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Les effets de la fusion : cas des banques sénégalaises

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par Ahmadou DIAW
Université Cheikh Anta Diop - Maitrise 2009
  

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Paragraphe II : La date de prise d'effet de la fusion.

Déterminer la date de prise d'effet de la fusion équivaut à rechercher le point de départ de la fusion, le moment où s'accomplit l'union entre les sociétés concernées, où se confondent leurs actifs et leurs passifs, leurs salariés, leurs associés, et leurs dirigeants. A cette recherche correspond un principe, que la pratique a doté d'un tempérament : la clause de rétroactivité. Le principe s'exprime différemment selon que l'on s'adresse aux associés ou aux tiers.

Pour les associés, ceux de la société bénéficiaire comme ceux de celle absorbée, la date de prise d'effet de la fusion est celle de l'assemblée générale extraordinaire.

Ainsi dans la fusion d'absorption entre la BST et AWBS la date de prise d'effet était fixée au 23 Mai 20071(*).

Pour celles des sociétés ABS-CBAO, la date de pise d'effet a été fixée au 29 Mai 2008.

Pour les tiers, les créanciers de la société absorbée notamment, la date de la fusion est celle des inscriptions modificatives au registre du commerce et de crédit mobilier (RCCM).Tant que ces inscriptions ne sont pas intervenues ils peuvent ignorer la disparition de leur débitrice et demander, le cas échéant sa mise en redressement ou liquidation judiciaire. Après cette date toute assignation dirigée ou lancée contre la société absorbée serait nulle, sauf régularisation ultérieure.

Il est aussi possible de reporter les effets de la fusion. Ce report se fait par une clause de rétroactivité. C'est une clause par laquelle les effets de celle-ci ont une date antérieure à celle de son approbation. Par exemple à la date d'arrêt des comptes sur les fondements desquels les évaluations ont eu lieu.

Ainsi pour les sociétés clôturant leur exercice le 31 décembre 2000 et ayant fusionnées le 10 Mai 2001, une clause de rétroactivité aura été insérée dans le projet de fusion reportant au 1e Janvier 2001 la date de celle-ci.

En conséquence, les opérations tant passives qu'actives effectuées par l'absorbée entre le 1e janvier et le 10 Mai 2007 seront réputées avoir été accomplies par la société bénéficiaire.

L'intérêt de cette clause est évident : grâce à ce point fixe, les partenaires peuvent entrer en négociation et établirent sur des bases stables les conditions financières de la fusion, à défaut d'une telle stipulation, les parties sont condamnées à revoir constamment les bases de la fusion pour prendre en considération les événements heureux, malheureux survenus chez l'une comme chez l'autre société depuis la date du dernier bilan.

Une telle clause est licite et est consacrée par l'art 152 AU/S. Le contrat de fusion ou traité peut prévoir une autre date que celle de la dernière assemblée ; mais de cette date ne doit pas être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire, ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice de la société qui transmet son patrimoine.

Il convient de signaler par ailleurs que cette clause rétroactive n'est utilisée dans aucune des deux fusions bancaires survenues au Sénégal.

Dans ces deux fusions la date de prise d'effet a été celle de la tenue des dernières assemblées c'est-à-dire la réalisation définitive de la fusion.

La fusion ne réalise pas seulement la dissolution sans liquidation de la société absorbée elle entraîne également l'acquisition de la qualité d'associé de la société absorbée dans la société absorbante.

* 1 AU/DSC livre V, titre II ; art 203 et suivant.

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