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La vente sur plan ou la vente en l'etat futur d'achevement entre le droit français et le droit algerien

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par Mohammed Kherradji
Université de Perpignan via domitia - Master 2007
  

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2.3 Le dénouement de l'obligation

2.3.1 Notification de l'acte de vente

L'établissement du contrat définitif suppose la réunion d'un certain nombre de conditions et d'éléments qui sont plus au moins directement sous la dépendance du vendeur et qui en même temps n'échappent pas à l'acheteur.

L'article R.261-30 de la Loi du 03-01-1967 impose au vendeur de reprendre l'initiative. Cela veut dire que le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte. Il est de même pour la législation algérienne47.

La signature du contrat définitif doit intervenir dans les délais prescrits au contrat préliminaire. Le vendeur doit veiller à ce que la notification soit faite au moins un mois avant l'expiration de ce délai ; tout retard par rapport à la date prévue à l'avant contrat serait en effet un motif valable de retrait du réservataire48.

Cette notification va permette à l'acquéreur de comparer les termes du contrat définitif à ceux du contrat préliminaire et d'apprécier dans quelle mesure il y a concordance ou décalage entre les deux contrats.

2.3.2 Les motifs valables de retrait du réservataire

Le réservataire qui refuserait de signer le contrat de vente sans motif valable perdrait le montant de son dépôt de garantie au profit du vendeur.

46 Article. 21-1 et suite de la Loi.

47 Article 38 du décret 86/07 du 04 mars 1986 fixant les conditions et les modalités de souscription à une opération de promotion immobilière.

48 Article R.261-3 de la Loi du 03-01-1967.

En revanche le réservataire peut se retirer de l'opération et se faire néanmoins restituer son dépôt de garantie

«si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par apport aux prévisions du contrat préliminaire 49» mettant en oeuvre les principes de l'article R.261 -31 qui dresse la liste des motifs recevables du retrait du réservataire :

ü si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

ü si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire ;

ü si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur à 10% aux prévisions du dit contrat50 ;

ü si l'un des équipements prévus ne peut être réalisé ;

ü si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présentant dans sa

consistance ou dans la qualité des ouvrages une réduction de valeur supérieure à 10%.

Cette liste est-elle limitative ou bien le juge pourrait-il autoriser le retrait du réservataire dans des cas non prévus par le décret ?

La restitution du dépôt de garantie n'est pas automatique car le réservataire demeure libre de traiter la transaction dans les conditions qui lui sont proposées. S'il choisit de se retirer, il doit notifier sa demande de remboursement au vendeur ou au dépositaire par lettre recommandée avec accusé de réception51.

49 Art L.261-15,al-3) de la Loi du 03-01-1967.

50 Quelles que soit les causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ou même à un cas de force majeure.

51 Article R.261-31, al 2 de la Loi du 03-01-1967.

Le remboursement des dus doit s'effectuer dans un délai maximum de 03 mois à partir de la date de la demande 52 (sans que le notaire ne prétende retenir ses honoraires lors du remboursement).

L'Article 38 du décret 86/3 8 prévoie dans les dispositions de contrat de réservation les conditions et les modalités de constitution et de restitution du dépôt de garantie.

Pour conclure ce domaine d'obligations, on dira que suivant les époques et la situation du marché immobilier, le contrat préliminaire est utilisé soit comme un test commercial, soit comme un acte préparatoire à la vente.

Au cours de ces dernières années, cette seconde caractéristique parait l'emporter sur la première et les contrats préliminaires se rapprochent de plus en plus en ce qui concerne les obligations du réservant, des promesses de ventes classiques dans lesquelles le prix et la consistance de l'immeuble sont définis avec précision. D'où la nécessité de revoir et de rénover le contrat préliminaire notamment en ce qui concerne la consistance de l'immeuble et, à un degré moindre, le prix approximatif même si cela s'avère parfois difficile, vu l'entrée en jeu d'autres facteurs déterminants.

Même s'il ne détaille pas le contrat de vente sur plans, le législateur algérien y fait allusion dans les articles 09-10-12 et 13 du décret législatif 93/03relatif à l'activité immobilière et les articles 1 et 2 du décret 94/5 8 du 07-03-1994 relatif aux ventes sur plans, et surtout le chapitre 4 du décret 86/3 8 (articles 34 à 40) et chapitre 5 de la Loi 86/07 (art. 29 à 38).

La législation algérienne tout en reprenant presque les mêmes principes et les mêmes notions du droit immobilier Français notamment celles et ceux contenue dans la loi de 1967 relatifs à la vente d'immeuble à construire.

52 Ibid. article R.261 -31, al 3.

La loi 86/07 relative à la promotion immobilière à et le premier texte dans ce domaine, qui à été par la suite suivi par le décret législatif 93/03 après la libération de la fonction du notaire, par laquelle le contrat de réservation ou le contrat préliminaire s'est transformé d'un acte sous seing- privé en un acte notarié soumis aux principes de l'enregistrement et de publicité :

« ...le contrat de vente sur plans est établi en la forme authentique et est soumis aux formalités légales d'enregistrement et de publicité 53»

Cet acte sera suivi par la suite d'un procès-verbal de prise de possession des Biens dressés contradictoirement en la même étude notariale afin de constater la conformité de l'acte de réservation cité à l'article 13 avec les engagements contractuels.

Ce procès verbal est-il considéré comme un contrat définitif ?

La législation algérienne a consacré des chapitres importants dans les trois textes de loi régissant l'acte de réservation dont un arrêté interministériel en a présenté un modèle.

Mais, pratiquement, en l'absence de suivi et de contrôle des pouvoirs publics et surtout de plaintes par les accédants à la propriété (soucieux beaucoup plus d'accéder à la propriété que d'entrer dans des batailles juridiques avec les promoteurs), le contrat de réservation est très peu utilisé. Dans certains cas, le souscripteur est tout bonnement mis hors-course par les promoteurs en cas d'exigence de ce genre de contrat.

Ce chapitre s'étant intéressé au régime juridique du contrat de vente sur plans selon la législation algérienne et le contrat de vente en l'état futur selon la législation française et ayant permis d'expliquer la notion des obligations des contractants au sujet du contrat préliminaire et du contrat définitif dans toute transaction immobilière, le chapitre suivant va permettre d'approcher la notion du contrat définitif.

53 Article 12 du décret législatif 93-03 du 1 mars 1993 relatif à l'activité immobilière.

Chapitre II

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery