Titre I- L'obligation de déclaration de
risque
Selon l'article L. 113-2 du Code des assurances,
'assuré est obligé: 1° « De payer la prime ou
cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement
aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la
conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire
apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge; 3° De
déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour
conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de
nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites
à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2°
ci-dessus... ».
On précise tout d'abord, que les circonstances qui
doivent être déclarées sont des indicateurs qui permettent
à l'assureur, de contrôler les conditions de l'assurabilité
du risque, d'évaluer la probabilité de réalisation du
risque et de faire une estimation du coût de la prime éventuelle.
Elles sont, donc, les éléments qui permettent d'apprécier
le risque par l'assureur. En générale, il s'agit de la
description du bien assuré, son environnement, sa situation et la nature
des activités industrielles exercées par l'assuré. Mais,
en plus, l'assureur peut demander des renseignements sur les sinistres
antérieurs, les assureurs précédents et la raison de
l'éviction.
A ce titre, l'obligation de déclaration du risque se
distingue de l'obligation d'information en droit commun. En effet, le
débiteur de cette obligation n'est pas le professionnel qui doit
informer le consommateur ou le non professionnel. C'est à ce dernier
qu'il pèse cette obligation. Il est évident que dans les
assurances de dommages de l'entreprise, le consommateur d'assurances est une
entreprise, mais sa qualité de non professionnel, par rapport à
l'assureur reste acquise. La question qui se pose est, donc, de savoir, compte
tenu de ses caractéristiques, comment peut-on, exécuter cette
obligation ?
La réponse à cette question suppose de
dévoiler les caractéristiques de cette déclaration
(chapitre I) qui doivent être pris en considération en ce qui
concerne son exécution (chapitre II).
Chapitre I- Les caractéristiques de la
déclaration des risques
2 3- La spécificité de la déclaration du
risque par rapport à l'obligation générale d'information
en droit commun, relève des caractères essentiels du contrat
d'assurances et de la qualité du débiteur de cette obligation.
D'une part, le contrat d'assurance est un contrat à une exécution
successive et son caractère consensuel suppose que l'assureur soit
toujours informé de toutes les modifications de l'objet du contrat, pour
que son consentement ne soit pas mis en cause. L'assuré doit, donc,
porter à la connaissance de son assureur, au fur et à mesure de
l'exécution du contrat, toutes les circonstances du risque. D'autre
part, l'originalité de la déclaration du risque consiste dans le
caractère formel et ferme. C'est une déclaration formelle dans la
mesure où elle est bien organisée par le législateur:
compte tenu du respect des certaines conditions relatives aux informations qui
doivent être déclarées, la forme de cette
déclaration doit être respectée. Il s'agit :
- d'un formulaire de la déclaration pour la
déclaration initiale
- d'une lettre recommandée pour la déclaration en
cours de contrat
- des différents documents échangés entre
les parties pour les grands risques qui demandent des expertises et des
études statistiques.
24- De plus, c'est une déclaration encadrée.
Elle est limitée par la nature des informations concernées. En
effet, certaines conditions doivent être acquises pour que
l'assuré soit tenu de telle obligation: L'importance, la connaissance et
l'influence sur l'opinion de l'assureur. C'est à ce dernier de prendre
l'initiative de poser des questions. C'est donc une autre limite qui consiste
dans le périmètre des questions comprises dans le formulaire
élaboré par l'assureur. Cet encadrement au
périmètre du questionnaire fermé, est la
conséquence d'une réforme essentielle survenue aux niveaux des
modalités de la déclaration du risque. Il en résulte que
l'originalité de la déclaration du risque apparaît au
niveau de ses modalités (section I), mais aussi au niveau de son
encadrement organisé par le législateur (section II).
Section I- Les modalités de la
déclaration
La couverture des risques proposés et la fixation du
montant de la prime supposent la déclaration préalable à
la formation du contrat, pour que l'assureur soit en mesure de prendre une
décision. Ensuite, l'exécution successive du contrat d'assurance
suppose que les risques peuvent se modifier en cours de contrat et notamment
s'aggraver. Ces circonstances nouvelles pour être comprises dans le
contrat, doivent être déclarées à l'assureur. Cela
veut dire que cette dualité de déclaration, lors de la conclusion
du contrat et au cours de l'exécution de celui-ci, est la
conséquence naturelle de la combinaison du caractère successif de
l'exécution du contrat d'assurance et de son caractère
consensuel. L'assuré est, donc, tenu de déclarer tous les
risques, non seulement lors de la conclusion du contrat (paragraphe I), mais
aussi en cours de celui-ci (paragraphe II).
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