B- Système du questionnaire
31- À l'occasion de la réforme de certaines
dispositions du Code des assurances par la loi du 31 décembre 1989, le
législateur a imposé à l'assuré de remplir un
questionnaire établi par l'assureur. Selon l'article L. 112-3 du Code
des assurances, le questionnaire est un écrit élaboré par
l'assureur ou son représentant, dans lequel figurent un certain nombre
de questions relatives au risque assuré. De même, l'article L.
113-2 du Code des assurances al. 2° ajoute: « l`assuré est
obligé de répondre exactement aux questions posées par
l`assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par
lequel l`assureur l`interroge lors de la conclusion du contrat, sur les
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l`assureur
le risque qu`il prend en charge».
32- Désormais, l'assuré n'est plus tenu
à déclarer, spontanément, les circonstances connues de
lui. L'article L. 112-3 du Code des assurances oblige l'assureur à
questionner lui même le proposant au sujet des circonstances qui peuvent
permettre d'évaluer le risque. Cet article précise encore que
lorsque l'assureur a posé des questions par écrit, il ne peut se
prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse
imprécise.
33- Il en résulte que si l'assureur s'abstienne de
poser une question, l'assuré peut être dispensé de
l'obligation de déclaration spontanée à ce propos
précis. En ce sens, la décision d'une Cour d'appel, qui avait cru
pouvoir retenir qu'il n'incombe pas à l'assureur de faire remplir un
questionnaire médical qui couvrirait toutes les hypothèses
d'état de santé de l'assuré, a été
cassée. En effet, pour cette Cour, ce dernier était tenu de
l'obligation de sincérité qui consistait à déclarer
toute circonstance connue de lui : en d'autres termes, cette obligation
impliquait de ne pas s'arrêter aux seules questions posées. La
cour de cassation a clairement dit qu'il ne peut être fait grief à
l'assuré de ne pas avoir fait de déclaration au-delà de la
seule question posée43.
42 Recomm. Comm. Cl. Abusives n°85-04, 20 sept. 1985, BOSP 6
déc. 1985, relative aux contrats multirisques habitation, et le
commentaire de J. BIGOT, RGAT 1986, p.151.
43 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT
1993, p.547, note MAURICE.
34- En assurances de dommages, cette solution est
confirmée par l'arrêt de principe de la première chambre
civile précité44. Il s'agit en l'espèce d'une
société de gestion qui a souscrit une assurance de la
responsabilité professionnelle après avoir été
informée d'une poursuite engagée à son encontre par la
Commission des opérations de la bourse. Alors qu'aucune question, sur
cette circonstance capitale, ne lui a été posée, elle
s'abstient d'en informer son assureur. La Cour d'appel de Paris en
déduit qu'en s'abstenant de déclarer une circonstance essentielle
pour l'appréciation de risque, la société avait agi de
manière délibérée, dans le but de tromper
l'assureur.
35- En droit commun, cette réticence se serait
analysée en un dol sanctionné par la jurisprudence au moyen de la
nullité. En droit des assurances, l'article L. 113-8 du Code des
assurances permet de parvenir à la même solution. Mais, la Cour de
cassation reprend le texte du Code des assurances dans son visa, pour en faire
une autre lecture. Elle a affirmé que l'assureur ne peut pas
prétendre à la mise en oeuvre2 de ce texte, corollaire
de la règle énoncée par l'article L. 113-2, 2° du
Code des assurances, selon lequel, l'assuré « est obligé
de répondre exactement aux questions posées par l'assureur,
notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel
l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances
qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques
qu'il prend en charge ».
36- Toutefois, l'assureur n'est pas tenu de formuler ses
questions par écrit. Il peut en plus demander, oralement, les
explications nécessaires et consigner les réponses données
par l'assuré à ce propos dans les conditions particulières
du contrat d'assurance. En fait, l'assuré est tenu de répondre
à toutes les questions qui figurent dans le questionnaire, proprement
dit, ou une lettre, un fax, etc., ou même lorsque la demande est
simplement verbale45.
44 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull.
civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs.
P. DESSUET; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note
S. ABRAVANEL-JOLLLY.
45 Lamy assurances, 2008, op. Cit. p. 145.
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