4.2.2.- Évolution en matière
environnementale
Depuis ces 20 dernières années, on a
assisté à un développement accéléré
des normes réglementaires et des exigences de riverains dans les usines.
Ceux-ci ont contraint le monde industriel d'intégrer l'environnement
dans les grandes stratégies de gestion. Si les conséquences des
projets industriels ont été longtemps tenus pour une contre
partie inévitable du progrès et n'obligeaient aucun
investissement en matière environnementale, mais la multiplication des
normes et des réglementations conduisent aujourd'hui des chefs de
projets à agir avec prudence quant aux effets de leurs projets sur
l'environnement, jalousement surveillés par les victimes des
conséquences désagréables ou mortelles de
l'activité des usines et des décharges (Mikol, 2004). Cette
obligation s'inscrirait peu à peu dans un processus de création
de valeur évaluée en terme de responsabilité civique, qui
est pour autant d'ordre moral. D'où une condition qui obligerait ces
derniers à produire dans leurs rapports annuels des informations
relatives, concernant l'environnement dans leurs plans stratégiques.
L'étude de Pellé-Culpin (1998) a montré
que le renforcement des textes réglementaires et normatifs en
matière environnementale ainsi que l'évolution des parties
prenantes sont parmi les raisons qui sont imposées aux entreprises
à produire des informations sur l'environnement. Au Québec, les
dirigeants d'entreprise ont choisi de réagir et de cristalliser le
principe « pollueur-payeur ». Le virage vert promis n'est donc pas
encore appliqué intégralement dans cette province. Les
législateurs ont donc proposé des amendements aux lois sur
l'environnement prévoyant la responsabilité personnelle de ces
dirigeants d'entreprise. Pour ce qui est du Canada, le législateur
fédéral donne, selon nous, une ouverture encore plus large que la
loi québécoise sur la protection de l'environnement. La loi
canadienne utilise en effet des mots ayant un sens beaucoup plus large et qui
englobent donc davantage de circonstances et le fait même, elle accroit
la responsabilité des dirigeants d'entreprise en matière
environnementale. Ces législations fédérale et provinciale
prévoient des amendes élevées à l'endroit des
dirigeants d'entreprise coupable d'infractions lorsque ceux-ci y ont
consenti.
4.3.- Cadre réglementaire et institutionnel
Depuis plusieurs années, subissant les pressions
considérables de la part du public, les gouvernements ont dû
légiférer afin d'assurer la protection de notre environnement.
L'implantation d'un projet sensible à l'environnement est assujettie
à l'obligation d'obtenir l'autorisation de certaines instances
gouvernementales tant au niveau de la législation fédérale
que provinciale.
L'évaluation des impacts environnementaux du projet
constitue dans la plupart des cas une condition préalable à
l'exercice du pouvoir d'approbation de ces instances gouvernementales. Eu
égard aux caractéristiques du projet, l'évaluation
environnementale de ses impacts doit tenir compte des exigences de la Loi
sur la qualité de l'environnement du Québec (L.R.Q., c.
Q-2), de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
(L.C. (1992), c. 37) ainsi que de la Loi sur l'Office national de
l'énergie (L.R.C. (1985), c. N-7). Il est prévu que les
processus découlant de l'application de ces lois seront
harmonisés dans le cadre de l'Entente de collaboration
Canada-Québec en matière d'évaluation
environnementale, conclu au printemps 2004. Les articles 109.3 et 113
de la Loi sur la qualité de l'environnement du Québec
(L.R.Q., c. Q-2) énoncent le principe permettant de rechercher la
responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants d'une
entreprise.
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