1.2 Le réservataire et l'obligation
d'acheter
Le contrat préliminaire étant
règlementé par la loi de manière impérative, il est
certainement interdit aux parties d'y ajouter une obligation
supplémentaire à la charge du réservataire que la loi a
voulu protéger.
Mais tel que règlementé par les textes, cet
avant contrat ne comporte t-il pas une obligation d'acheter ? Selon le
professeur Philipe Malinvaud43 et son groupe de recherche, les
textes notamment celui de référence, c'est-à-dire la Loi
du 03 Janvier 1967 relative à la vente d'immeuble à construire,
imposent au réservataire des obligations facultatives dont une est celle
d'acheter à certaines
41 Article 34 de la loi86/07 relative à la
promotion immobilière.
42 Article 35 de la loi86/07 relative à la
promotion immobilière.
43 C'est plutôt une obligation dite «
Facultative », le réservataire doit acheter, mais il a la
faculté d'éluder cette obligation en abandonnant son
dépôt.
conditions44 dans le cas de dérobade sans motif
légitime du réservataire, ce dernier perd le montant de son
dépôt de garantie.
En conclusion, le dépôt de garantie ne constitue pas
une obligation d'acheter pour le réservataire mais c'est beaucoup plus
un moyen de faire pression sur sa volonté.
2. Les obligations du réservant
2.1 L'obligation de réservation d'immeuble
La loi impose au réservant une obligation de
réserver sans définir l'objet de la réservation. Dans
certains cas assez rares, le contrat préliminaire n'est qu'un instrument
pour tester le marché. Le contenu de l'obligation est uniquement
négatif : c'est l'obligation de ne pas vendre à autrui, dans
l'hypothèse d'une éventuelle construction de l'immeuble dans un
laps de temps indéfini concernant l'établissement du contrat, le
réservataire n'a pas à consigner de dépôt de
garantie ; et dans ce cas, le réservant n'a pas l'obligation de
construire.
Si le contrat prévisionnel ou préliminaire est
conclu alors que la décision de construire est prise mais sans
précision préalable du prix et des prestations qui s'en suivent,
il y a extension de l'obligation du réservant ; c'est-à-dire
l'obligation d'offrir la vente d'un Bien sans détermination du prix et
des prestations qui pourraient être modifiés par le
réservant.
La question qui se pose est de savoir si le réservant
est obligé de proposer la vente aux conditions prévisionnelles ou
bien s'il est libre de la proposer à d'autres conditions en offrant de
restituer le dépôt de garantie. La seconde possibilité
semble préférable lorsque le réservant est de bonne
foi.
En définitive, l'obligation de réserver
apparaît comme une option à contenu variable dont la loi fixe le
plancher et la volonté. Elle est limitée entre l'obligation de ne
pas vendre à autrui et celle d'offrir la vente aux conditions
promises.
44 La loi du 3 janvier 1967
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