WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

( Télécharger le fichier original )
par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe II- La déclaration en cours de contrat

L'art. L. 113-2 3° du Code des assurances oblige l'assuré à « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ». La déclaration des circonstances nouvelles, qui ont pour effet d'aggraver le risque ou d'en créer de nouveaux, est imposée par cet article.

Toutefois, certaines conditions relatives aux circonstances nouvelles doivent être acquises. Se pose donc la question du régime de la déclaration (A). Dans ce sens, l'obligation de déclaration du risque en cours de contrat n'est que le prolongement de l'obligation de la déclaration initiale, dans la mesure où le consentement de l'assureur a uniquement porté sur cette dernière. Il a donné son consentement pour un risque déterminé ou, au moins, un risque déterminable. Il n'a pas accordé sa garantie pour un risque différent. En effet, toute modification survenue, depuis lors, doit être déclarée. Même si certaines conditions, plus ou moins importantes, relatives à la nature de cette modification, doivent être remplies (B).

A- Le régime de la déclaration

La persistance de l'équilibre est au prix de l'information permanente relative aux circonstances qui modifient l'objet même du consentement de l'assureur46. C'est à l'assuré qu'il combe de l'apporter47. A ce stade, il est tenu, conformément aux dispositions de l'article 113-2 4° du Code des assurances, à déclarer par une lettre recommandée, les circonstances nouvelles à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Le délai peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

37- Les circonstances à déclarer doivent respecter un certain nombre de conditions. D'abord, elles doivent être postérieures à la conclusion du contrat. La date qui doit être prise en compte est celle de la formation du contrat et non de sa prise

46 Ibid, p718.

47 J. KULLMANN et al, Traité de droit des assurances, Tome 3, Le contrat d'assurance, L.G.D.J., 2002, p.708.

d'effet. Il n'y a pas aggravation de risque si le risque envisagé était englobé dans la déclaration initiale48.

38- D'autre part, elles doivent modifier l'opinion de risque, soit quant à sa probabilité, soit quant à l'importance des dommages éventuels. L'assuré doit déclarer toute modification de l'objet du risque connue de lui, même s'il la considère comme négligeable. Il ne lui appartient pas de se substituer à l'assureur dans l'opinion que celui-ci est amené à se faire du risque49.

39- De plus, la modification doit consister en une aggravation de l'état initial du risque ou en la création d'un risque nouveau. Ce dernier doit entraîner l'inexactitude ou la caducité des réponses données par l'assuré lors de la déclaration initiale. Il en résulte que les circonstances nouvelles à déclarer s'apprécient en fonction du questionnaire élaboré par l'assureur. C'est par la comparaison que l'assuré peut connaître son obligation de déclaration des circonstances nouvelles. Autrement dit, cette déclaration est liée à la phase de formation du contrat ou à celle de la précédente modification du contrat, relative au risque garanti50.

En conséquence, l'assuré n'est pas tenu de déclarer une circonstance nouvelle susceptible d'aggraver son risque, dès lors qu'elle ne rend pas erronées les réponses données dans le formulaire initial. Les circonstances à déclarer sont celles qui ont pour conséquence soit d'aggraver le risque, soit d'en créer de nouveaux risques. Il s'agit, selon l'art. L.1 13-4 du Code des assurances, d'un nouvel état de choses qui, s'il avait existé lors de la conclusion du contrat, aurait conduit l'assureur, compte tenu de l'augmentation de la probabilité ou de l'intensité du risque, à refuser de contracter ou à contracter moyennant une prime plus élevée.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle