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la protection du salarié dans l'avant projet d'acte uniforme ohada portant droit du travail

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par Bibiane Irène Deya
université de Douala - DESS juriste conseil d'entreprise 2006
  

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PARAGRAPHE II : UN NECESSAIRE ENCADREMENT DU SECTEUR

INFORMEL.

La constitution camerounaise du 2 juin 1972 révisée par la loi du 18 janvier 1996 comme celle de la quasi-totalité des Etats membres de l'OHADA137(*) ne contient pas certes des matières intéressant directement le droit du travail. Toutefois, elle affirme à son préambule le droit au travail, la liberté syndicale et le Droit de grève, ainsi que les principes tels que la liberté d'opinion et d'expression, le droit à l'intégrité physique qui peuvent également intéresser le travailleur. Il en va de même de la CADHP qui, inspirant la loi fondamentale, ajoute au droit du travail le droit de percevoir un salaire égal pour un travail égal138(*). On se rend compte que malgré cet arsenal juridique, la masse des sans-emplois a accru139(*) d'une part et le secteur informel a gagné du terrain d'autre part. Ce secteur occupe aujourd'hui 85% des actifs du Cameroun en 1997 si l'on s'en tient à l'annuaire statistique du Cameroun et a certainement augmenté au nombre des activités qui se sont développés dan ce secteur.

Le secteur informel que nous présentons ici est constitué par l'ensemble d'unité de production qui, à l'image du secteur formel (réglementé), offre des biens et services à la consommation sans se conformer aux lois et règlements régissant ses activités. le Professeur POUGOUE Paul Gérard dira ainsi du secteur informel: «d'un point de vue du droit du travail la notion ne se réduit pas au travail au noir puisque cette dernière suppose au moins une conscience de violer la réglementation ». Nous pouvons déduire de cette affirmation que le secteur informel n'étant réglementé ni par aucune loi étatique et encore moins par la norme communautaire, le travailleur du secteur informel est relativement protégé. D'où la nécessité d'y organiser le travail (A) avec institution d'une couverture sociale efficace (B).

A - L'IMPORTANCE D'UNE ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE

SECTEUR INFORMEL.

Le secteur informel bien que générateur d'une partie de l'économie nationale n'a jamais été réglementé. C'est le pourquoi d'une certaine anarchie que l'on retrouve dans l'exécution du travail dans ce secteur. Cette situation entraîne une absence de protection du travailleur qui, il faut le dire est un phénomène très complexe au Cameroun. Il peut concerner des réalités fort variées telles que le déguisement de la relation de travail dépendant, l'insuffisante appréhension d'une relation particulière de travail, l'extrême relativisation de l'indépendance du travailleur présenté comme indépendant140(*).

Nous sommes dans une situation où la reconnaissance et la preuve de la relation de travail sont difficiles car comme le précise le législateur communautaire, il revient à celui qui allègue l'existence du contrat de travail d'en apporter la preuve celle-ci se fait par tout moyen en l'absence d'un écrit141(*).

Mais bien souvent, c'est par le détour de la preuve de la rémunération qu'on fait présumer ou qu'on prouve le lien de subordination. La jurisprudence est d'ailleurs clair la dessus comme le précise un arrêt confirmatif de la Cour suprême du Cameroun qui a approuvé la Cour d'appel de Yaoundé qui avait admis l'existence du contrat de travail en relevant qu'un pasteur qui travaillait à la maison percevait un salaire142(*). En l'espèce le défendeur avait estimé qu'il s'agissait d'une relation commerciale.

Malgré le fait que la preuve se fait par tout moyen, les difficultés de preuve sont le plus souvent importantes. Le législateur, sauf quelques exceptions n'impose aucune forme particulière pour la conclusion du contrat de travail. Il en résulte que le contrat de travail peut être verbal. Dans le prolongement de cette absence d'écrit, le salaire est versé sans bulletin de paie. Plus tard, il devient impossible de savoir exactement quel type de rapport existe entre les parties surtout lorsque le principe même de la rémunération est discuté. D'où l'urgence d'un droit de négociation collective au profit du salarié du secteur informel (1) et l'institution d'un organe de contrôle doté d'un pouvoir de sanction (2).

1- L'urgence d'un droit de négociation collective au profit du salarié du

secteur informel.

Dans la majorité des pays de la sous région (Afrique noire et zone OHADA) aussi bien dans les villes qu'en zones rurales, on trouve un certain nombre de travailleurs théoriquement indépendants, mais en fait qui dépendent étroitement d'autres personnes. L'extrême pauvreté de ces travailleurs est la principale explication de cette situation. Ils exercent des activités sans avoir les ressources pour s'offrir les moyens nécessaires à un travail indépendant. Ces dernières années, des situations de dépendance économique se sont développées dans des secteurs comme l'agriculture, les chauffeurs de taxi, de motos ou «  ben skin », les conducteurs de « pousse-pousse » et surtout dans la téléphonie mobile.143(*) L'opération en général se conclut sans grand formalisme et sans précaution quant à sa durée. Aussi, l « employeur » peut à tout moment vouloir y mettre fin. Cette situation amène constamment le travailleur à lui plaire au détriment de ses propres intérêts pour qu'il lui garde sa confiance et le maintienne en service. Conscient de cette situation, le travailleur exerce son activité sous haute pression, ce qui se traduit dans la pratique par de fréquentes violations de la législation du droit commun et les dépassements des capacités normales de résistance au travail.

La loi n'organise pas une protection spéciale de ces travailleurs du secteur informel. C'est la raison pour laquelle, ils ne peuvent tirer profit dans la pratique des dispositions du droit commun. Bien qu'étant dans une situation précaire et au demeurant, ces travailleurs pensent que leur situation est une transition, ils ne jugent pas de la nécessité de s'organiser afin de discuter des questions d'intérêts commun. Au moins, les tribunaux pourront requalifier en contrat de travail une opération qui dissimule un lien de subordination étroit144(*).

Il serait important que la protection du travailleur du secteur informel devienne au même titre que celui du travailleur du secteur formel, une préoccupation du législateur en général et du législateur communautaire en particulier. Il est souhaitable que les droits fondamentaux contenus dans la constitution, trouve écho ou son prolongement dans les textes législatifs. Ceux-ci doivent en effet trouver un cadre formel dans lesquels les dispositions sur le droit à la négociation collective en général doit s'appliquer. Il en est ainsi de la dimension collective des rapports de travail, la compétence des juridictions et l'applications des procédures de droit commun pour le règlement des différends susceptibles de naître. Cela ne peut être effectif que si un organe de contrôle de ces mesures doté d'un pouvoir de sanction est véritablement institué.

2- L'institution d'un organe de contrôle doté d'un pouvoir de sanction.

Le législateur a notre humble avis, doit pensé à un droit de négociation collective au profit des travailleurs du secteur informel. Ceux-ci, ne sont pas associés même à titre consultatif à l'élaboration des textes les concernant. Ils pourront ainsi lutter contre l'abus de leurs droits comme en ce qui concerne les travailleurs du secteur formel. Par ailleurs, afin d'éviter les disparités dans les luttes, ils doivent constituer une forme d'association des travailleurs indépendants ou dépendant du secteur informel dans l'élaboration des textes.

En outre, ces travailleurs ne bénéficient d'aucune facilité d'accès à la justice. Pour eux, il n' y a pas de gratuité générale de la justice à l'image de ce qui est prévu en matière sociale. L'application des mesures de protection est loin d'être effective malgré les différents contrôles (représentation du personnel, inspecteur du travail, juge etc.). Il est d'autant plus nécessaire en ce qui concerne les travailleurs du secteur informel d'instituer un organe de contrôle doté de pouvoirs de sanction vraiment efficace. De sorte que la protection sociale du salarié de ce secteur puisse s'organiser de même que leurs rapports collectifs de travail.

B - L'EXIGENCE D'UNE COUVERTURE SOCIALE EFFICIENTE.

A propos de la couverture sociale, le législateur OHADA n'ayant déjà pas institué des règles de protection à l'égard des travailleurs du secteur informel, il n'a non plus envisagé une couverture sociale. Ce que l'on déplore d'ailleurs. Il suffit de se vendre à l'évidence que si la loi fondamentale de chaque pays a instituée le droit au travail pour tout citoyen, les textes d'application n'organisent de protection qu'autour du travail subordonné et non du travail tout court145(*). La couverture sociale est pour nous, la conséquence logique d'une bonne organisation du travail pour ces travailleurs sans statut juridique défini. Si pour nous, organiser leur protection est important, encore est plus important un régime de protection sociale (1) avec une loi régissant leur liberté syndicale comme droit fondamental (2).

1- La nécessité d'un régime de protection sociale du salarié dans le secteur

informel.

Le législateur communautaire a mis en place un système de prévoyance sociale comportant les régimes des prestations familiales, de l'assurance pension et des risques professionnels. Chacun de ces régimes est construit sur la relation de travail. Cela ne vérifie sur les échecs de quelques essais effectués sur la base de participation volontaire, des régimes d'assurance, pensions et des régimes professionnels. Ces échecs dus au fait qu'à la source ce type de régime de protection a été pensé pour les salariés du secteur formel. De sorte qu'aujourd'hui, les salariés du secteur informel sont exclus du champ de la protection sociale.

Comme un prolongement à la neutralisation de leur protection sociale, la participation des salariés du secteur informel à la négociation collective est impossible. Le législateur devrait pourtant, à notre sens, prévoir un cadre formel où les salariés du secteur informel seront associés à l'élaboration des textes les concernant. Il en va de même du règlement de leurs différends de travail qui doit aussi être soumis à la spécialisation professionnelle des juges, à une célérité de la procédure et à la gratuité de coûts comme pour ce qui est des salariés du secteur formel en matière sociale.

Il ne fait aucun doute que, le secteur informel conséquence de l'ineffectivité de la législation et de la réglementation en général regorge plus de travailleurs dépendant que dans le secteur formel146(*). Il est à notre humble avis, nécessaire que le législateur communautaire s'arrête sur la question de la protection sociale du travailleur du secteur informel dont le prolongement est la liberté syndicale.

2- L'importance d'une législation sur la liberté syndicale du salarié du

secteur informel.

La loi reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable le droit de créer librement les syndicats professionnels147(*). Le but de ces syndicats est l'étude, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques industriels, commerciaux et agricoles ainsi que le progrès social, culturel et moral de leurs membres148(*) ce principe de liberté trouve son écho dans la convention de l'OIT.

Si la constitution et la loi reconnaissent la liberté syndicale et la liberté d'association sans restriction à tous les citoyens, les travailleurs du secteur informel, eux n'en bénéficient pas encore. Il n'y a en effet, pas eu de prolongement législatif pour ce qui les concerne, car aucune loi n'est intervenue pour fixer les conditions de leur liberté syndicale. Tout se passe donc dans la pratique comme si la liberté syndicale ne peut pas dépasser le cadre du travail du secteur formel. Il est donc important, voire impératif à notre sens, que le législateur communautaire, puisse en principe réduire considérablement l'écart qui existe entre le travail du secteur formel et le travail du secteur informel. A le vouloir, il peut organiser la protection sociale des salariés du secteur informel en instituant une véritable législation sur leur liberté syndicale.

Le réaménagement du cadre de travail dans l'espace OHADA pour de meilleurs résultats, passe aussi bien par la revalorisation de la relation de travail du secteur formel et de la prise en compte non négligeable de la situation prévalant dans le secteur informel. Il est tout aussi important de tenir compte des mutations technologiques pour assurer une au futur acte uniforme sur le droit du travail sa véritable fonctionnalité.

* 137 Bénin,Burkina Faso, Congo,Cote, d'Ivoire,Gabon,Guinée,Niger,Mali,Sénégal,Tchad,Centrafrique,Mauritanie,Togo, R.D.C.

* 138 Article 15 de la CADHP. La même solution est reprise par l'avant projet OHADA portant droit du travail (article 6, 7, 9)

* 139 Les statistiques officielles indiquent au premier trimestre de 1996, un taux global de chômage de 8,4% qui atteint les 30,8% pour les actifs de Douala, la principale ville économique du Cameroun

* 140P. G. POUGOUE, situation de travail et protection des travailleurs p.2 in http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/wpnr/cameroon.pdf , le 27 Octobre 2008 à 7h50mn.

* 141 Article 14 in fine de l'APAUDT

* 142 P. G. POUGOUE, V. TCHOKOMAKOUA, avec la participation de J. DJUIKOUO, jurisprudence sociale annotée, tome III, 1987, 1988. C.S n° 4/S du 22 octobre 1987, affaire EPC c/ Akoa François, p.83

* 143Au Cameroun ces travailleurs gèrent des cabines téléphoniques encore appelées «  call box »

* 144 Voir les développements faits sur la question in Situation de travail et protection des travailleurs au Cameroun article de P. G. POUGOUE op. cit. p.24 tiré du site http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/wpnr/cameroon.pdf le 27 Octobre 2008 à 7h50mn.

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* 145 Art 2 APAUDT

* 146 P.G. POUGOUE op. cit. P21

* 147 Loi n°96/06 du 18 Janvier 1996 portant Constitution du Cameroun.

* 148 Art. 184 APAUDT.

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