Paragraphe II- La déclaration en cours de
contrat
L'art. L. 113-2 3° du Code des assurances oblige
l'assuré à « déclarer, en cours de contrat, les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les
risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou
caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le
formulaire mentionné au 2° ci-dessus ». La
déclaration des circonstances nouvelles, qui ont pour effet d'aggraver
le risque ou d'en créer de nouveaux, est imposée par cet
article.
Toutefois, certaines conditions relatives aux circonstances
nouvelles doivent être acquises. Se pose donc la question du
régime de la déclaration (A). Dans ce sens, l'obligation de
déclaration du risque en cours de contrat n'est que le prolongement de
l'obligation de la déclaration initiale, dans la mesure où le
consentement de l'assureur a uniquement porté sur cette dernière.
Il a donné son consentement pour un risque déterminé ou,
au moins, un risque déterminable. Il n'a pas accordé sa garantie
pour un risque différent. En effet, toute modification survenue, depuis
lors, doit être déclarée. Même si certaines
conditions, plus ou moins importantes, relatives à la nature de cette
modification, doivent être remplies (B).
A- Le régime de la déclaration
La persistance de l'équilibre est au prix de
l'information permanente relative aux circonstances qui modifient l'objet
même du consentement de l'assureur46. C'est à
l'assuré qu'il combe de l'apporter47. A ce stade, il est
tenu, conformément aux dispositions de l'article 113-2 4° du Code
des assurances, à déclarer par une lettre recommandée, les
circonstances nouvelles à l'assureur dans un délai de quinze
jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Le
délai peut être prolongé d'un commun accord entre les
parties.
37- Les circonstances à déclarer doivent
respecter un certain nombre de conditions. D'abord, elles doivent être
postérieures à la conclusion du contrat. La date qui doit
être prise en compte est celle de la formation du contrat et non de sa
prise
46 Ibid, p718.
47 J. KULLMANN et al, Traité de droit des assurances, Tome
3, Le contrat d'assurance, L.G.D.J., 2002, p.708.
d'effet. Il n'y a pas aggravation de risque si le risque
envisagé était englobé dans la déclaration
initiale48.
38- D'autre part, elles doivent modifier l'opinion de risque,
soit quant à sa probabilité, soit quant à l'importance des
dommages éventuels. L'assuré doit déclarer toute
modification de l'objet du risque connue de lui, même s'il la
considère comme négligeable. Il ne lui appartient pas de se
substituer à l'assureur dans l'opinion que celui-ci est amené
à se faire du risque49.
39- De plus, la modification doit consister en une
aggravation de l'état initial du risque ou en la création d'un
risque nouveau. Ce dernier doit entraîner l'inexactitude ou la
caducité des réponses données par l'assuré lors de
la déclaration initiale. Il en résulte que les circonstances
nouvelles à déclarer s'apprécient en fonction du
questionnaire élaboré par l'assureur. C'est par la comparaison
que l'assuré peut connaître son obligation de déclaration
des circonstances nouvelles. Autrement dit, cette déclaration est
liée à la phase de formation du contrat ou à celle de la
précédente modification du contrat, relative au risque
garanti50.
En conséquence, l'assuré n'est pas tenu de
déclarer une circonstance nouvelle susceptible d'aggraver son risque,
dès lors qu'elle ne rend pas erronées les réponses
données dans le formulaire initial. Les circonstances à
déclarer sont celles qui ont pour conséquence soit d'aggraver le
risque, soit d'en créer de nouveaux risques. Il s'agit, selon l'art. L.1
13-4 du Code des assurances, d'un nouvel état de choses qui, s'il avait
existé lors de la conclusion du contrat, aurait conduit l'assureur,
compte tenu de l'augmentation de la probabilité ou de l'intensité
du risque, à refuser de contracter ou à contracter moyennant une
prime plus élevée.
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