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Les garanties-propriétés

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par Dieynaba Sakho
Université Gaston Berger de Saint-louis - Maîtrise es sciences juridiques 2007
  

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Paragraphe 2/ Le droit de propriété entre le principal et l'accessoire

La classification des droits réels obéit à une subdivision classique. D'une part, on distingue les droits réels principaux et d'autre part les droits réels accessoires. Le droit réel principal par excellence est sans aucun doute le droit de propriété. Cependant, la nouvelle fonction de garant d'une créance qui lui est dévolue a fini d'entamer son caractère principal au point que certains ont estimé que le droit de propriété a une nature hybride (A) ou devient simplement un droit accessoire lorsqu'il garantie une créance (B).

A- La nature hybride du droit de propriété garant d'une créance

Le droit réel est celui qui porte directement sur une chose meuble ou immeuble70(*). Les droits réels principaux appartiennent à leur propriétaire isolément. Les plus complets sont le droit de propriété avec ses démembrements (usus, abusus, fructus). Il y a aussi les servitudes et l'usufruit. Les droits réels accessoires accompagnent une créance d'où le qualificatif "accessoire". Ils viennent renforcer un droit de créance. Ils accordent un droit de suite et un droit de préférence. C'est l'exemple des sûretés.

Si on s'en tient à ce découpage, le droit de propriété reste purement un droit principal. Mais lorsque la pratique a commencé à affecter le droit de propriété en garantie de créance, le caractère principal de celui-ci a été remis en cause.

La garantie-propriété permet de noter que la conception du droit de propriété change. En effet nous ne nous trouvons plus devant une propriété avec tous ses attributs, mais une "propriété dégradée"71(*). Le créancier ne dispose pas de la totalité des droits d'un propriétaire. Lorsque c'est le débiteur qui transfert la propriété de son bien en garantie d'une créance, il perd l'usus et le fructus et conserve l'abusus. Lorsque c'est le créancier qui se réserve la propriété de son bien, il ne conserve pas l'abusus. Le lien contractuel qui unit le créancier au débiteur atténue les prérogatives du propriétaire.

En réalité, pour le bénéficiaire, le transfert de propriété intervient sous la condition résolutoire du parfait dénouement de l'opération. Dans le même temps, le débiteur a vocation à redevenir propriétaire de l'objet du dépôt de garantie, sous la condition suspensive du parfait dénouement des opérations. Le système des garanties-propriétés aboutit à créer deux droits conditionnels sur le même bien: une propriété sous condition résolutoire et une vocation à la propriété sous condition suspensive. A l'image du droit réel accessoire le droit de propriété est affecté au paiement d'une créance dans le cas des garanties-propriétés.

Il est de principe que les risques liés au bien pèsent sur la tête du propriétaire. En l'absence de convention entre les parties sur le transfert des risques, ceux-ci sont supportés par le créancier en cas de réserve de propriété et par le débiteur en cas de transfert de propriété.

B- Le droit de propriété, accessoire d'une créance?

Pour envisager une réponse affirmative et avant de pousser plus loin la réflexion, il faut lever un préalable commun à toutes les formes de propriété aménagées en garantie: la propriété peut-elle jouer le rôle d'accessoire de la créance que postule la notion de sûreté et dont procède la vocation à suivre le sort de la créance? Certains se refusent catégoriquement à l'admettre au nom de la prééminence du droit de propriété qui ferait obstacle à ce qu'elle soit en position subalterne par rapport à un droit personnel72(*). Selon Cabrillac et Mouly, "cette prééminence du droit de propriété est moins un élément du droit positif qu'une donnée sentimentale et que, au demeurant, cette idée assez floue n'exclut pas nécessairement l'asservissement de la propriété à la créance"73(*). Aussi est-il plus important de se demander si les traits fondamentaux de la propriété sont compatibles avec le rôle d'accessoire de la créance qui serait dévolu à la garantie-propriété. Il en va ainsi de la perpétuité qui n'empêche pas les parties d'assigner à la propriété une limite temporelle et d'en prévoir le transfert au débiteur au moment où la créance est intégralement payée. Il en va de même de la plénitude de la propriété qui investit son titulaire du droit de tirer parti de toutes les utilités de la chose pour se faire payer sur la valeur. Plus gênant encore est ce trait de la propriété selon lequel elle peut éventuellement donner lieu à des charges qui pèsent sur le propriétaire en tant que tel; de la sorte on peut répugner à admettre qu'elle soit transmise de plein droit conformément à la vocation de toute sûreté. Outre qu'il ne concerne que certains biens, l'obstacle n'est cependant pas décisif en raison de la faculté d'abandon généralement reconnu au propriétaire. La jurisprudence française a tranché le débat depuis une décision en date du 15 mars 198874(*). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, reconnu que le bénéfice de la réserve de propriété est un accessoire de la créance et devait en suivre le sort.

L'introduction des garanties-propriétés dans notre tissu juridique n'a pas seulement produit des conséquences théoriques, des conséquences pratiques en ont également découlé.

* 70 Guillien R. et Vincent J., Lexique des termes juridiques, 13ème édition, Dalloz 2001, p. 221

* 71 Marini Ph., La fiducie enfin, JCP E, n° 36 du 6 septembre 2007, p. 19

* 72 V. Ghestin J., Réflexions d'un civiliste sur la clause de réserve de propriété, Dalloz 1981, chron. 1; Gavalda, Les aspects bancaires de la clause de réserve de propriété in La réserve de propriété, Litec 1981 p. 168; Soinne B., La transmission de la réserve de propriété, Gazette du Palais 1985, p.28; Ghozi, Nature juridique et transmissibilité de la clause de réserve de propriété, Dalloz 1986, p. 317

* 73 V. Cabrillac M., et Mouly Ch., Droit des sûretés, Litec 1990, p. 410. Pour les traités en faveur de la garantie-propriété, v. Malaurie Ph., et Aynès L., Sûretés et publicité foncière, 8ème édition, Litec 1997; Théry P., Sûretés et publicité foncière, PUF 1998; Simler Ph., et Delebecque Ph., Droit civil, les sûretés, la publicité foncière, 3ème édition, Dalloz 2000

* 74 Cass. Com 15 mars 1988, op.cit.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand