Le contrat de vente définitif
Dans ce chapitre, nous essayerons de porter
l'intérêt sur les règles relatives à
l'établissement des contrats définitifs tels que
l'élément de la temporalité, la forme authentique ainsi
que les mentions tels les avenants et les modificateurs mais aussi les effets
des obligations du contrat et enfin les sanctions prévues dans les
règles relatives à l'établissement du contrat.
Nous nous intéresserons, dans un premier temps aux
règles relatives à l'établissement du contrat
définitif et en particulier aux aspects contextuels de cette
procédure à la fois juridiques et commerciaux.
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons
aux règles relatives aux modalités de paiement, telles que
l'échelonnement en fonction de l'avancement des travaux, les sanctions
civiles et pénales de l'échelonnement, la consignation du solde
en cas de contestation de la conformité. Nous aborderons aussi les
pénalités de retard, la révision du prix et enfin les
conditions suspensives d'obtention des prêts.
Section I
Les règles relatives à l'établissement
du contrat définitif
Ces règles sont d'une manière
générale gérées par la Loi 67/03 du 03 Janvier 1967
relative à la vente d'immeubles à construire et notamment dans
l'article L.261 -11 de la dite Loi, lequel article traite la circonstance
temporelle, la forme authentique, ainsi que les mentions obligatoires du
contrat de vente définitif. Il y est également question de ses
annexes obligatoires et de la remise du règlement de
copropriété, ainsi que des sanctions des règles relatives
à l'établissement du même contrat.
1- Élément temporel du contrat
Dans sa rédaction initial, l'article 71 alinéa1,
modifié en L.261.11 CCH54 reprenant une ancienne solution
interdisant la conclusion d'un contrat avant l'achèvement des
fondations.
Cette règle reposait sur l'idée que la
réalisation des fondations réserve parfois de mauvaises surprises
mais elle n'ajoutait rien à la protection des acquéreurs qui
avaient traité la transaction de vente à prix convenu qui n'est
pas susceptible de souffrir d'une augmentation du coût des fondations. Il
n'y avait donc pas lieu de retarder la conclusion des contrats, ni en
conséquence le versement du premier apport aux vendeurs. En
matière de vente sur plan ou de vente en l'état futur
d'achèvement, et sur la base des garanties de bonne fin, il suffit pour
le vendeur de fournir, dès le moment de l'établissement du
contrat, soit une garantie bancaire d'achèvement soit une garantie
intrinsèque, cette dernière supposant que les fondations sont
achevées.
C'est dire que dans ce genre de vente faite de garantie
intrinsèque, le contrat ne pourra être conclu avant
l'achèvement des fondations55.
54 CCH : Code de la Construction et de l'Habitat
regroupant l'ensemble des textes législatifs et réglementaires du
secteur de l'habitat et de la construction.
55 Articles R.261 -18 et R.261 -19 du décret du
22 Novembre 1967
2- Forme authentique du contrat
Tout contrat de vente dans l'immobilier est naturellement soumis
à une forme authentique, notamment en matière de vente sur
plan.
L'article L.261-11, al 1 de la Loi de 1967 exige la forme
authentique au contrat de vente de logement en l'état futur
d'achèvement. Il est de même pour la législation
algérienne56. Cette exigence en réalité ne fait
que confirmer une nécessité courante puisque l'intervention du
notaire est obligatoire pour l'accomplissement des formalités de
publicité foncière57.
3- Mentions obligatoires du contrat
Ces mentions sont gérées et
règlementées par l'article L.261-1 1 qui cite les
différentes conditions devant obligatoirement figurer au contrat, sous
peine de nullité relative. Ces mentions visent :
· La description de l'immeuble ou de la partie de
l'immeuble vendu.
· Le prix et les modalités de paiement ainsi que les
modalités de révision du prix.
· La garantie d'achèvement ou de remboursement
lorsque la vente est faite en état futur d'achèvement.
· L'indication que le prix sera ou non payé par le
moyen d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1 de cette
même Loi58.
Dans le cas où ces mentions sont réunies, le
contrat doit comporter une condition relative à l'obtention de
prêts et dans le cas contraire, il doit comporter une renonciation
circonstanciée et manuscrite au bénéfice de la condition.
Au cas où, avant la conclusion de la vente, le vendeur aurait obtenu
l'octroi d'un crédit foncier, l'acheteur doit obligatoirement être
mis au courant :
56 Articles 10, 12,13 et14 du décret 93/03 du
01 mars 1993 relatif à l'activité immobilière.
57 Article 324, alinéas 4 -14 du code civil
algérien et article 12 de la Loi 88/27 du 12/07/1998 portant
organisation du Notariat.
58 Article 16 de la Loi du 13-07-1979.
« L'acheteur à été mis en
état de prendre connaissance des documents relatifs à
l'équilibre financier de l'opération 59».
L'article 38 du décret 86/38 prévoit que le
contrat de réservation doit déterminer les
modalités et les conditions de paiement,
particulièrement l'accès au crédit par le
réservataire.
Aussi l'article 30 de loi 86/07 prévoit-il les garanties
et les moyens de financement dont
dispose le promoteur.
Mais suite à la Loi de 1967, les spécialistes du
domaine de la promotion immobilière avaient fait remarquer que les
indications allaient rendre l'établissement des contrats plus lents et
plus coûteux et avaient suggéré un allègement des
actes par le report des éléments non spécifiques à
la vente considérés dans un cahier de charges enregistré
auprès d'un notaire.
La Loi du 16 juillet 1971 portant sur les coopératives
immobilières leur a donné partiellement satisfaction à ces
regroupements dans le cas où la vente porte sur une partie d'un immeuble
collectif. Toutefois lorsque la vente concerne une partie d'immeuble, elle peut
ne comporter que les indications propres à cette partie, les autres
précisions prévues et mentionnées plus haut doivent alors
figurer dans un document annexé à l'acte, soit dans un document
déposé au rang des minutes du notaire et auquel l'acte fait
référence. Mais parfois, après la conclusion du contrat
définitif, l'acquéreur souhaite apporter plus de modifications au
projet initial tels les aménagements spéciaux ou
personnalisés, travaux complémentaires...
Si ces modifications interviennent entre la conclusion du
contrat de réservation et du contrat définitif, il suffira d'un
avenant écrit au contrat préliminaire. Mais lorsqu'il s'agit de
modifier le contrat définitif, le problème devient plus
délicat, et une question se pose quant à savoir s'il faut
procéder à un avenant notarié. Ce qui parait en
réalité compliqué lorsque les travaux portent sur des
travaux de finition ou sur l'aménagement intérieur de
l'immeuble.
59 Article L.261 -11, al.6
4- Annexes obligatoires au contrat
Conformément à la réglementation en vigueur,
le contrat est défini en fonction d'éléments
stipulés comme suit :
«Doit en outre comporter en annexes, ou par
référence à des documents déposés chez un
notaire, les indications utiles relatives à la consistance et aux
caractéristiques techniques de l'immeuble60 ». Ces
indications doivent être fournies dès la conclusion de l'acte ou
du contrat. Elles constituent la définition de l'objet du contrat
à partir de laquelle l'acquéreur pourra ultérieurement
contrôler la conformité de l'immeuble par rapport à ce qui
avait été convenu.
L'article R.261-13 précise les indications que doivent
comporter les documents joints au contrat et concernant la consistance et les
caractéristiques techniques de l'immeuble :
«La consistance de l'immeuble vendu résulte des
plans, coups et élévations avec les cotes utiles et l'indication
des surfaces de chacune des pièces et des dégagements
61».
Cette consistance s'entend à la fois du local vendu et de
l'immeuble tout entier. S'agissant du local lui-même :
«Un plan coté....et une notice indiquant les
éléments d'équipements propres à ce local doivent
être annexés au contrat de vente 62».
Tandis que les indications de l'immeuble pourront être
relatées dans l'acte par référence à des documents
déposés chez un notaire, et si bien sûr :
«L'immeuble est compris dans un ensemble immobilier
les indications doivent être complétées par un plan faisant
apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement
et le nombre d'étages de chacun d'eux 63».
60 Article L.261 -11, alinéa 4.
61 article R.261-13 alinéa 1.
62 article R.26 1-13 alinéa 5
63 article R.261-13 alinéa 2.
« Les caractéristiques techniques
résultent du devis descriptif servant de base au marché où
une notice descriptive conforme au modèle type agréé...
64».
Il s'agira alors d'indiquer ici la nature de la construction, les
matériaux employés et les éléments
d'équipements tant de l'immeuble entier que du local vendu.
5- Documents relatifs à l'équilibre
financier
L'obligation de tenir un plan détaillé de
financement indiquant tous les éléments prévisionnels du
prix de revient, de la marge bénéficiaire et le prix de vente
dans toute opération de promotion immobilière que ce soit en
« vente sur plan », vente « à termes » ou vente
« clé en main », devait être respectée et cela
avant 1980 quand, en France, le promoteur sollicitait du crédit foncier
ou du comptoir des entrepreneurs le bénéfice d'un prêt
spécial à la construction. Mais lorsqu'un tel prêt avait
été obtenu avant la conclusion de la vente, l'article R.261-16 du
CCH faisait obligation au vendeur de :
« Tenir à la disposition de l'acquéreur
une copie du plan de financement » et le contrat de vente devait porter la
mention qu'il a été satisfait à cette obligation
65».
Tout cela à disparu actuellement et le législateur
à omis de modifier les différents textes ce qui représente
une grande équivocité chez les différentes parties
concernées.
6- Remise du règlement de
copropriété
L'article L.261-1 1, alinéa 5 de la Loi sus citée
stipule que :
« Le règlement de copropriété est
remis à l'acquéreur lors de la signature du contrat, il doit lui
être communiqué préalablement »
L'application de ce texte soulève un problème
d'attestation non pas en ce qui concerne la remise du règlement qui peut
être constatée dans l'acte mais en ce qui concerne la
communication préalable. Le vendeur ou le promoteur aura le plus grand
intérêt à se réserver cette preuve ; par exemple par
le biais d'un accusé de réception afin d'éviter la
nullité du contrat.
64 article R.26 1-13 alinéa 3
65 Article L.261 -11, alinéa 6.
En Algérie l'article 13 du décret 93-03 exige la
remise par un procès-verbal notarié de la
copropriété66.
7- Sanctions des règles relatives à
l'établissement du contrat
L'art L.261 -11, al 6 sanctionne l'ignorance et l'inobservation
des dispositions précédentes en rendant le contrat nul d'effet
(une nullité relative de protection).
Seul l'acquéreur peut l'invoquer avant l'achèvement
des travaux. Il est à signaler que la responsabilité du notaire
pourra être engagée si les irrégularités commises
lui sont imputables.
66 Article 13 alinéa 2 du décret 93-03
du 01 mars 1993 relatif à l'activité immobilière
|