Section II- L'encadrement de la déclaration
43- L'appréciation de l'incidence du risque sur la
décision de l'assureur a été mise à la charge de
l'assuré. Ce dernier a été tenu de porter à la
connaissance de son assureur toutes les circonstances connues de lui et qui ont
une incidence sur l'appréciation du risque. C'était
théoriquement difficile, du coté de l'assuré, de savoir
parmi les informations connues de lui celles qui présentent une
importance aux yeux de l'assureur. Il peut délivrer des informations
inutiles ou oublier de déclarer d'autres qu'il considère sans
incidence sur le risque.
44- En effet, le risque de l'engagement de sa
responsabilité, à ce titre, avait fait l'objet du critique de la
Commission des clauses abusives, dans la mesure où il n'est pas, en
générale, un juriste ou un spécialiste de la
matière dans ses enjeux théoriques et techniques. Ce pourquoi la
pratique d'assurance avait pu limité ce risque par l'adoption d'un
formulaire de la déclaration qui présentait en quelque sorte la
lumière qui guide l'assuré. Mais la question demeurait l'objet
d'une grande divergence jurisprudentielle et doctrinale.
45- Le législateur de 1989 a voulu mettre fin à
l'incertitude juridique qui découle dans le caractère
spontané de l'obligation d'information de l'assuré.
Désormais, c'est à l'assureur d'interroger l'assuré sur
les circonstances qu'il trouve, lui-même, nécessaires pour
l'appréciation du risque. L'assuré n'est plus tenu qu'à
répondre aux questions de l'assureur.
C'est pourquoi l'obligation de déclaration du risque
est une obligation encadrée. Cet encadrement est lié au
périmètre du questionnaire mais aussi à la nature des
circonstances de risque. D'une part, le procédé du questionnaire
a pour finalité de corriger l'incertitude juridique provenant de la
technique spontanée. A cet égard, le défaut de la
déclaration des circonstances dont le proposant pouvait
légitimement ignorer l'importance aux yeux de son assureur, ne peut plus
être sanctionné54. D'autre part, l'assureur qui
réclame l'inexécution de la déclaration doit prouver la
connaissance des circonstances concernées, leur importance et leur
influence sur les risques.
Il s'agit donc d'affirmer que l'obligation de la
déclaration du risque est une
54 Cour de cassation ch. 1ère ch. civ. 24 nouv.
1999, RGDA, 2000, p. 55, note J. KULLMANN.
obligation encadrée. Cette déclaration est
très organisée par rapport à l'obligation d'information en
droit commun, quant à la forme, mais aussi quant au fond. Du coté
de la forme, cette déclaration doit être faite par le biais d'un
formulaire élaboré par l'assureur ou par une lettre
recommandée dans un délai précis (paragraphe I). Quant au
fond, les conditions du droit commun sont ici plus spéciales et plus
techniques (paragraphe II).
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