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la protection du salarié dans l'avant projet d'acte uniforme ohada portant droit du travail

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par Bibiane Irène Deya
université de Douala - DESS juriste conseil d'entreprise 2006
  

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CHAPITRE DEUXIEME :

LA BALANCE ENTRE LA PROTECTION DU SALARIE ET LA SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE.

La mise en commun des normes sociales dans le cadre du traité OHADA est à n'en point douter, un vaste chantier qui symbolise une avancée considérable dans le processus d'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Cette oeuvre ambitieuse est appelée à être adoptée. En effet, c'est le droit du travail qui encadre l'action et la vie des entreprises engagées dans le développement économique dans la région. C'est la raison pour laquelle les parties l'ont fait figurer dans l'article 2 du traité OHADA162(*).

Le fait pour les futurs partenaires sociaux (investisseurs et chercheurs d'emploi) de savoir que désormais, il leur sera appliqué un droit commun indifféremment d'un pays membre de l'OHADA à l'autre, est un gage de sécurité juridique non négligeable. Le futur employeur pourra créer une entreprise dans n'importe quel pays de l'espace OHADA sans aucune crainte des règles juridiques assez souples. Pour le futur salarié, il s'agira de postuler pour des emplois au-delà des frontières nationales mais à l'intérieur de l'OHADA avec la conviction que lui seront appliquées les dispositions de la norme communautaire. Les ambitions affectées à l'orée de l'adoption du texte sur la législation sociale commune connaissent des modifications dues au fait des difficultés rencontrées. A notre sens, les objectifs de protection du salarié ne seront atteints que si le patronat y trouve également son compte. Ayant clairement institué les mesures de protection du salarié, il reste pour le législateur communautaire de trouver un bon équilibre avec la protection du patrimoine de l'investisseur (section I) qui découle de la participation du salarié au développement de l'entreprise (section II).

SECTION I : LE MAINTIEN DE L'EQUILIBRE ENTRE LA PROTECTION DU

SALARIE ET LA SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE.

L'idée qui sous tend le droit du travail est qu'il faille réguler les rapports de travail afin d'éviter les explosions sociales. La régulation économique ne peut passer que par la régulation sociale et le droit du travail, protecteur du salarié permet également de protéger l'entreprise. Mais de profondes mutations économiques, sociales et techniques qui découlent ses sociétés contemporaines depuis un quart de siècle ont, sur le droit du travail des répercussions dont l'importance va grandissant.

Face à cette crise, l'économie s'est structurée et restructurée. De nombreuses entreprises ont déposé leur bilan, des salariés ont été licenciés en masse, les entrepreneurs ont refusé d'embaucher. Le patronat a estimé que la principale cause de cet échec était le droit du travail dont les rigidités et les inadaptations sont des freins à l'embauche et à la transformation. Ce qui devait arriver, arriva. Les codes du travail et de la sécurité sociale ont subis une profonde révision dans le sens de la déprotection163(*). La particularité de cette révision a été malheureusement la destruction du tissu social dont les liens se sont malencontreusement relâchés. Certaines garanties fondamentales dont bénéficiait le salarié contre les abus potentiels du patron ont été remises en cause. Cette situation est telle qu'il faille, à notre humble avis repenser la relation qui existe entre le salarié et son employeur (para I) et renforcer l'équilibre même dans l'organisation du travail (para II).

* 162 MATOR Boris, THOUVENOT Sébastien, PILKINGON Nanette, SELLERS David, Le droit uniforme des affaires issus de l'OHADA ed. Jurisclasseur 2004 préface du juge KEBA BAYE, président de l' UNIDA p.X

* 163 Voir not. Bénin : loi n°98-004 portant nouveau code du travail, Burkina- Faso : loi n°11- 92/ADP du 22 Décembre 1992 portant nouveau code du travail ; Cameroun loin° 92/007 du 14 Août 1992 portant nouveau code du travail ; Congo : loi n° 6.96 du 06 mars 1996 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°45/75 du 15 mars 1975 instituant un code du travail de la République Populaire du Congo ; Cote d'Ivoire : loi n°95/15 du 12 janvier 1995 portant nouveau code du travail ;Gabon :loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant nouveau code du travail ; Guinée : Ordonnance n°003/PRG/SGG/88 du 28 janvier1988 portant institution du code du travail de la République de Guinée ;Mali :loi n°92/020du 23 septembre 1992 portant nouveau code du travail ; Niger : Ordonnance n° 96/039 du 29 juin 1996 portant nouveau code du travail ; Sénégal : loi n° 97/17 du 1er Décembre 1997 portant nouveau code du travail ; Tchad : loi n°038/PR/96 du 11 Décembre 1996 portant nouveau code du travail.

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