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Les effets de la fusion : cas des banques sénégalaises

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par Ahmadou DIAW
Université Cheikh Anta Diop - Maitrise 2009
  

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Section II :  Effets sur les associés de la société absorbée

Les associés de la société absorbée deviennent obligatoirement associés de la société bénéficiaire c'est le principe de l'acquisition de la qualité d'associé dans la société absorbante (Paragraphe I)

Par ailleurs ces associés auront éventuellement droit à une prime de fusion (paragraphe II).

Paragraphe I : Acquisition de la qualité d'associé dans la société absorbante

L'article 191 de l'AU/DSC dispose que : « la fusion entraîne simultanément l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associé des sociétés bénéficiaire dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ».

Pour qu'il y ait fusion, il faut nécessairement que les associés de la société qui disparaît, acquièrent au même moment la qualité d'associé de la société absorbante dans les conditions déterminées par le contrat de fusion. La qualification de fusion est incompatible avec tout autre mode de rémunération des associés de la société absorbée. Ceux-ci deviennent des associés de  la société absorbante tandis que la société absorbée à laquelle ils appartenaient est dissoute.

Le remboursement de leurs actions exclurait la fusion. Le versement d'une soulte ne peut dépasser une certaine somme et ne fait pas perdre à l'opération son caractère de fusion.

L'article 191 de l'AU/DSC dispose à son alinéa 2 que « les associés peuvent éventuellement recevoir en échange de leurs apports une soulte dont le montant ne peut dépasser dix pour cent de la valeur d'échange des parts ou actions attribuées ».

Par ailleurs des complications peuvent se poser notamment lorsque la société absorbée et la société absorbante sont actionnaires l'une et de l'autre. C'est ainsi que la loi prévoit deux exceptions à la nécessité de rémunérer les apports par l'émission et l'attribution de droits sociaux : il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire entre les parts ou actions de la société apporteuse, lorsque ces parts sont détenus soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans ces cas il n'est pas procédé à l'échange des actions de la société absorbante avec les actions de la société qui disparaît.

L'acquisition de la qualité d'associer dans la société absorbante passe d'abord par la détermination de la valeur des sociétés qui fusionnent. Une fois l'évaluation de chaque société réalisée, il y'a lieu de comparer les valeurs des sociétés en cause ; cette comparaison se fait à l'échelle de la part sociale ou de l'action, le prix de celle-ci étant obtenu par le nombre de titres. Il est alors possible d'établir la parité par simple comparaison de la valeur d'une action de l'absorbante et d'une action de l'absorbée.

C'est ainsi que dans la fusion BST/AWBS le rapport d'échange était de 3,14 arrondi à 3 d'où une action BST équivaut à 3 actions AWBS tandis que dans la seconde fusion : CBAO/ABS le rapport d'échange était de 2, une action de la CBAO équivaut à deux actions ABS ce qui a conduit à attribuer 70.000 actions BST en échange des 210000 actions de AWBS ; reste maintenant à s'interroger sur la prime de fusion.

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