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Les garanties-propriétés

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par Dieynaba Sakho
Université Gaston Berger de Saint-louis - Maîtrise es sciences juridiques 2007
  

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CHAPITRE II/ L'EFFICACITE DES GARANTIES-PROPRIETES

Dans la pratique, l'usage des garanties-propriétés est de plus en plus fréquent et diversifié. Cet état de fait est justifié par la sécurité certaine qui est procurée au créancier contrairement aux sûretés classiques qui sont plus fragiles en cas de procédure collective du débiteur. En plus de l'avantage préférentiel accordé au créancier, la possibilité qui lui est offerte d'exercer une action en revendication présente une garantie efficace de paiement de la créance (section 1). De plus, les formalités de constitution de la garantie sont assez simples (section 2).

SECTION 1/ UNE GARANTIE EFFICACE DE PAIEMENT DE LA CREANCE

Une créance garantie par un droit de propriété offre de véritables chances de paiement. Cette affirmation est confortée par la situation favorable (paragraphe 1) dans laquelle se trouve le créancier propriétaire tant en pratique qu'en droit. Cependant cette situation souffre quelques limites (paragraphe 2).

Paragraphe 1/ La situation privilégiée du créancier propriétaire

Le créancier propriétaire trouve dans la garantie-propriété une grande sécurité du fait qu'il échappe à la loi du concours (A) et même dans l'éventualité où le débiteur serait soumis à une procédure collective, il peut exercer une action en revendication du bien objet de la garantie (B).

A- La protection du créancier propriétaire contre la loi du concours

La garantie-propriété ne présente véritablement un intérêt que si les créanciers propriétaires se trouvent dans une situation meilleure que celle reconnue à tout titulaire d'une sûreté classique. Dans cette logique, il faut admettre que la garantie-propriété échappe à l'ensemble des règles applicables aux sûretés réelles traditionnelles.

L'actif du débiteur est le gage commun de tous ses créanciers. Ce principe qui justifie la loi du concours est fortement contrebalancé par la reconnaissance de causes légitimes de préférence à certains créanciers. Il n'a pas fait obstacle à la prolifération des sûretés réelles au point que leur inflation a atteint un tel point que la situation d'insolvabilité se dénoue le plus souvent par un classement et non par le jeu d'une répartition proportionnelle.

Les créanciers qui peuvent échapper aux effets de la loi du concours sont en premier lieu ceux qui peuvent se prévaloir de la propriété d'un bien qui apparemment appartient au débiteur. Il s'agit du crédit-bailleur, du titulaire d'un effet de commerce ou de valeurs mobilières, ou encore le vendeur bénéficiant d'une clause de réserve de propriété. L'acte uniforme portant organisation des procédures collectives pose les conditions dans lesquelles s'exerce l'action en revendication. A ce titre l'article 103 AUPC dispose: "les actions en revendication ne peuvent être reprises ou exercées que si le revendiquant a produit et respecté les formes et délais prévus par les articles 78 à 88 ci-dessus. Les revendications admises par le syndic, le juge-commissaire ou la juridiction compétente doivent être exercées, à peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de l'information prévue par l'article 87 alinéa 3 ci-dessus ou de la décision de justice admettant les revendications". Les marchandises peuvent être revendiquées s'ils se retrouvent en nature et sont identifiées122(*). Quant aux effets de commerce ou autres titres non payés remis par leur propriétaire pour être spécialement affectés à des paiements déterminés, ils peuvent être revendiqués s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du débiteur123(*).

En dehors du vendeur qui n'a pas encore livré les marchandises et qui est autorisé à ne pas s'en dessaisir en exerçant son droit de rétention124(*), il faut noter que la reprise du bien n'est possible que grâce à une action en revendication.

B- La possibilité d'exercer une action en revendication

La question relative à l'exercice d'une action en revendication en cours de procédure collective recouvre un conflit d'intérêts entre les créanciers qui réclament un droit réel et un droit de préférence et, les créanciers chirographaires. Les premiers souhaitent une admission large de ces droits, ce qui leur permet d'éviter le concours des créanciers participant à la procédure collective et d'être donc intégralement payés. Les créanciers chirographaires quant à eux, souhaitent une stricte limitation des droits réels et des droits de préférence, ce qui leur permet d'espérer un dividende, ne serait-ce que modique. Malgré les divergences d'intérêts, il apparaît que le principe est celui de l'admission de l'action en revendication.

L'action en revendication est celle qui permet au propriétaire d'une chose détenue par un tiers de reprendre cette chose en établissant son droit de propriété. Ces conditions sont précisées par l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives125(*). Il n'y a pas de difficultés en matière immobilière. Il suffira d'appliquer les règles de droit commun, lesquelles ne sont pas modifiées par l'acte uniforme relatif aux procédures collectives. En matière mobilière, il convient d'être plus nuancé même si la tendance récente est l'admission large de la revendication en application du doit commun. En effet le bien est toujours dans le patrimoine du créancier qui peut exercer son droit de suite en tant que propriétaire. Mais la détention de meubles par le débiteur va entraîner une apparence de propriété de celui-ci sur ces biens dans l'esprit des créanciers et peut pousser ces derniers à lui faire crédit. Néanmoins, le principe est toujours qu'il est possible de revendiquer contre le syndic ou contre le débiteur et le syndic les biens dont on est propriétaire et dont le débiteur n'a que la simple détention.

La soustraction du créancier à la loi du concours confortée par l'exercice d'une action en revendication en cours de procédure collective marque l'efficacité des garanties-propriétés. Mais cette efficacité est à relativiser du fait de certaines limites.

* 122 V; article 103 AUPC et commentaires, v. aussi articles 105 et 106 de l'AUPC

* 123 V. article 102 AUPC et commentaires

* 124 V; article 104 AUPC

* 125 V. articles 101 et suivants de l'AUPC

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