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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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B- Système du questionnaire

31- À l'occasion de la réforme de certaines dispositions du Code des assurances par la loi du 31 décembre 1989, le législateur a imposé à l'assuré de remplir un questionnaire établi par l'assureur. Selon l'article L. 112-3 du Code des assurances, le questionnaire est un écrit élaboré par l'assureur ou son représentant, dans lequel figurent un certain nombre de questions relatives au risque assuré. De même, l'article L. 113-2 du Code des assurances al. 2° ajoute: « l`assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l`assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l`assureur l`interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l`assureur le risque qu`il prend en charge».

32- Désormais, l'assuré n'est plus tenu à déclarer, spontanément, les circonstances connues de lui. L'article L. 112-3 du Code des assurances oblige l'assureur à questionner lui même le proposant au sujet des circonstances qui peuvent permettre d'évaluer le risque. Cet article précise encore que lorsque l'assureur a posé des questions par écrit, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

33- Il en résulte que si l'assureur s'abstienne de poser une question, l'assuré peut être dispensé de l'obligation de déclaration spontanée à ce propos précis. En ce sens, la décision d'une Cour d'appel, qui avait cru pouvoir retenir qu'il n'incombe pas à l'assureur de faire remplir un questionnaire médical qui couvrirait toutes les hypothèses d'état de santé de l'assuré, a été cassée. En effet, pour cette Cour, ce dernier était tenu de l'obligation de sincérité qui consistait à déclarer toute circonstance connue de lui : en d'autres termes, cette obligation impliquait de ne pas s'arrêter aux seules questions posées. La cour de cassation a clairement dit qu'il ne peut être fait grief à l'assuré de ne pas avoir fait de déclaration au-delà de la seule question posée43.

42 Recomm. Comm. Cl. Abusives n°85-04, 20 sept. 1985, BOSP 6 déc. 1985, relative aux contrats multirisques habitation, et le commentaire de J. BIGOT, RGAT 1986, p.151.

43 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT 1993, p.547, note MAURICE.

34- En assurances de dommages, cette solution est confirmée par l'arrêt de principe de la première chambre civile précité44. Il s'agit en l'espèce d'une société de gestion qui a souscrit une assurance de la responsabilité professionnelle après avoir été informée d'une poursuite engagée à son encontre par la Commission des opérations de la bourse. Alors qu'aucune question, sur cette circonstance capitale, ne lui a été posée, elle s'abstient d'en informer son assureur. La Cour d'appel de Paris en déduit qu'en s'abstenant de déclarer une circonstance essentielle pour l'appréciation de risque, la société avait agi de manière délibérée, dans le but de tromper l'assureur.

35- En droit commun, cette réticence se serait analysée en un dol sanctionné par la jurisprudence au moyen de la nullité. En droit des assurances, l'article L. 113-8 du Code des assurances permet de parvenir à la même solution. Mais, la Cour de cassation reprend le texte du Code des assurances dans son visa, pour en faire une autre lecture. Elle a affirmé que l'assureur ne peut pas prétendre à la mise en oeuvre2 de ce texte, corollaire de la règle énoncée par l'article L. 113-2, 2° du Code des assurances, selon lequel, l'assuré « est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».

36- Toutefois, l'assureur n'est pas tenu de formuler ses questions par écrit. Il peut en plus demander, oralement, les explications nécessaires et consigner les réponses données par l'assuré à ce propos dans les conditions particulières du contrat d'assurance. En fait, l'assuré est tenu de répondre à toutes les questions qui figurent dans le questionnaire, proprement dit, ou une lettre, un fax, etc., ou même lorsque la demande est simplement verbale45.

44 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs. P. DESSUET; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.

45 Lamy assurances, 2008, op. Cit. p. 145.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius