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Les garanties-propriétés

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par Dieynaba Sakho
Université Gaston Berger de Saint-louis - Maîtrise es sciences juridiques 2007
  

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Paragraphe 2/ L'adaptation de la technique aux systèmes juridiques contemporains

La technique des garanties-propriétés a été récupérée de l'ancien droit et adaptée aux systèmes juridiques contemporains. A ce propos le Pr. Crocq note: "La redécouverte de la garantie-propriété est certainement l'un des éléments les plus importants de l'évolution du droit du crédit au cours de cette deuxième moitié du 20ème siècle"49(*). Aussi la notion a-t-elle reçu une consécration législative (A) et une reconnaissance jurisprudentielle (B).

A- La consécration législative des garanties-propriétés

L'acte uniforme portant organisation des sûretés ne mentionne aucunement les techniques de garantie-propriété au chapitre des sûretés réelles. Cependant l'acte uniforme relatif au droit commercial général reconnaît au titre des garanties-propriétés, le contrat de crédit-bail ainsi que la clause de réserve de propriété50(*). L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives prolonge cette reconnaissance à travers l'organisation de l'action en revendication des créanciers propriétaires51(*). On peut donc noter que le droit OHADA consacre implicitement la technique de la garantie-propriété et en organise le régime juridique.

En France, le Pr. Crocq note: "pour la première fois dans notre droit positif, la réserve de propriété vient d'être qualifiée de sûreté par un texte"52(*). En effet, le nouveau livre IV du code civil, issu de la réforme du droit des sûretés par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, la mentionne expressément au sein de l'énumération des sûretés réelles mobilières et immobilières à laquelle il procède dans ses articles 2329 à 2372. Si la réserve de propriété a été ainsi envisagée par l'ordonnance aussi bien en matière mobilière qu'immobilière, elle n'a été cependant réglementée de manière détaillée qu'en matière mobilière ce qui peut être justifié par la faible utilisation de cette garantie dans le domaine immobilier.

Toujours selon le Pr. Crocq, "aux termes de l'article 24 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, habilitant le gouvernement à réformer le droit des sûretés par voie d'ordonnance, cette introduction de la réserve de propriété dans le code civil devait être effectué à droit constant. L'apport de la réforme se limite pour l'essentiel à la consécration de solutions jurisprudentielles préexistantes"53(*).

B- La reconnaissance jurisprudentielle des garanties-propriétés

La jurisprudence du droit interne en matière de garantie-propriété est rare. Cela est peu être du au fait que la résolution des litiges dans nos pays fait rarement appel au juge. En outre, la technique est une nouveauté dans beaucoup d'Etats-membres même si quelques un à l'instar du Sénégal ont organisé certains procédés de garanties-propriétés avant l'uniformisation à savoir, la clause de réserve de propriété et le crédit-bail.

En France, la situation est différente. Relativement aux garanties-propriétés, il faut noter que la pratique de la technique est antérieure à sa consécration. La consécration législative des garanties-propriétés est donc une reprise des analyses préalablement effectuées par la Cour de Cassation.

En affirmant, dans son premier alinéa, que la clause de réserve de propriété est une clause qui "suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie", l'article 2367 du code civil ne fait que rappeler que la clause de réserve de propriété peut figurer, ainsi que l'avait déjà affirmé la Cour de cassation, dans n'importe quel contrat54(*). S'agissant de la qualification de la garantie-propriété, l'apport de la loi est fort modeste puisqu'elle se contente d'affirmer expressément que la propriété constitue un accessoire de la créance garantie ainsi que l'avait déjà énoncé la Cour de cassation à plusieurs reprises55(*). Cette affirmation est dans la logique de l'octroi à la réserve de propriété de la qualification de sûreté, effectué par le nouvel article 2329 du code civil, lequel, là encore, ne fait que reprendre ce que la Cour de cassation avait déjà énoncé56(*).

En outre, lorsque l'article 2371 du code civil dispose: "le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer", il rejoint une solution dégagée par la Cour de cassation57(*).

La consécration des garanties-propriétés par le juge58(*) comme par le législateur n'a pas manqué de produire certaines conséquences.

* 49 Crocq P., Propriété et garantie, LGDJ 1995, p. 2 cité par Séna Agbayissah in Le transfert de propriété à fin de garantie sur les marchés réglementés, JCP E, 1996, n° 46, p. 471

* 50 V. article 59, 60 et 284 alinéa 1 de l'acte uniforme portant droit commercial général

* 51 V. article 101, 102 et 103 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives

* 52 V. Crocq P., La réserve de propriété, JCP E n° 36 du 6 septembre 2007, p. 23

* 53 V. Crocq P., op. cit. P. 24

* 54 V. Cass. Com., 19 novembre 2003, Bull. civ. 2003, IV, n° 174 et même pour les contrats d'entreprise; V. Cass. Com., 29 mai 2001, RTD civ. 2001, p. 930 et Cass. Com., 5 novembre 2003, Dalloz 2003, p. 2965

* 55 V. Cass. Com., 15 mars 1988, RTD civ. 1988, p. 791 ou Revue droit bancaire et financier 1988, n° 8, p. 129

* 56 V. Cass. Com., 9 mai 1995, Leclerc c/ Diac Equipement, RTD civ. 1996, p. 441 ou Revue des procédures collectives 1995, n° 28, p. 487

* 57 V. Cass. Com., 5 mars 1996, RTD civ. 1996, p. 443

* 58 Sur l'ensemble de la question, voir Robine E., La clause de réserve de propriété depuis la loi du 12 mai 1980, dix ans de jurisprudence, éd. Litec 1990

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