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Les garanties-propriétés

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par Dieynaba Sakho
Université Gaston Berger de Saint-louis - Maîtrise es sciences juridiques 2007
  

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TITRE II/ LES MANIFESTATIONS DES GARANTIES-PROPRIETES

Malgré la controverse doctrinale sur l'opportunité et la possibilité d'utiliser le droit de propriété comme garant d'une créance, il n'en demeure pas moins qu'on constate de plus en plus un usage varié des garanties-propriétés. Les manifestations les plus fréquentes sont la clause de réserve de propriété et le contrat de crédit-bail. En droit français, on retrouve la cession Dailly de créances professionnelles (article L.313-23 code monétaire et financier), le prêt de titres (prêt de consommation: article 1892 du code civil et article L.432-6 du code monétaire et financier), la pension livrée (article L.432-12 du code monétaire et financier), le portage de titres, les opérations de couvertures sur instruments financiers (article L.431-7 du code monétaire et financier) et les transferts de propriété à titre de garantie sous le nouveau régime des contrats de garantie financière. Il en est de même du gage-espèces qui s'analyse en un gage de droit commun dont la validité implique la dépossession du constituant. Du fait de son objet, des espèces, choses essentiellement fongibles et consomptibles, ce gage a pour effet que la remise des espèces au créancier gagiste entraîne leur transfert de propriété au profit de ce dernier sauf, concomitamment, à faire naître à son profit une créance en restitution des espèces engagées lors du remboursement de l'obligation à l'occasion de laquelle a été constitué le gage.88(*)

Cette diversité de méthodes tendant à utiliser le droit de propriété comme garant d'une créance témoigne de la multiplicité des formes de garanties-propriétés (chapitre I). L'efficacité certaines des garanties-propriétés (chapitre II) justifie en grande partie cette diversité des formes de garanties-propriétés.

CHAPITRE I/ LES FORMES DE GARANTIES-PROPRIETES

Un transfert de propriété peut être réalisé et constituer de manière accessoire une garantie. Dans d'autres cas, ce transfert est réalisé dans le seul but de constituer une garantie de la créance. A ce titre, on note des manifestations directes des garanties-propriétés (section 1) et des manifestations indirectes de ces mêmes garanties (section 2).

SECTION 1/ LES MANIFESTATIONS DIRECTES DES GARANTIES-PROPRIETES

La fonction de garant d'une créance est une utilisation accessoire du droit de propriété. C'est ce qui explique que certaines institutions qui à l'origine permettaient un transfert de propriété complet aménagent souvent ce transfert en garantie d'une créance. Le but principal du transfert n'est pas l'aménagement d'une sûreté. Cependant, dans d'autres cas, le transfert de propriété est réalisé dans le seul but de constituer une garantie. Ainsi, à côté des transferts de propriété ayant accessoirement une fin de garantie (paragraphe 1) il existe des transferts de propriété réalisés à seule fin de garantie (paragraphe 2).

Paragraphe 1/ Les transferts de propriété ayant accessoirement une fin de garantie

Dans un contrat de vente, le crédit accordé par un vendeur-fournisseur est facilement garanti par une clause de réserve de propriété (A). Dans d'autres cas, il est de l'essence même du contrat, passé entre les parties, de reporter le transfert de propriété sans qu'il soit besoin de prévoir une clause à cet effet. Il s'agit le plus souvent du contrat de crédit-bail (B).

A- La réserve de propriété

La réserve de propriété est une garantie que se réserve le vendeur en stipulant que le transfert de propriété ne se produira qu'au moment où le prix sera intégralement payé89(*). Le code des obligations civiles et commerciales en son article 359 la rattache à la vente à tempérament en disposant que celle-ci "peut être faite sous la condition expresse que le transfert de propriété des biens vendus ne se réalisera que lorsque le prix aura été intégralement payé". La validité de cette clause n'a jamais été mise en doute car les parties peuvent modifier la règle supplétive qui gouverne le moment du transfert de la propriété. Elle était cependant en sommeil car elle se révélait inefficace dans l'éventualité pour laquelle elle était principalement conçue: celle de l'application d'une procédure collective à l'acheteur. Se fondant sur l'idée de solvabilité apparente, la jurisprudence française l'avait en effet déclarée inopposable à la masse90(*). De même, le code des obligations civiles et commerciales en son article 360, dispose: "la clause de réserve de propriété ne peut être opposée aux tiers de bonne foi. En cas de faillite de l'acheteur, elle n'est jamais opposable aux créanciers".

Sous l'influence du droit allemand91(*) et en présence du développement du crédit acheteur, un mouvement se dessina, non sans réticence92(*) en faveur de la reconnaissance de la pleine efficacité de la clause en droit français. En effet, à l'exemple du droit allemand, la loi du 12 mai 1980, dite loi Dubanchet, modifiant l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, l'a rendue, sous certaines conditions, opposable aux autres créanciers en cas de faillite. C'est à ce titre que la cour de cassation française a reconnu l'efficacité de la clause dans deux arrêts de principe en date du 15 mars 198893(*).

Ce mouvement de réforme n'a pas laissé en rade le droit OHADA. En effet l'article 284 de l'acte uniforme portant droit commercial général dispose: "les parties peuvent librement convenir de reporter ce transfert de propriété au jour du paiement complet du prix. La clause de réserve de propriété n'aura d'effet entre les parties que si l'acheteur en a eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci. La clause de réserve de propriété ne sera opposable aux tiers, sous réserve de sa validité, que si elle a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions du Livre II du présent acte uniforme". Ainsi, avec l'harmonisation du droit des affaires, la clause de réserve de propriété retrouve une efficacité certaine pour le créancier.

Cependant, l'essor qu'a donné à la réserve de propriété la réforme du droit OHADA a mis à jour les multiples problèmes qu'elle recèle tant en droit interne qu'en droit français. Ces problèmes sont liés à la qualification du mécanisme qui retarde le transfert de propriété (est-ce une condition ou un terme?), à la situation entre la livraison et le complet paiement (titre de la détention) et à la nature même de la garantie procurée au vendeur. Relativement à ces questions, la cour de cassation française sans trancher nettement le débat et pour attribuer les risques, a décidé que la propriété était suspendue, si bien qu'à défaut de convention contraire, les risques pèsent sur le vendeur94(*) par application de la règle res perit domino. La solution est d'autant plus sévère que la restitution est une simple obligation de moyens95(*). La raison d'être de la clause de réserve de propriété est d'assurer le paiement préférentiel de la créance du prix sous la forme particulière d'un paiement en nature qui n'est pas étrangère au procédé classique des sûretés. La technique est bien celle de l'affectation; l'objet en est le droit de propriété auquel l'acheteur pourrait prétendre et qu'il a vocation à obtenir. L'affectation est en valeur puisque le vendeur est dépouillé de toutes les utilités que peut offrir la chose vendue, même si certaines sont conservées à son profit par les obligations imposées à l'acheteur.

La réserve de propriété joue-t-elle un rôle de garantie ou peut-on la ranger parmi les véritables sûretés? Beaucoup répugnent au second parti en raison de la prééminence du droit de propriété qui le rendrait irréductible à la fonction subalterne de sûreté96(*). Selon le professeur Yves Guyon "la clause de réserve de propriété n'est pas une sûreté car elle a un caractère principal alors que la sûreté a un caractère accessoire; elle porte sur un bien appartenant à son titulaire alors que les véritables sûretés ont pour assiette un bien du débiteur; elle n'est pas totalement transmissible alors que les sûretés conventionnelles le sont; pourtant, elle produit des effets similaires du moins comparables à ceux d'une sûreté et même encore plus efficaces puisqu'elle confère à son titulaire une situation préférentielle"97(*). Dans tous les cas, la clause de réserve de propriété répond bien et de façon cumulative aux critères de la sûreté réelle, celui de la finalité, celui de la technique, et enfin, elle a un caractère accessoire à la créance principale.

A coté de la réserve de propriété, il existe le contrat de crédit-bail dont le mécanisme est plus complexe mais qui constitue quand même un transfert de propriété ayant accessoirement une fin de garantie.

B- Le contrat de crédit-bail

Le crédit-bail est une opération complexe par laquelle un professionnel qui désire disposer d'un bien d'équipement le fait acheter par un établissement de crédit qui le lui donne en location pour une période dite irrévocable correspondant à la durée normale de l'amortissement du bien. Au terme de cette période, l'utilisateur peut soit acheter le bien pour sa valeur résiduelle en vertu d'une promesse unilatérale de vente souscrite par le crédit-bailleur, soit le restituer, soit demander le renouvellement de la location pour un loyer plus faible. Juridiquement le contrat est constitué par trois éléments principaux sans lesquels il n'y a pas crédit-bail. Il s'agit de l'achat d'une chose, du louage de cette chose et enfin d'une promesse unilatérale de vente98(*).

Le COCC ne contient aucune disposition relative au contrat de crédit-bail. Cependant il réglemente la location-vente, différente du contrat de crédit-bail, et définie comme la conjonction de deux contrats dont l'un est une location et l'autre une promesse de vente99(*). La délivrance de l'objet a eu lieu dès la formation de la location mais c'est seulement au dernier versement que la translation de propriété s'opère du vendeur à l'acheteur. Au Sénégal, c'est dans cette optique que s'inscrit la définition du contrat de crédit-bail donnée par le décret 71-458 du 22 avril 1971 qui fixe les conditions dans lesquelles les sociétés de leasing ou de crédit-bail sont habilitées à exercer leur activité. En effet selon l'article premier du décret: "les opérations de leasing ou de crédit-bail sont celles de location d'immeubles à usage professionnel ou d'habitation, de matériel d'outillage ou de biens d'équipement, spécialement achetés par le bailleur en vue de cette location et dont lesdits bailleurs demeurent propriétaires lorsque ces opérations, qu'elle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d'acquérir, au plus tard à l'expiration du bail, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie des versements effectués à titre de loyers"100(*). En droit OHADA, le crédit-bail est organisé aux articles 61, 62, et 63 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général.

Une modalité particulière de crédit-bail est constituée par la cession-bail, formule dans laquelle le crédité vend un bien à un établissement de crédit qui le lui rétrocède en crédit-bail.

Economiquement, le crédit-bail est une opération de crédit; Mais juridiquement, le prêt prend la voie détournée d'un prix d'achat qui est remboursé de façon indirecte sous forme de loyers101(*). Dès le début de l'opération, le crédit-bailleur acquiert la propriété du bien qui en est l'objet et la conserve au moins jusqu'au dénouement. Il y puise ainsi une garantie dans l'éventualité où l'opération doit être arrêtée en cours d'exécution en raison de la défaillance du preneur. Cette garantie se révèle assez souvent illusoire notamment lorsque le bien acquis correspond à un besoin spécialisé de sorte que le crédit-bailleur, lorsqu'il en récupère la disponibilité, ne peut pas aisément le replacer sur le marché102(*). La propriété du crédit-bailleur n'est pas assimilable à une sûreté mais plutôt à une garantie.

A ce titre, il faut observer d'une part, que la garantie procurée par la propriété n'est pas la seule finalité de la combinaison. Elle fournit aussi aux intéressés le moyen de s'affranchir des contraintes réglementaires qui pèsent sur la vente à crédit et notamment le moyen d'aligner la durée de l'opération sur celle de l'amortissement du bien. Par ailleurs, la propriété n'est pas ici contractuellement dépouillée de toutes ses utilités; l'établissement de crédit conserve l'abusus du fait de sa situation de bailleur appelé à percevoir des loyers. Enfin, la propriété n'est pas nécessairement transférée lorsque le remboursement est achevé. Au gré de l'utilisateur, elle peut rester postérieurement dans le patrimoine de l'établissement de crédit, processus qui n'est guère compatible avec l'extinction de la sûreté par le paiement.

D'autre part, si la propriété garantit l'opération dans son ensemble, elle ne garantit pas précisément la ou les créances du crédit-bailleur sur l'utilisateur. Loin d'en être l'accessoire, elle en est totalement indépendante. En effet, lorsque, durant la période irrévocable, ce dernier est défaillant, le crédit-bailleur peut mettre fin à la location et reprendre la disposition de sa chose. Cette récupération ne s'apparente en rien à la réalisation d'une sûreté car elle ne lui fait pas perdre pour autant la créance des loyers échus et impayés, ni même la créance d'indemnité à laquelle il peut prétendre en vertu de la clause pénale traditionnellement insérée dans les contrats103(*).Quand bien même il serait intégralement remboursé de ces sommes, la propriété lui resterait définitivement acquise. La propriété n'est pas mise au service d'une créance de remboursement à laquelle la structure de l'opération ne fait d'ailleurs pas officiellement de place, ni non plus au service de la créance de loyer. Elle ne tend pas au paiement préférentiel mais donne au crédit-bailleur l'assurance que, en cas de défaillance de son partenaire, il aura au moins la contrepartie en nature de la somme qu"il a investie dans l'opération. Elle n'a donc qu'un simple effet de garantie.

A coté des transferts de propriété ayant accessoirement une fin de garantie, on retrouve ceux qui sont réalisés à seule fin de garantie.

* 88V. Cerles A., La fiducie, nouvelle reine des sûretés? JCP éd. Entreprise et affaires n°36 du 6septembre 2007, p.19

* 89 MARGELLOS M. La protection du vendeur à crédit d'objets mobiliers corporels à travers la clause de réserve de propriété (étude de droit comparé) thèse Strasbourg, 1983, LGDJ, 1989, p. 13

* 90 Cass. 28 mars et 22 octobre 1934, Dalloz 1934 p.151

* 91 V. Pédamon M.,La réserve de propriété en droit allemand et en droit français, RJC 1982, n° spécial intitulé L'évolution du droit des sûretés, p. 62 et s.

* 92 Houin R., L'introduction de la clause de réserve de propriété dans le droit français de la faillite, JCP 80, I, 2978

* 93 Com. 15 mars 1988? 1er arrêt, Dalloz 1988, P. 330; Com. 15 mars 1988, 2ème arrêt, B. IV, n° 106

* 94 Affaire Mecarex, 1er arrêt: Com. 29 nov. 1979, Dalloz 1980, IR 571.

* 95 Affaire Mecarex, 2ème arrêt: Com. 19 oct. 1982. B. IV, n° 321.

* 96 Ghestin J., Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de propriété, Dalloz 1981, chron. 1, p. 1

* 97 Guyon Y. Droit des affaires, Tome 2, Entreprises en difficulté, redressement judiciaire, faillite, 7ème édition, Economica, p. 335

* 98 Com. 30 mai 1989, Dalloz 1989 IR 190: "...pour être constitutif s des opérations de crédit-bail visés par la loi précitée, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire le possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués..."

* 99 V. article 361 et suivants du COCC

* 100 V. Décret n° 71-458 du 22 avril 1971, JOS du 17 juillet 1971, p. 695

* 101 V. SCHUTZ Rose-nöelle, Les recours du crédit-preneur dans l'opération du crédit-bail : la théorie générale des obligations à l'épreuve d'un groupe de contrats, thèse Poitiers 1994, PUF 1995

* 102 V. Bey M., Le crédit-bail envisagé comme une sûreté in L'évolution du droit des sûretés, RJC 1982, p. 52

* 103. Sur la contestation en vain de la possibilité pour le crédit-bailleur de cumuler la reprise du bien et l'indemnité forfaitaire V. com. 4 juillet 1972, Dalloz 1972, p.732

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius