 Décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989
privatives de liberté. Elle intervient pour «
punir » un comportement et en éviter la
réitération125. Ainsi qu'il a été
démontré, une finalité essentiellement répressive
caractérise la sanction126. Le fait qu'elles soient
infligées sans saisine préalable, immédiatement
exécutoires, sans délai et selon une procédure plus facile
à mettre en oeuvre que la procédure pénale rend la
sanction administrative plus respectueuse des intérêts des
professionnels en ce sens qu'elle est discrète, facilement
acceptée et moins traumatisante que la sanction pénale.
On découvre aussi peu à peu que plus
l'application des sanctions administratives se judiciarise, conformément
aux principes constitutionnels et européens, plus les voies
parallèles se développent au détriment de la voie
strictement pénale qui connaît aujourd'hui un nombre limité
de délits économiques. Depuis trente ans, le domaine des
sanctions administratives s'est considérablement
développé, occasionnant le repli du droit pénal strict,
car les autorités en charge des secteurs particuliers de
l'économie jouent tantôt le rôle d'autorité
administrative, tantôt, par la sanction par voie d'amende pénale
des acteurs fautifs des secteurs dont elles ont la charge, celui d'une
quasi-juridiction répressive127. Cela a marqué
l'émergence d'un véritable droit pénal administratif.
Le redéploiement du droit pénal ne voudrait pas
dire repli du droit pénal, mais appropriation par le droit pénal
des autres modes de sanctions adaptées à l'environnement qu'il
entend réguler. Il ne fait pas de doute que seule la menace
pénale parvient, en fait, à faire renoncer à certaines
tentations les pouvoirs privés économiques. Le grand avantage des
sanctions de nature administrative apparaît dans le fait qu'elles se
situent entre la prévention et la répression, qu'elles se
déploient plus efficacement contre les infractions d'une
technicité excessive. De mrme, l'autre avantage des sanctions
administratives réside dans le fait que son régime est plus
souple que celui des sanctions pénales stricto sensu en ce sens
qu'une définition précise de l'infraction sanctionnée
n'est pas imposée, tout comme la part réduite de
l'élément moral, essentiel en matière pénale. Les
sanctions administratives peuvent donc constituer une alternative
répressive pour combler et compenser les lacunes du droit pénal
économique trop dépendant du principe de la
légalité. Elles se développent dans les missions
assignées aux autorités administratives indépendantes en
charge des secteurs important de l'économie128 .
125 CE Avis, 27 Septembre 1999, Rouxel, Rec., p. 280
126 CE, 20 Décembre 2000, Sté A conseil finance
127 Cette qualification de quasi-juridiction est due au fait que
les droits de la défense sont respectés, voir CE, S., 5 mai 1944,
Dame veuve Trompier-Gravier, Rec. Lebon p. 133
128 Voir Infra, Titre II, Chapitre I
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développés plus haut pose le SIRECP erP r P erGiXrGRP
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