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La vente sur plan ou la vente en l'etat futur d'achevement entre le droit français et le droit algerien

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par Mohammed Kherradji
Université de Perpignan via domitia - Master 2007
  

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1. La garantie des défauts d'isolations phonique

Le vendeur est garant devant l'occupant d'un logement de la conformité aux normes de l'isolation phonique dans un délai d'un an à compter de la prise en possession jusqu'au jour de la signature de l'acte de vente.

La garantie au titre des vices cachés en vertu de l'activité 1790 du code civil, les vices de construction retenus vont être, soit les vices affectés à la solidité de l'immeuble, soit les vices qui vont le rendre impropre à sa destination.

100 Article 30 de la Loi de 1986 relative à la promotion immobilière.

101 Article 40 de la loi 86-07 du 04mars 1986 relative à la ^promotion immobilière.

Le vendeur est tenu donc de garantir tous les vices qui peuvent affecter les éléments d'équipements. L'acquéreur peut se prévaloir de cette garantie au jour du procès-verbal de la réception des travaux.

Aux termes de l'article L-111-11, alinéa 3 du CCH :

«Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant à l'égard du premier occupant de chaque logement de la conformité à ces exigences (celles minimales requises une matière d'isolation phoniques) pendant six mois à compter de sa prise de possession ».

Ce délai a été porté à 3 ans par la Loi du 31 Décembre 1992. Ainsi le premier occupant dispose d'un délai d'un an à la fois pour constater l'insuffisance d'isolation et pour s'en plaindre auprès du vendeur ou du promoteur.

Par ailleurs la garantie est limitée à la fois dans le temps (un an seulement) et dans la forme (la conformité aux exigences minimales requises par la règlementation) mais la jurisprudence s'est employée à faire sauter ces verrous.

Ainsi et malgré le respect des normes, le bruit rend l'immeuble impropre à sa destination, par exemple dans un environnement, particulièrement bruyant (voisinage d'aéroport, proximité d'autoroute ou d'usine, etc..), l'acquéreur où le premier occupant pourra comme par le passé poursuivre son vendeur et même les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale102.

La législation algérienne, quant à elle, ne traite pas de l'isolation phonique.

2. La garantie des vices cachés ou des malfaçons

Antérieurement à la Loi de 1967 en France, les vendeurs d'immeubles à construire étaient tenus des vices cachés dans le droit commun des Articles 1641 à 1649 du code civil. Cette solution était insuffisante et ne donnait pas une grande satisfaction.

102 Les décrets 93/3 et 94/57 ne parlent pas d'une manière claire et explicite du défaut d'isolation phonique, ni de conformité ; c'est dire qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine, en procédant à une refonte importante de la législation immobilière.

La Loi du 03 Janvier 1967 a calqué les garanties des vices cachés dus par le vendeur d'immeuble à construire sur celle dues par le locataire de l'ouvrage à édifier. En 1978, le législateur français a modifié la responsabilité des constructeurs, en instaurant une responsabilité relais, l'article 1646-1 stipule que le vendeur d'immeuble à construire :

« ... .est tenu des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs, et autres sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270... ».

En bref, la loi traite le vendeur d'immeuble à construire comme un locateur d'ouvrage et lui impose la garantie des vices cachés103. C'est dire que ce vendeur garantit les gros ouvrages pendant 10 ans et les menus ouvrages pendant 2 ans, à compter de la réception des travaux sans réserves ou à compter de la levée des réserves pour les travaux qui ont en fait l'objet104.

Conformément donc aux principes généraux, il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve de l'existence des vices cachés et le vendeur ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'intervention causale d'un cas de force majeure. Logiquement, le fait des architectes et entrepreneurs n'entre pas dans la force majeure. La sanction est la même pour les vices apparents. L'acheteur poursuivra le vendeur en justice dans le but de la résolution ou la diminution du prix, sauf si le vendeur s'oblige à réparer ce vice105.

Pour récapituler, nous pouvons dire que, dans l'achat d'un logement sur plans ou en l'état futur d'achèvement, ce n'est pas l'acquéreur qui réceptionne le logement. La réception a lieu entre les promoteurs et les entreprises qui ont réalisé les travaux.

Un procès-verbal de réception est alors dressé (il est très important d'en avoir une copie). Ce document sera utile ensuite, au moment de la livraison. Même si ce document n'indique aucune anomalie, il est important de tout vérifier (état du bâti et des équipements), et dans tous les cas demander qu'un exemplaire de procès-verbal de réception soit remis lors de la livraison ; la réception

103 Il en résulte que le vendeur est responsable des malfaçons sans que le juge est besoin de constater une quelconque immixtion de sa part dans la réalisation des travaux.

104 Article R .111.24 du CCH.

105 Le vendeur devra verser des dommages et intérêts s'il manque à cet engagement ou même s'il exécute avec retard

des travaux étant le point de départ des différentes garanties dues par le maître d'ouvrage. La garantie du parfait achèvement s'applique pendant un an à compter de la réception de l'ouvrage aux vices ou défauts de conformité apparus à la réception ou dans l'année qui suit. La garantie du bon fonctionnement qui concerne les éléments d'équipements est en vigueur pendant deux ans.

Enfin, la garantie décennale peut être invoquée pendant dix ans pour tous les désordres relatifs à la solidité du bâtiment. Quatre sortes de garanties sont à noter :

La garantie de parfait

achèvement

Elle est d'une durée d'une année et entre en jeu lorsque les vices apparents quelle que soit leur importance au moment de la réception, font l'objet de réserves sur le procès-verbal. Sont concernés aussi les défauts non visibles, ou les vices cachés, le jour de la réception parce qu'ils ne sont révélés qu'en suite et sont signalés dans l'année suivant la réception. Ces réserves doivent être prises directement en charge par le promoteur au titre de sa responsabilité contractuelle ; l'entrepreneur doit réparer les défauts mentionnés sans qu'il soit nécessaire de prouver une quelconque faute de sa part. Si ce dernier ne corrige pas les défauts qui lui sont signalés par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai fixé, une mise en demeure d'agir ou une somation par voie d'huissier doit lui être adressée.

La garantie de bon

fonctionnement ou biennale

Selon l'article 1792-3 du code civil, les défauts affectant le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables du logement sont couverts par une garantie de deux ans (biennale) à compter de la date de la réception des travaux. Sont visés par cette garantie les menus ouvrages, les éléments d'équipements dissociables des ouvrages de viabilité, de fondations d'ossature, de clos et couvert et, en gros, les éléments qui peuvent être retirés sans que la construction soit endommagée.

En présence de désordre de ce type l'entrepreneur concerné doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception qu'une action en justice est possible. Si ce dernier refuse de remédier, en raison du coût surélevé des travaux, le recours à une telle action devient exceptionnel.

La garantie

décennale (dix

ans)

Elle concerne la structure de l'immeuble (fondations, toitures, étanchéité, murs, charpentes, canalisations...). Elle couvre aussi les dommages qui comportent la solidité de l'immeuble mais joue également vis-à-vis d'éléments d'équipements. Dès lors, elles sont indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos et couverts rendant alors ce logement impropre à sa destination, c'est-à-dire inhabitable. Pour faciliter la mise en jeu de cette garantie, une assurance dommages - ouvrages (D.O) est souscrite par le promoteur. Cette dernière permet à l'acquéreur d'être rapidement indemnisé ; à charge pour l'assureur de se soulever contre les entreprises responsables.

L'assurance dommage -
ouvrage

Elle est obligatoirement souscrite par le promoteur, complémentaire à la garantie décennale et permet une prise en charge immédiate par l'assureur des travaux relevant de la garantie décennale sans attendre l'issue des procédures judiciaires engagées pour connaître la responsabilité du professionnel. Cette assurance fonctionne à la simple constatation des dommages sans qu'il soit nécessaire de prouver une quelconque faute commise par le promoteur.

Pour conclure avec ce volet, Nous signalerons que la loi a instauré le principe de la transmission de la garantie aux propriétaires successifs.

La garantie des vices cachés et apparents est impérative de manière générale. Cela résulte clairement de l'article L261-16, du CCH :

«Toute clause contraire aux dispositions... des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil est réputée non écrite ».

Ce caractère impératif de la garantie se trouve confirmé depuis la Loi du 04 Janvier 1978 par l'article 1792-5 qui estime non écrite toute clause limitative de la garantie des constructeurs.

Or le vendeur après achèvement de l'ouvrage est réputé constructeur et le vendeur avant achèvement du même ouvrage voit sa responsabilité calquée sur celle du constructeur.

Quant à la législation algérienne et concernant le domaine de la garantie, à l'exception de quelques articles cités dans le décret législatif 93-03 du 01 mars 1993, le décret exécutif 94-5 8 du 07 mars 1994 relatif à la vente sur plans et notamment les articles 08-09-10-11-15 et 19 du décret législatif 93-3 et les articles 08-1 et 08-2 du décret portant vente sur plans. L'article 08 du décret stipule que :

« Avant toute livraison de l'immeuble à l'acquéreur, le promoteur est tenu d'exiger des architectes et entrepreneurs chargés de la réalisation des ouvrages, l'attestation d'assurance répondant de leur responsabilité civile décennales édictée par les dispositions du code civil, notamment sou article 554 et conformément à la loi relative aux assurances notamment les articles 94 et 99 ».

L'article sus cité parle bien sûr de la responsabilité décennale exigée dans tous les ouvrages hydrauliques, de travaux publics ou de bâtiments et où les entrepreneurs et les architectes sont civilement responsables de tout dommage qui peut affecter l'ouvrage et cela pendant dix ans.

L'article 554 du code civil mentionné ci-dessus rappelle aussi les critères de cette responsabilité :

« L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents et ce alors même que la destruction proviendrait de vice de sol ».

L'article en question parle des garanties de défaut dans son aliéna 2 :

« La garantie prévue par l'aliéna précédent s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage ».

Le délai de 10 ans parle de la livraison définitive de l'ouvrage.

Le régime des garanties concernant le domaine de la promotion immobilière tel que prévu par les textes régissant l'activité immobilière d'une manière générale, et la vente sur plans d'une manière particulière est pour le moins insuffisant et ne répond nullement aux exigences actuelles du marché immobilier ; ajouté à cela l'article 09 qui parle de garanties techniques et financière ainsi que des garanties légales (garantie de bonne fin et autre garanties assurées par le promoteur aux acquéreurs).

L'article 11 du décret 93/03 exige du promoteur de couvrir ses engagements par une assurance obligatoire prise au fonds de garantie et de la caution mutuelle prévu par la législation en vigueur106.

L'article 15 du même décret parle de l'exécution des travaux de réparation des vices apparents et/ou du bon fonctionnement des éléments d'équipements du bâtiment et dont le cadre de fixation est le contrat de vente sur plans visé aux articles 09/10107.

106 Le décret 97 du 03 Novembre 1997 portant création d'un fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière a pour objet de garantir les paiements effectués par les acquéreurs. Revêtant le caractère d'avance à la commande, ce fond est placé sous tutelle du Ministère de l'Habitat. Tout promoteur immobilier est tenu de souscrire auprès de ce fond une assurance pour le projet comprenant le Bien objet de la vente. L'adhésion à ce fond confère au promoteur la qualité de mutualiste ; les montants des droits d'adhésion et de cotisation visés ci-dessus sont fixés par le conseil d'administration du fond (Article 05). La mise en oeuvre par le fonds visée par l'article 04 du décret entraîne une subrogation des droits de l'acquéreur quant à sa créance sur le promoteur dans la limite de ses débours effectifs. L'acquéreur conserve, dans ce cas, le droit que lui confèrent les dispositions des articles 16 et 17 du décret 93/03 (Article 06). Enfin, un échéancier de remboursement d'une durée de 5 ans peut être accordé par le fonds à l'adhérent après désintéressement des acquéreurs pour la partie garantie. Cet échéancier est accordé lorsque la défaillance du promoteur est hors de sa volonté.

107 Ordonnance N° 03/12 du 26 Août 2003 J-ON° 51 de l'année 2003

L'article 19 du même décret stipule que :

« Outre l'obligation prévue à l'article 11, le promoteur immobilier est tenue, par ailleurs, de se garantir contre tous risques dont il doit répondre en sa qualité de promoteur ».

Avant cela la Loi 86-07 qui est considérée comme l'assise en matière de la promotion immobilière stipule dans son article 41 que :

«Le souscripteur à une opération de promotion immobilière est tenu pendant un délai de dix ans à compter de la délivrance du certificat de conformité, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux même tenus en application des articles 140 aliéna 1, 554 et 564 du code civil ».

Cet article parle d'abord de vices cachés après délivrance du certificat de conformité par les services de l'urbanisme et de la responsabilité ou la garantie décennale dont les architectes, entrepreneurs et autres sont pénalement responsables.

De ce qui précède, et en comparaison avec la législation française dans le domaine de la garantie, nous notons que la législation algérienne est carencée en garanties malgré les dispositions prévues aux décrets cité précédemment. Même le décret 94-57 relatif à la vente sur plans ne comporte qu'un modèle de vente sur plans et dans lequel il est fait sommairement allusion à la garantie, sans entrer dans les détails que nous avons cités plus haut.

En plus, en Algérie, l'acquéreur ou l'accédant à la propriété immobilière est presque jeté en pâture entre les mains des promoteurs immobiliers qui lui impose leur dictat. En plus, cet acquéreur ne dispose pas d'une bonne culture juridique, et par conséquent, n'a recours que très rarement aux instances judiciaires. Cet état de fait ne crée pas une jurisprudence développée en la matière comme c'est le cas en France ; ajouté à cela, l'indisponibilité de juges spécialisés en la matière.

Enfin, suite au séisme qui a frappé la ville de Boumerdès en 2003, le législateur a instauré une assurance obligatoire pour chaque transaction immobilière (cession ou location) appelée « Assurance Catastrophes Naturelles ».

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote