la protection du salarié dans l'avant projet d'acte uniforme ohada portant droit du travail( Télécharger le fichier original )par Bibiane Irène Deya université de Douala - DESS juriste conseil d'entreprise 2006 |
PARAGRAPHE II : LA PARTICIPATION DU SALARIE A LA GESTION DEL'ENTREPRISE. En France, la participation du salarié à la gestion de l'entreprise est née du besoin pour la loi d'associer les représentants des travailleurs aux grandes décisions prises dans l'entreprise, sans qu'il y ait interférence avec la gestion quotidienne et sans qu'une confusion s'établisse avec le rôle des syndicats. Il s'agit néanmoins, pour le législateur d'associer des syndicats à la gestion du changement lié au modernisme178(*). Il est donc question d'une part, de cogestion minoritaire par la participation des représentants élus des salariés au Conseil d'administration, pour ce qui est de la participation dans une entreprise publique (A) et d'autre part de la participation des représentants élus salariés et salariés actionnaires pour le cas de participation dans l'entreprise privée (B). A - LA PARTICIPATION DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE PUBLIQUE. Les entreprises concernées sont les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) ou mixte de l'Etat, dont le personnel est soumis à un statut de droit privé. Il s'agit d'une part des établissements publics dont le personnel n'est pas soumis à un régime de droit public ; des établissements publics de l'Etat qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial lorsque la majorité du personnel est soumise au droit privé179(*) et les entreprises publiques détenues en majorité par l'Etat180(*). D'autre part, ce sont les sociétés anonymes dont le capital est détenu conjointement par l'Etat. La composition du Conseil d'administration se fait par les administrateurs salariés élus (1) avec un statut bien défini (2). 1- L'élection des administrateurs salariés. Le régime de l'élection des administrateurs salariés diffère peu de celui des représentants du personnel. La dissemblance se situe surtout au niveau de l'éligibilité car les listes doivent :
2- Le statut des administrateurs des salariés. Les administrateurs de salariés ont un statut quasi identique à celui des administrateurs non salariés d'après la législation française. Leur mandat est de cinq (5) ans et comporte l'attribution des moyens nécessaires à son exécution, notamment un crédit d'heures variable de 15 heures par mois. Par ailleurs, ledit mandat est gratuit et incompatible avec tout mandat de représentation du personnel dans l'entreprise182(*). La différence d'avec les mandataires non salariés se situe au niveau du contrat de travail qui prévoit qu'étant mandataire social, l'administrateur peut être révoqué pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions seulement par décision judiciaire. En plus, il est un salarié protégé car son licenciement ne peut intervenir qu'après avis du Conseil d'administration et autorisation de l'inspecteur du travail. En outre toute modification de son contrat de travail doit être soumise au Conseil auquel appartient le salarié. Pour les salariés de l'entreprise privée c'est un autre régime. B - LA PARTICIPATION DU SALARIE DANS L'ENTREPRISE PRIVEE. La participation des salariés à la gestion de l'entreprise privée est plutôt régie par une loi assez récente en France, celle du 25 juillet 1994183(*) issue de l'ordonnance L6-1135 du 21 octobre 1986 concernant la participation des salariés à la gestion. Contrairement à la participation dans l'entreprise publique qui reste soumise à la loi du 26 juillet 1983, loi qui rend la participation obligatoire, la participation de la gestion dans l'entreprise privée est facultative. Ceci tant en ce qui concerne les représentants élus des salariés (1) qu'en ce qui concerne les représentants des salariés actionnaires (2). 1- Les représentants élus des salariés. La participation des représentants élus des salariés a des caractéristiques qui lui sont propres. C'est une participation facultative propre au secteur privé qui doit être, adaptée à la forme de la société, c'est une participation minoritaire; les représentants ne pouvant dépasser les 2/3 et elle est une participation effective car les représentants ont voix délibérative. Les représentants élus ont un statut original car d'après l'art L225-27 à 34 du nouveau Code du commerce français, ils ne doivent être confondus ni avec les administrateurs cumulant un contrat de travail et un mandat social, ni avec les représentants propres des salariés actionnaires. Elus par la collectivité des salariés du groupe, leur mandat est incompatible avec tout mandat électif ou syndical, excluant ainsi la contestation184(*). Le mandat étant de six (6) ans renouvelable, l'éligibilité requiert une ancienneté de deux ans. Les représentants élus bénéficient d'un statut particulier dans la mesure où en plus de leur salaire ils perçoivent des jetons de présence. En plus de leur crédit d'heures annuel, ils bénéficient également d'une formation économique185(*) et ne peuvent être révoqués ou licenciés que sur décision judiciaire et uniquement pour faute. 2 - Les représentants des salariés actionnaires. Ce mode de représentation à faible portée qu'ancienne a été mise en oeuvre par des sociétés telles que les sociétés coopératives ouvrières de production ou de sociétés anonymes à participation ouvrière ou par l'encouragement de la reprise de la société par les salariés186(*). La loi française du 25 juillet 1994 permet de réserver aux salariés actionnaires des sièges au Conseil d'administration et de surveillance des sociétés anonymes. L'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant la désignation d'un administrateur représentant des actionnaires salariés détenant plus de 5% du capital social doit être délibérée en assemblée générale. Cette représentation facultative est plutôt restreinte car elle ne concerne que les salariés devenus actionnaires dans le cadre des mesures incitatives à l'achat d'actions. * 178 Il s'agit de la loi du 26 juillet 1983 cité par J. PELISSIER op. cit. p.875 * 179 De tels établissements existent également dans la région OHADA. Il s'agit de nos ports autonomes * 180 Ce sont les entreprises nationales, sociétés nationales ou d'économie mixtes, les S.A., les sociétés à forme mutuelle nationalisées * 181 Voir J. PELISSIER op. cit. p.877 * 182 Les représentants ne sont pas inéligibles, l'incompatibilité les oblige à choisir (soc.13 mars 1985, Dr ouvr 1986.26 in PELISSIER J. op. cit. p.877 * 183 D'après SAVATIER J.,la représentation des salariés dans les organes de la S.A. après la loi du 25 juillet 1994,Dr soc 1995 p.33 A SAURET JCP 1994 ed.E,383 in PELLISSIER J. op. cit. 878 * 184 Il s'agit des sociétés mères et filiales directes et indirectes ayant leur siège social en France. * 185 D'après l'art L444-1 du C.trav.F. cette formation bénéficie également aux administrateurs représentant les salariés actionnaires. Cité par J. PELISSIER op. cit. p879 * 186 Il s'agit de la reprise après décès du chef d'entreprise rendue possibles par des avantages fiscaux. |
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