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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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II- Historique

16- Pour certains auteurs, la loi de 1930 était une bonne loi, et même novatrice tant qu'elle recherche un juste équilibre entre l'assureur et l'assuré. En effet, il semble que les auteurs de cette loi, tout en codifiant les usages suivis par les compagnies et les règles techniques posées par la jurisprudence, ont essayé de protéger les assurés contre les abus des compagnies26. D'autres, au contraire, avaient des doutes sur la conformité de cette loi aux intérêts des consommateurs des assurances. Il s'agit, notamment, des associations de consommateurs et de la Commission des clauses abusives.

17- La Commission des clauses abusives a examiné, maintes fois, les contrats d'assurances élaborés par les compagnies d'assurance pour certains types de risques. Cet examen a donné lieu à quatre recommandations27 qui ont été adressées aux pouvoirs publics dans l'objectif de prendre l'initiative pour opérer des modifications législatives.

25 C. ELISHBERG, Risques et assurances de responsabilité civile, 4ème éd. L'Argus, Paris, 2002, p. 16.

26 Le contrat d'assurance est l'exemple type du contrat d'adhésion. En effet, en raison de la puissance économique de l'assureur, l'assuré ne peut, bien souvent, qu'adhérer à l'ensemble des clauses des polices types qui lui sont proposées. Or ces contrats types rédigés par les compagnies peuvent comporter des clauses draconiennes pour l'assuré.

27 Il s'agit des quatre recommandations suivantes :- une recommandation du 20 septembre 1985 en matière de contrats multirisques habitation;- une recommandation du 19 mai 1989 en matière de

contrats automobile;- une recommandation du 10 novembre 1989 en matière d'assurances complémentaires à un contrat de crédit; - une recommandation du 10 novembre 1989 en matière de contrats « dommages ouvrages »

La Commission a adressé plusieurs critiques très sévères, car plus d'une cinquantaine de clauses rédigées par les compagnies ont été jugées abusives. Autrement dit, ces clauses « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »28.

18- Un seul exemple suffira pour illustrer notre propos. Il s'agit de celui de la déclaration du risque. En effet, l'ancien système, issu de la loi de 1930, invitait l'assuré à déclarer à son assureur tout ce qui pouvait être utile à celui-ci pour avoir une idée exacte du risque à garantir. La difficulté d'un tel dispositif étant que l'assuré ne pouvait savoir quelles informations allaient se révéler pertinentes pour l'assureur. Ce dernier découvrait souvent, au moment de délivrer sa garantie, que des informations importantes pour sa mutualité n'avaient pas été délivrées par l'assuré et demandait alors la nullité du contrat.

19- Le procédé était condamné par la Commission des clauses abusives qui recommandait que l'assureur en tant que véritable professionnel du contrat d'assurance, doit proposer à chaque candidat à l'assurance un questionnaire comprenant autant de questions claires et précises que nécessaires pour lui29. De ce fait, l'assureur peut se faire une idée exacte du risque à garantir pour chaque type d'assurance. En effet, l'expérience des compagnies dans les diverses branches d'assurance, permet à l'assureur d'établir des questionnaires de plus en plus minutieux. C'est afin d'éviter qu'une question et, par voie de conséquence qu'un risque ne soit pas omis de l'analyse.

20- En outre, la présence d'un questionnaire n'a pas conduit la Cour de cassation à proclamer une suppression radicale de l'exigence de la déclaration spontanée. En effet, le questionnaire a permis d'évaluer l'exactitude des déclarations faites à l'assureur. C'est dès 1985 que la Cour de cassation a admis que les juges du fond sont en droit de considérer que l'exactitude de déclarations faites par l'assuré doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur dans son questionnaire30.

28 V. art. L. 132-1 du code de la consommation.

29 Recomm. N°85-04, 20 sept. 1985 cité in Lamy assurance, op.cit, p.41. V. aussi l'article L. 113-2 du Code des assurances dans sa nouvelle rédaction après la réforme de 1989.

30 Cass. 1re civ, 2 juill. 1985, n°84-12.605, RGAT 1985, p.534, note F. CHAPUISAT ; D. 1986, jur, p. 509, note C.-J. BERR et H. GROUTEL ; Gaz. Pal. 1985, 2, pan. p. 355, note A. PIEDELIEVRE.

21- De plus, le fait que l'assureur s'abstienne de poser une question peut permettre au déclarant d'être dispensé de l'obligation de déclaration spontanée à ce propos précis. En ce sens, la décision d'une Cour d'appel, qui avait cru pouvoir retenir qu'il n'incombe pas à l'assureur de faire remplir un questionnaire médical qui couvrirait toutes les hypothèses d'état de santé de l'assuré, a été cassée. En effet, pour cette Cour, ce dernier était tenu de l'obligation de sincérité qui consistait à déclarer toute circonstance connue de lui : en d'autres termes, cette obligation impliquait de ne pas s'arrêter aux seules questions posées. La cour de cassation a clairement dit qu'il ne peut être fait grief à l'assuré de ne pas avoir fait de déclaration au-delà de la seule question posée31. En assurances de dommages, cette solution est confirmée par l'arrêt de principe de la première chambre civile précité32.

22- C'est à travers de cette évolution législative et jurisprudentielle que les règles spéciales de la déclaration de risque dans les assurances de dommages sont développées d'une façon plus ou moins dérogatoire au droit commun des obligations d`information. Cette dérogation relative trouve sa justification à la fois dans la nature du contrat d'assurance et dans la qualité des parties.

Il serait pourtant légitime de savoir quelle est l'incidence de cette évolution sur cette notion dans son aspect théorique et pratique. Autrement dit, dans la mesure où l'obligation de déclaration de risque est une déclaration spéciale, quelles seront les incidences du droit commun des obligations d'information sur l'obligation de déclaration de risque (Titre I) et les conséquences du non respect de cette obligation (Titre II). Il s'agit donc de cerner toutes les spécificités qui ont une incidence sur l'exécution ou l'inexécution de cette obligation.

31 Cass. 1re civ. 17 mars 1993, n°91-10.041, RGAT 1993, p.547, note MAURICE.

32 Civ. 2e, 15 fevr. 2007, n° 05-20.865, Bull. civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. NOGUERO; RDI 2007. 320, obs. P. DESSUET; RCA 2007, Comm. N° 172, note H. GROUTEL; RGDA 2007. 327, note S. ABRAVANEL-JOLLLY.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand