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la protection du salarié dans l'avant projet d'acte uniforme ohada portant droit du travail

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par Bibiane Irène Deya
université de Douala - DESS juriste conseil d'entreprise 2006
  

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PARAGRAPHE I - LE RENFORCEMENT DE L'EQUILIBRE DANS LES

RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SALARIE.

Il est question ici des mesures que le législateur OHADA doit instituer pour associer le salarié aux résultats de l'entreprise. « On peut regretter que l'acte uniforme de l'OHADA n'ait attaché aucun intérêt au rôle des salariés dans les sociétés », écrivait le Professeur MODI KOKO164(*). Pour cet illustre professeur, le niveau de développement socio-économique des pays membres de l'OHADA ne pourrait justifier seul ce choix législatif. La participation des salariés s'entend des questions relatives à la participation financière des salariés dans l'entreprise. Le législateur communautaire peut de ce fait s'inspirer du Droit français en la matière165(*). Il peut instituer des mesures relatives à l'intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise (A) et à l'actionnariat des salariés (B). Cela est important pour le développement d'une économie qui se veut moderne et adaptée aux réalités de la mondialisation.

A - L'INTERESSEMENT AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE.

L'intéressement du salarié aux résultats de l'entreprise n'a pas le caractère d'un élément du salaire et ne peut donc lui être substitué. Les mesures d'intéressement n'ont pas été expressément codifiées par les pays membres de l'OHADA. Le droit français intègre dans son code du travail les dispositions relatives à l'intéressement et la participation166(*). L'intéressement peut être soit obligatoire (1) soit facultative (2) sous certaines conditions.

1- L'intéressement facultatif.

L'APAUDT pourrait instituer, un accord qui intervient dans le cadre d'une convention collective, ou d'un accord d'établissement avec les représentants des syndicats pour un intéressement facultatif. Il peut aussi résulter de la ratification d'un contrat par un vote des employés. Cet accord devra comporter des indications que le législateur prendra la peine de définir afin qu'elles soient introduites lors des négociations collectives sur les méthodes d'intéressement, la nature même de l'intéressement.

En ce qui concerne les méthodes d'intéressement, elles doivent être librement choisies par les partenaires sociaux167(*). Bien que la caractéristique essentielle de l'intéressement soit le versement immédiat d'un revenu disponible pour n'importe quelle dépense, il ne s'agit pas d'une contre partie de travail, mais la traduction des résultats collectifs atteints. D'où son originalité par rapport au salaire. Les sommes attribués ne sont pas soumises à cotisations sociales et viennent en déduction des bases de l'impôt. A côté de l'intéressement volontaire, nous avons l'assujettissement obligatoire.

2- L'intéressement obligatoire aux résultats.

Dans ce cas précis, la participation est un droit pour les salariés. Ce droit à la participation s'applique indépendamment de la nature de l'activité et de la forme juridique de l'entreprise, la loi française impose cependant la participation pour les entreprises sont l'effectif est du moins de 50 salariés. Les objectifs de ce type de participation dont d'ordre social et économique. Il s'agit en effet de permettre au salarié d'avoir un droit sur les bénéficies non distribués mais réinvestis par l'entreprise qui l'emploi. Par ailleurs, ces bénéfices restent acquis aux salariés définitivement même s'ils sont indisponibles.

Par la même occasion, la loi veut développer les investissements productifs, soit à l'intérieur de l'entreprise elle-même (par un autofinancement), soit dans le cadre plus large du marché financier par un développement de l'épargne salariale par des moyens que le rédacteur du droit de travail en association avec les partenaires sociaux peuvent élaborer.

Le législateur OHADA comme le législateur français avant lui, devra instituer la base retenue pour le calcul de la participation, le mode de répartition entre les salariés, la règle de l'indisponibilité des droits sur la réserve de participation pendant une période donnée. De même le texte communautaire doit instituer les modalités sur l'emploi à l'intérieur de l'entreprise, comme sur les marchés financiers.

La participation distincte du salaire s'ajoute et ne s'impute pas sur celui-ci. L'avantage pour l'entreprise est considérable et comporte en outre diverses sortes d'accords tels que les conventions collectives qui ont pour objet de choisir la nature et les modalités du régime de participation et une information régulière des travailleurs sont prévues. Il en est de même de l'actionnariat des salariés.

B - L'ACTIONNARIAT DES SALARIES.

L'actionnariat des salariés en Europe a beaucoup évolué sous l'influence du modèle social américain168(*). L'actionnariat s'entend comme la situation dans laquelle les salariés d'une société détiennent une fraction de son capital social par remise gratuite des souscriptions d'actions169(*). C'est un régime d'intéressement à l'entreprise indépendant des autres régimes, qui peut s'ajouter à la participation et/ou au plan d'épargne ou être appliqué seul, sauf dans les entreprises ou la participation est obligatoire170(*). D'après la législation française, dans les entreprises pratiquant l'intéressement par acquisition et distribution d'actions (1), l'épargne salariale peut être affectée à leur participation pour bénéficier d'avantages fiscaux171(*) (2).

1- La participation au capital.

La participation se fait par acquisition et distribution d'actions. Elle peut être onéreuse ou gratuite. Inspirée par le « capitalisme populaire » et les stocks. Option du droit américain, l'acquisition des actions de l'entreprise par ses employés semble se limiter aux seuls cadres dirigeants dans la mesure où elle permet de faire échapper une partie de leur rémunération aux charges sociales. Du moins la loi sur des privatisations encourage cette formule.

L'acquisition d'actions peut se faire par souscriptions consenties à certains salariés à des conditions fixées par le Conseil d'administration sur autorisation de l'assemblée générale des actionnaires172(*). L'actionnariat salarié peut aussi se faire au travers des règles sur les augmentations du capital. Toutefois, il peut aussi avoir distribution gratuite. Celle-ci se trouve renforcée par la loi du 19 février 2001 qui impose une délibération de l'Assemblée Générale sur la distribution d'actions aux salariés dans le cadre des opérations d'augmentation du capital. Les avantages ainsi offerts aux salariés des entreprises ont été reconduits sous une forme légèrement remaniée par la loi française de privatisation du 19 juillet 1993173(*).Le législateur communautaire devra s'en inspirer pour trouver le moyen de faire participer le salarié au capital.

2- L'épargne salariale.

Il s'agit d'un système collectif et facultatif d'épargne donnant aux salariés la possibilité de participer à la construction de portefeuilles de valeurs mobilières. C'est en même temps un système de l'épargne salariale par l'entreprise elle-même174(*). Il ressort de la loi française que l'épargne salariale se fait sous forme de plan d'épargne d'entreprise. Celui-ci prend en compte les sommes dues au salarié au titre de la participation ou par l'effet d'un accord d'intéressement. Il prend également en compte les sommes provenant de l'épargne volontaire individuelle du salarié175(*). Le plan d'épargne peut également recueillir une éventuelle contribution supplémentaire de l'entreprise exemptée des charges fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Les fonds ainsi recueillis gérés par le plan (PPE) géré par l'entreprise ou par un établissement spécialisé, sont placés soit en parts d'un fond commun de placement diversifié, soit en actions de l'entreprise. Lié à l'intéressement, à la participation aux résultats, à l'actionnariat, le plan d'entreprise n'en constitue pas moins un procédé autonome susceptible d'autres utilisations176(*). Il exprime autant une recherche de la prévoyance collective qu'une volonté d'association des salariés au profit.

La loi française177(*) s'est efforcée de développer l'épargne salariale sous 3 aspects. Tout d'abord, elle a permit aux petites entreprises de créer entre elles avec l'accord de leur personnel des plans d'épargne interentreprises (PEI) art.L443-1-1 C.trav.C, en étendant le bénéficie de l'épargne salariale à certains mandataires sociaux art. L443-1-3 ; et aux travailleurs précaires (L.444-4) ; Ensuite, elle favorise l'épargne à long terme en instituant un plan partenarial d'épargne salarial volontaire pour la retraite (PPESVR) clairement ciblé sur l'épargne retraite art L443-1-2 ; Enfin pour encourager l'effort d'épargne tout au long de la vie, la loi française a organisé le transfert d'une entreprise à une autre des droits individuels acquis par les salariés art L444-5 et en prévoyant la remise au salarié d'un livret d'épargne salarial récapitulant l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées art L444-5. L'épargne salariale connaît quelques réserves de la part de certains syndicats du fait de la crainte que le procédé en service à affaiblir davantage le système de protection sociale par répartition au profit des dispositifs de capitalisation. Cependant, elle a trouvé plutôt un écho favorable. Une protection équilibrée doit aussi être assuré par la participation du salarié à la gestion de l'entreprise en plus de sa participation financière.

* 164 MODI KOKO BEBEY Henri Désiré, La reforme du droit des affaires de l'Ohada au regard de la mondialisation de l'économie in www.institut-idef.org/La-reforme-du-droit-des-affaires.html le 26 Octobre 2008 à 9h08mn.

* 165 Sur les évolutions du droit français voir notamment Francis LEFEVRE, Mémento Pratique, droit du travail sécurité sociale, ed. Francis lefévre social 2004 p.799 et s.

* 166 Le siège de la matière est l'ordonnance du 21 octobre 1986 modifié par la loi du 07 novembre 1990, puis par la loi du 25 juillet 1994(titre4 du livre 4 : art L441-1 et s.) du code du travail français cité par Jean PELISSIER op. cit. p1184

* 167 Art 441-2 CTF.

* 168 L'actionnariat des salariés en Europe, acte du colloque l'institut Européen des juristes en droit social, SSL Sept n°1028 du 14 mai 2001p.99 cité par J. PELISSIER op. cit. , p. 1192

* 169 G. CORNU vocabulaire juridique op. cit. p.24

* 170 Il s'agit des entreprises qui satisfont leurs obligations en matière de représentant du personnel et qui ont un effectif d'au moins 50salariés

* 171F. LE FEVRE, op. cit.

* 172 Voir Y. GUYON Actionnariat et Privatisations Dr.Soc1987, p.45, cité par J. PELISSIER p.1192

* 173 DUSUPTY V. cité par J. PELISSIER p.1192

* 174 Art L443-L du CTF

* 175 ART L443-2 CTF

* 176 Une épargne en vue de la retraite par exemple

* 177 Il s'agit de la loi du 19 février 2001

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci