Section II : Effets sur les associés
de la société absorbée
Les associés de la société
absorbée deviennent obligatoirement associés de la
société bénéficiaire c'est le principe de
l'acquisition de la qualité d'associé dans la
société absorbante (Paragraphe I)
Par ailleurs ces associés auront éventuellement
droit à une prime de fusion (paragraphe II).
Paragraphe I : Acquisition de la qualité
d'associé dans la société absorbante
L'article 191 de l'AU/DSC dispose
que : « la fusion entraîne simultanément
l'acquisition par les associés des sociétés qui
disparaissent, de la qualité d'associé des sociétés
bénéficiaire dans les conditions déterminées par le
contrat de fusion ».
Pour qu'il y ait fusion, il faut nécessairement que
les associés de la société qui disparaît,
acquièrent au même moment la qualité d'associé de la
société absorbante dans les conditions déterminées
par le contrat de fusion. La qualification de fusion est incompatible avec tout
autre mode de rémunération des associés de la
société absorbée. Ceux-ci deviennent des associés
de la société absorbante tandis que la
société absorbée à laquelle ils appartenaient est
dissoute.
Le remboursement de leurs actions exclurait la fusion. Le
versement d'une soulte ne peut dépasser une certaine somme et ne fait
pas perdre à l'opération son caractère de fusion.
L'article 191 de l'AU/DSC dispose à son alinéa 2
que « les associés peuvent éventuellement recevoir en
échange de leurs apports une soulte dont le montant ne peut
dépasser dix pour cent de la valeur d'échange des parts ou
actions attribuées ».
Par ailleurs des complications peuvent se poser notamment
lorsque la société absorbée et la société
absorbante sont actionnaires l'une et de l'autre. C'est ainsi que la loi
prévoit deux exceptions à la nécessité de
rémunérer les apports par l'émission et l'attribution de
droits sociaux : il n'est pas procédé à
l'échange de parts ou d'actions de la société
bénéficiaire entre les parts ou actions de la
société apporteuse, lorsque ces parts sont détenus soit
par la société bénéficiaire ou par une personne
agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
Dans ces cas il n'est pas procédé à l'échange des
actions de la société absorbante avec les actions de la
société qui disparaît.
L'acquisition de la qualité d'associer dans la
société absorbante passe d'abord par la détermination de
la valeur des sociétés qui fusionnent. Une fois
l'évaluation de chaque société réalisée, il
y'a lieu de comparer les valeurs des sociétés en cause ;
cette comparaison se fait à l'échelle de la part sociale ou de
l'action, le prix de celle-ci étant obtenu par le nombre de titres. Il
est alors possible d'établir la parité par simple comparaison de
la valeur d'une action de l'absorbante et d'une action de l'absorbée.
C'est ainsi que dans la fusion BST/AWBS le rapport
d'échange était de 3,14 arrondi à 3 d'où une action
BST équivaut à 3 actions AWBS tandis que dans la seconde
fusion : CBAO/ABS le rapport d'échange était de 2, une
action de la CBAO équivaut à deux actions ABS ce qui a conduit
à attribuer 70.000 actions BST en échange des 210000 actions de
AWBS ; reste maintenant à s'interroger sur la prime de fusion.
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