Titre I : Les effets de la fusion sur les
sociétés participantes
Dans la fusion absorption, une société
appelée société absorbante absorbe une ou plusieurs
sociétés. L'opération de fusion a pour effet principal de
rapprocher les sociétés. Ce rapprochement entre des
sociétés distinctes produit des effets sur leur existence
juridique.
Ainsi il est dès lors question de savoir quelles sont
les influences de la fusion à l'égard des sociétés
concernées.
En effet, les influences diffèrent selon qu'on est
dans la société bénéficiaire ou dans la
société apporteuse. Dans la fusion il ne s'agit pas seulement
d'un rapprochement économique, il faut nécessairement que la
société absorbée perde automatiquement sa
personnalité morale. Quant à la société absorbante,
elle conserve la sienne, mais elle est dans l'obligation de recevoir le
patrimoine de la société absorbée. Etant donné que
les effets de l'opération ne se présentent pas de la même
manière dans les sociétés participantes, il serait plus
intéressant d'analyser d'une part les impacts de cette opération
de fusion dans la société absorbée [chapitre I] et d'autre
part des influences à l'égard de la société
absorbante [ Chapitre II)
Chapitre I : Les effets de la fusion à
l'égard de la société absorbée
L'opération de la fusion absorption est
gouvernée par la perte de la personnalité morale de la
société absorbée. Cette perte de la personnalité
morale présente une particularité car en matière de fusion
la société absorbée est dissoute mais pas liquidée
[Section 1].
Cette dissolution ne laisse pas intact les associés. Ce
qui nous mènera aussi à analyser les effets de la fusion
à l'égard des associés de la société
absorbée [section 2].
Section 1ère : Dissolution sans liquidation
de la société absorbée
La fusion entraîne la dissolution de la
société absorbée qui disparaît après avoir
transmis l'universalité de ses biens à la société
absorbante.
Cette dissolution s'effectue selon certaines modalités
(Paragraphe I) et prend effet à un moment bien précis
[Paragraphe II]
Paragraphe I : les modalités de
la dissolution de la société absorbée
La fusion implique la disparition totale de la
société absorbée cette disparition est une condition
absolue de la validité de la fusion absorption. Il n'y a donc pas fusion
en cas de cession, d'échange de titres, d'actions, lorsque la
société émettrice de ceux-ci continue de garder son
autonomie juridique, sa personnalité morale propre.
De même si deux sociétés conviennent de
regrouper leurs activités concurrentes pour renforcer leur
efficacité commerciale, sans perdre leur existence propre, elles ne
fusionnent pas.
C'est ainsi que dans la première fusion bancaire qui
s'est produite au Sénégal entre la BST et AWBS, la
dernière nommée est dissoute de plein droit. Il en est de
même dans la fusion ABS et CBAO, d'où la société ABS
a été dissoute au profit de la CBAO ; il faut signaler que
cette dissolution n'est suivie d'aucune liquidation.
La dissolution n'est pas toujours immédiate même
si en principe, la dissolution provoquée par une fusion n'est pas suivie
d'une liquidation, celle étant rendue inutile par le caractère
universel de la transmission des biens. On ne saurait donc, dans ce cas
appliquer le principe de la survie de la personnalité morale pour les
besoins de la liquidation.
Cependant dans des circonstances exceptionnelles, la fusion ne
met pas entièrement fin à l'existence de la société
absorbée. Le cas se rencontre notamment lorsque la fusion est
réalisée, malgré l'opposition des créanciers, leur
est déclarée inopposable de telle manière et qu'ils
conservent un droit propre sur le patrimoine de la société
absorbée. Il faut noter que ce cas est très exceptionnel. Nous
n'avons pas rencontré cette circonstance exceptionnelle dans les deux
fusions qui se sont déroulées au Sénégal.
Une société absorbée se trouve donc
dissoute et liquidée du seul fait de la réalisation de la fusion.
Il n'y a par ailleurs aucun bien à liquider, puisque l'opération
implique transmission universelle des biens de la société
absorbée, la nomination d'un liquidateur est donc exclue et sont
même écartées toutes les règles relatives à
la procédure de liquidation des sociétés. En
conséquence, les dispositions relatives à la liquidation des
sociétés commerciales ne sont applicables.
C'est ce qui ressort de la lecture de l'art 191 de l'AU/DSC.
Cet article se conforte aussi de l'interprétation jurisprudentielle
selon laquelle la fusion emporte dissolution immédiate de la
société absorbée, sans survie possible de la
personnalité morale pour les besoins de la liquidation. La dissolution
de la société absorbée implique également qu'il n'y
a pas lieu d'ouvrir une procédure pour redressement judiciaire en cas
d'absorption d'une société en difficulté. Qu'en est-il
maintenant de la date de prise d'effet de la fusion ?
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