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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Paragraphe I- La déclaration initiale

25- L'obligation essentielle de l'assuré réside dans la déclaration initiale. Du point de vue de l'assureur, elle lui permet, eu égard aux réponses fournies par l'assuré, d'envisager, d'accorder ou pas une garantie. Le candidat à l'assurance doit faire connaître à l'assureur le risque qu'il souhaite garantir et lui fournir tous les éléments susceptibles de lui faire évaluer le risque qu'il prend en charge et d'en déterminer le coût. De la part de l'assuré, cette déclaration va lui permettre de pouvoir cerner le contours de sa futur assurance et de voir sa prime ajustée aux réponses avancées par lui. C'est, en quelque sorte, la référence unique de l'exactitude de ses réponses, lors d'une éventuelle vérification par son assureur.

Cette déclaration a une technique spécifique développée chronologiquement par la pratique professionnelle. L'assuré était obligé, avec la déclaration spontanée (A), de transmettre à l'assureur toutes les informations qu'il estime lui-même utiles à l'appréciation du risque par l'assureur. Alors qu'avec le système du questionnaire (B), il attend que l`assureur pose des questions pour lui répondre

A- La déclaration spontanée

26- Le système de la déclaration spontanée veut que l'assuré, lui-même, signale toutes les circonstances connues de lui, qui sont de nature à influer sur l'appréciation du risque, alors même que l'assureur ne lui aurait pas posé des questions à leur propos. L'assuré avait donc un devoir d'initiative. C'est ainsi, avant la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, que le candidat à l'assurance devait déclarer dans la proposition d'assurance, « toutes les circonstances connues de lui »33 et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en charge. L'assuré était tenu de faire une déclaration spontanée. Il devait donc, de son propre chef, indiquer les éléments liés au risque et qui sont susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la nature et l'étendue de ce risque34.

27 - Tout le problème consistait à savoir comment l'assuré peut déterminer, parmi les éléments connus de lui, ceux qui aient effectivement une incidence sur l'opinion que l'assureur peut se faire du risque35. Il est possible qu'il déclare quelques informations inutiles. Il en est de même le fait qu'il oublie de transmettre ou n'arrive pas à préciser celles, particulièrement, importantes à l`appréciation du risque par son assureur.

Certaines décisions ont affirmé que l'assuré doit déclarer, spontanément, les circonstances « qu'il doit savoir susceptibles d'influencer l'opinion du risque et d'amener l'assureur, soit à le refuser, soit à majorer le taux de prime »36. Le juge du fond relève que « l'assuré ne pouvait manquer de savoir » que la fracture d'une vertèbre était de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur37.

28- Le principe même du caractère spontané de la déclaration est resté longtemps rappelé dans toute sa rigueur : alors que le questionnaire établi par l'assureur à propos du risque garanti n'avait pas été remis à l'assuré, celui-ci ne pouvait arguer de cette

33 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.

34 P. FIL, L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op, cit, p.82.

35 Sur cette question, v. Lamy assurances, op, cit, p. 144 et suivant.

36 Cass. 1re civ. 2 nov. 1954, RGAT 1955, p. 37, note BESSON et Cass. 1re civ. 26 janv. 1948, RGAT 1955, p. 48, note BESSON.

37 Cass. 1re civ. 18 janv. 1989, n°87-11.116, RGAT 1989, p. 404, note J.- L. AUBERT.

opinion pour justifier le défaut de déclaration spontanée38 . Il s'agit, en l'espèce, une société qui avait souscrit un contrat d'assurance contre le vol sur ses magasins sans déclarer que son précédent contrat avait été résilié à la suite de plusieurs sinistres. La nullité du contrat réclamée par l'assureur a été refusée par la Cour de Paris au motif que le questionnaire n'avait pas été soumis à l'assuré. La Cour de cassation avait rappelé dans son arrêt que la déclaration doit être spontanée. C'est l'application rigoureuse de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation qui ne tient pas compte de l'évolution qui s'annonçait depuis quelques années39.

29- L'arrêt de la première chambre civile du 2 juillet 1985, avait annoncé un revirement en considérant que l'exactitude des déclarations de l'assuré, selon l'ancien article L. 113-2 2°, devait s'apprécier en fonction des questions posées. Les circonstances non visées dans le questionnaire sont présumées sans influence sur l'opinion de l'assureur. Il n'y a pas un devoir de renseignement au-delà du questionnaire40.

Si l'assuré a déclaré par écrit les circonstances du risque qu'il veut faire assurer, notamment dans la proposition d'assurance, on peut y trouver les déclarations inexactes et en déduire les déclarations non réalisées par le biais de la comparaison. En revanche, si aucun élément de preuve ne permet d'établir le contenu de la déclaration, on ne saurait pour autant en conclure que la déclaration n'aurait pas été faite, mais il serait également inimaginable que l'assureur a accepté de garantir un risque sans information.

Dès lors, puisqu'il incombe à l'assureur de prouver l'inexactitude ou le défaut de la déclaration, il a été jugé que s'il ne fournit en justice aucun élément sur les indications que l'assuré lui a présentées lors de la conclusion du contrat, il devient impossible de déterminer si elles ont été incomplètes ou inexactes. La fausse déclaration ne peut donc être reprochée à l'assuré41.

30- La Commission des clauses abusives a critiqué le principe de la déclaration spontanée, qui laisse l'assuré dans l'ignorance des circonstances qui ont une incidence

38 Cass. 1re civ. 7 févr. 1990, n°88-13.957, RGAT 1990, p. 311, note R. MAURICE.

39 Cour de cassation 1rè ch. CIV/ 07/02/1990, RGDA, 1990, p. 313, note R. Maurice

40 1re civ. 2 juill.1985, D. 1986. p. 509, note H. GROUTEL.

41 Cass. 1re civ. 4 déc. 1984, n°8 3-14.460, D. 1985, I. R., p. 190, obs. C-J. BERR et H. GROUT.

sur l'opinion de l'assureur quant au risque qu'il prend en charge42. Elle a notamment recommandé l'usage systématique du questionnaire clair et précis. La loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 a écarté le régime de la déclaration spontanée pour adopter celui du questionnaire, consacrant ainsi cette évolution jurisprudentielle.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon