Les garanties propres à la vente en
l'état future d'achèvement
L'article 1642-1 du code civil français aborde la
notion de la garantie des vices apparents d'une manière indirecte. Cette
garantie découle implicitement mais nécessairement de la
règle suivant laquelle le vendeur d'immeuble à construire ne peut
être déchargé avant une certaine date. Certains contrats de
vente d'immeuble à construire soumettent expressément les
défauts de conformité apparents à la garantie des vices
apparents.
Une telle stipulation est à priori licite mais dans ce
secteur protégé, elle risque d'être contournée par
les non-conformités ; celles-ci étant tellement
manifestées qu'elles ne pouvaient échapper aux regards des
accédants à la propriété.
Mais contrairement à la notion des vices cachés
qui implique un dommage d'une certaine gravité, la notion de vice
apparent englobe tous les vices mêmes ceux qui sont mineurs et n'ont pas
d'incidence direct sur la solidité de l'immeuble. Enfin, l'apparence
doit s'apprécier par référence à un
acquéreur, moyen dépourvu de connaissances techniques
particulières.
Quand à la date du vice apparent et en droit commun, il
n'y a pas de garantie de vices apparents95. Cependant, ne sont
garantis que les vices et non les défauts de conformité couverts
par l'obligation de délivrance qui engage la responsabilité de
droit commun du vendeur.
Un dommage est apparent au moment de la livraison, la loi donne
à l'acquéreur un mois pour découvrir les dommages
apparents, mais quel moyen a-t-il pour actionner son vendeur ?
D'abord, est qualifié d'un vice apparent, un vice
aisément détectable par un acquéreur ; ensuite le vendeur
ou le promoteur en vente en l'état futur d'achèvement n'est pas
déchargé avant le délai d'un mois après la
réception du Bien alors que l'action doit être introduite dans
l'année suivant la date de la décharge des vices apparents.
95 Article 1642 du code civil.
Le point de départ est le plus tardif entre la
réception et la livraison, à quoi l'on ajoute un mois. Le
délai d'un an est un délai de garantie et d'action à la
fois.
À titre d'exemple, le papier peint ou la moquette
décollés, une prise électrique ou un robinet
défectueux, représentent un vice apparent que le promoteur est
obligé de réparer dans les trois mois qui suivent l'entrée
dans les lieux. Si le promoteur s'est engagé à réparer ce
vice apparent dans le procès verbal de livraison, l'obligation lui est
faite de le réparer durant les trente années qui suivent.
Mais en droit commun, il n'y a pas de garanties de vice
apparent96, la règle est claire et logique : celui qui se
porte acquéreur d'une chose affectée de vices apparents dont il a
pu se convaincre lui-même est censé avoir accepté ces
défauts.
Cette solution n'était pas transposable à la
vente d'immeuble à construire parce que la vente porte sur une chose
future, non encore construite, dont les vices dits apparents ne peuvent donc
apparaître que plus tard, lors de la livraison de locaux.
L'article 1642-1 du code civil stipule qu'il doit être
considéré comme apparent tout vice qui s'est
révélé avant le plus tardif des deux
évènements suivants :
ü Soit la réception des travaux avec ou sans
réserves (art R.261-8, al-1 CCH) intervenue
entre le locataire d'ouvrage et le vendeur, réception
à laquelle l'acheteur est parfois invité à assister.
ü Soit l'expiration d'un délai d'un mois après
la prise de possession pour l'acquéreur,
délai pendant lequel il aura en tout le loisir de recenser
les éventuels vices apparents.
L'acheteur d'un immeuble à construire peut exercer une
action en garantie des vices apparents. L'article 1648 alinéa 2 lui
accorde un délai d'un an, a partir du jour où la décharge
était possible97 et la cour de cassation à clairement
rappelé que l'acquéreur n'est nullement tenu pour exercer
l'action de dénonciation des vices apparents avant la réception
des travaux ou avant
96 Article 1642, code civil français.
97 Toute fois rien n'interdit à l'acheteur
d'agir avant ce jour, c'est-à-dire avant la réception des
travaux.
l'expiration d'un mois après la prise en
possession98. Ce délai d'un an est suffisamment long pour
qu'il soit procédé à la réparation des vices en
question.
Concernant la vente sur plans, la législation
algérienne ne prévoit pas grand-chose, ni en ce qui concerne la
conformité de l'immeuble construit conformément aux engagements
pris est prescrits dans le contrat préliminaire, ni en ce qui concerne
les vices apparents.
Le décret législatif N° 93-03 du 01 Mars 1993,
relatif à l'activité immobilière, dans son article 10,
stipule que :
«Tout contrat de vente sur plans doit comporter
à peine de nullité : La nature des garanties légales,
garanties de bonne fin et autres garanties données par le promoteur
à l'acquéreur, en contre parties des avances, acomptes et
paiements fractionnés99 ».
La lecture détaillée et analytique de cet
article nous mène à la déduction que le décret
suscité laisse la pleine liberté aux contractants de
définir la nature des garanties. Il ne fait pas référence
aux vices cachés, ni à la conformité de l'immeuble
réalisé conformément aux clauses prescrites dans le
contrat préliminaire (à ne pas confondre avec la
conformité aux règles de l'urbanisme).
C'est dire que la législation algérienne
(décret 93-03 et 94-58) a été promulguée au moment
où la promotion immobilière était aux débuts de son
application contrairement à l'état actuel où elle prend de
plus en plus d'ampleur dans son développement ; d'où la
nécessité de nouveaux textes plus détaillés et plus
explicites.
Avec un léger recul et en nous basant sur la Loi de
1986 relative à la promotion immobilière, nous constatons que le
volet consacré aux garanties est plus détaillé que celui
abordé par le décret législatif de 1993.
Il est stipulé dans l'article de la Loi sus citée
que l'acte préliminaire doit, sous peine de nullité, mentionner
les éléments suivants :
98 L'article 1642-1 qui renvoie au plus tardif de
ces deux évènements fixe un délai d'apparition des vices
apparents et non un délai de dénonciation de ceux ci. Autrement
dit, sont apparents tous les vices qui se manifestent pendant cette
période et sont cachés ceux qui apparaissent
postérieurement.
99 Article 10 du décret législatif 93-03
du 1 mars 1993.
« ... .les garanties et les moyens de financement
100».
C'est-à-dire, les garanties d'achèvement et de
bonne fin, ainsi que l'obligation du vendeur de faire part à des
acquéreurs des moyens de financement dont il dispose afin de bien mener
l'opération de prêt bancaire ou d'auto financement.
L'article 39 de cette même Loi stipule que :
«Le souscripteur à une opération de
promotion immobilière est tenue des vices apparents contenus dans
l'immeuble et ne peut en être décharge avant l'expiration d'un
délai de trois mois après la prise de possession par
l'accédant de cet immeuble ».
Cela veut dire que le promoteur immobilier est tenu de
l'obligation des vices apparents pendant un délai de trois mois,
à charge de l'acquéreur de prouver ce vice et surtout de le
signaler au vendeur par écrit, avant l'expiration de ce délai. Si
par contre, ce vise est réparé dans les délais prescrits,
il n'y a pas lieu de résolution ou de réduction de prix.
Cependant le souscripteur à une opération de
promotion immobilière est tenu de l'obligation de garantie pendant un
délai de trois ans, à compter de la date de la réception
des travaux où de la découverte de défaut de
l'ouvrage101.
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