B- L'objet de la déclaration
40- L'obligation de déclarer porte sur l'aggravation
des risques ou les risques nouveaux. L'aggravation de risque a
été prévue par la loi de 1930, alors que la
déclaration des risques nouveaux a été ajoutée par
la loi du 31 décembre 1989. L'art. L.
48 Cass. 1re civ. 7 av. 1965 : RGAT 1965, p. 459.
49 CA Paris, 14 févr. 1986 : Gaz. Pal, 1987, 1, somme. p.
109.
50 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, op. Cit,
P.140-141; V. aussi, J. BIGOT et al, p.712 et suivant.
113-2 du Code des assurances mentionne l'aggravation du risque
sans la définir. En revanche, l'art. L. 113-4 donne une indication
logique sur cette notion : « en cas d'aggravation du risque en cours
de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été
déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,
l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une
prime plus élevée... ».
41- Elle, est donc précisée, comme étant
telle que si les circonstances nouvelles avaient été
déclarées, lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat,
l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une
prime plus élevée. Désormais, le risque présente un
nouveau visage qui, s'il avait été connu lors de la souscription,
aurait conduit l'assureur à refuser ou accepter avec une prime plus
forte.
Mais se pose, alors, le problème de la qualification.
La question est délicate, notamment, à propos de réaction
de l'assureur au regard des obligations de prévention imposées
par le contrat d'assurances, mais aussi dans le cas de l'acquisition par
l'assuré d'un bien de même nature que celui déjà
garanti. A cet égard, la jurisprudence balance entre plusieurs
qualifications, dans l'hypothèse du manquement de mesures de
prévention, imposée par le contrat: exclusion de risque,
condition de garantie, obligation contractuelle ou aggravation de risque...
51
A l'origine, le traitement des ces deux notions
étaient différent. Si la circonstance nouvelle est constitutive
d'une aggravation, la déclaration dans le délai légal fait
entrer, de plein droit, la nouvelle situation dans la garantie. Mais le non
respect de l'obligation de la déclaration par l'assuré
relève du champ d'application des articles L.1 13-8 et L. 113-9 du Code
des assurances.
Par contre, si la situation nouvelle entraîne des
risques nouveaux, l'accord de l'assureur doit être acquis
préalablement, pour que le nouveau risque puisse être garanti. Par
conséquent, en cas de survenance d'un sinistre en l'absence de cet
accord, l'assureur ne doit aucune indemnité52.
42- La loi du 31 décembre 1989, précise que les
circonstances qui doivent être déclarées
s'apprécient par rapport aux réponses faites dans le formulaire
et non plus seulement par référence aux clauses de la police. En
effet et dans les deux cas, les
51 Cass. 1re civ. 27 nouv.1985.n°84-31.600,
RGAT1986, p.107, note J. KULLMANN.
52 H. GROUTEL, RCA, 1990 Ch. 3 N°24 -26
circonstances nouvelles provoquent une modification de
situation contractuelle et notamment, les éléments tenant au
risque initialement garanti. C'est-à-dire que celui-ci a changé,
soit car il est devenu plus lourd pour l'assureur, soit parce qu'un autre
risque s'y est ajouté. Par ailleurs, il peut y avoir des circonstances
nouvelles qui, en réalité, aggravent le risque, ou en
créent de nouveaux, mais qui ne sont pas liées aux
réponses données au questionnaire dans la mesure où elles
ne les rendent pas caduques ou inexactes53.
Ces sont donc les spécificités des
modalités de la déclaration du risque qui découlent dans
la nature du contrat d'assurance et la qualité des cocontractants. C'est
aussi, et pour les mêmes raisons le caractère ferme de cette
déclaration. Il s'agit la nécessité de l'encadrement de
cette obligation, par le périmètre du questionnaire fermé
et la nature des circonstances.
53 J. BIGOT, la loi du 1989 portant adaptation du Code des
assurances à l'ouverture du marché européen, JCP G 1990
N° 343/ 38
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