2- Le risque
6- Le risque, désigne soit l'événement
aléatoire, fait générateur du sinistre, soit l'objet de la
garantie, c'est-à-dire l'élément du patrimoine,
l'activité ou la personne menacées par l'événement
et auxquelles s'applique la garantie, soit encore, le dommage
lui-même12. Dans le droit des assurances, le risque est un mot
clé parmi les plus importants éléments de l'assurance;
risque, prime, et sinistre13. Il est le plus fondamental et
détermine les deux autres éléments car le calcul de la
prime, comme la réalisation du sinistre, sont tous deux fonctions du
risque assuré14. Pour l'assurabilité du risque,
certaines caractéristiques doivent être réunies. En effet,
il doit être licite, incertain, futur et fortuit15.
7- Dans les assurances de dommages, le risque qui doit
être déclaré est toutes les circonstances connues de
l'assuré et qui sont de nature à renseigner l'assureur sur le
risque pris en charge. Il peut concerner les informations liées à
la personnalité de l'assuré, sa moralité, sa diligence ou
sa solvabilité16. Ces sont aussi les circonstances des biens
assurés. Il s'agit là, à titre d`exemple, de
déclarer la valeur de la marchandise entreposée dans les locaux,
qu'elle soit assurée ou non. Cette valeur a une grande importance, tant
pour le calcul de la prime que pour l'importance de stock et donc pour
l'étendue du risque de l'inflammation ou de prorogation
d'incendie17.
8- En outre, la déclaration des autres assurances
souscrites afin de couvrir les mêmes risques est une obligation
imposée par l'art 12 1-4 du Code des assurances18. Il en est
de même la déclaration des assureurs antérieurs et les
raisons d'éviction. Avant la réforme de la loi n° 89-1014 du
31 décembre 1989, le candidat à l'assurance était tenu
12 V. dans ce sens C. COLLE, contrat
d'assurances: la conclusion, JCl, V° Assurances, Fasc. 10, Cote :
02,2004.
13 V. C. COLLE, Assurances terrestres. - Contrat d'assurance :
Conclusion. Objet du risque. Déclaration du risque, J- Cl, Fasc. 10:
assurances, Cote : 06,2002, p. 22 et 23.
14 Y. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, op. Cit. p. 253.
15 J. BONNARD, Droit et pratique des assurances, DELMAS, 1re
éd. Paris, 1997, p.1 18.
16 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, presses universitaires d'Aix-Marseille, 1996,
p.82.
17 1re civ. 14 juin. 1984, Argus 1984 p. 2375
18 V. J. KULLMANN et al. Lamy assurances, Paris, 2008, p. 149.
de déclarer, dans la proposition d'assurance,
« toutes les circonstances connues de lui » et qui sont de
nature à renseigner l'assureur sur le risque pris en
charge19. L'assuré était tenu de faire une
déclaration spontanée20. Il devait donc, de son propre
chef, indiquer les éléments liés au risque et qui sont
susceptibles de permettre à l'assureur d'apprécier la nature et
l'étendue de ce risque21.
9- Désormais, c'est à l'assureur de prendre
l'initiative. L'assuré n'est plus tenu que de répondre
exactement, aux questions posées. Il suffit, pour lui, d'avoir
répondu de façon claire, précise et complète au
questionnaire pour avoir rempli son obligation de déclaration et
être à l'abri de toute sanction. Ce principe est confirmé
dans un arrêt de principe où la Cour de cassation a
dispensé l'assuré de répondre au-delà du
questionnaire, même en cas d'omission ou de réticence des
éléments essentielles, si l'assureur n'a pas posé une
question sur les circonstances concernées22.
10- Ensuite, l'assuré doit déclarer toutes les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les
risques, soit d'en créer de nouveaux risques, selon l`article L. 113-2
3° du Code des assurances. Cette déclaration de risque en cours du
contrat, est l'une des spécificités des assurances de dommages,
car en assurance vie, les circonstances nouvelles sont l`objet même de
cette garantie.
3- Les assurances de dommages
11- les assurances de dommages sont tous les contrats qui
couvrent l'assuré contre les conséquences d'un sinistre sur son
patrimoine. Elles ont pour objet d'indemniser l'assuré de ce
préjudice patrimonial. Leur caractère, strictement indemnitaire,
les oppose aux assurances de personnes. A ce titre, elles permettent uniquement
de compenser, en tout ou partie les pertes pécuniaires subies par
l'assuré23.
En fait, dans les assurances de dommages le préjudice
ne peut pas être chiffré à l'avance. La connaissance de
l'indemnisation est liée à la survenance de sinistre. Elle est
19 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.
20 L'art. L. 113-2 dans son ancienne rédaction.
21 PATRICE FIL. L'obligation d'information et de conseil en
matière d'assurance, op, cit, p.82.
22 Cass. civ. 2, 15 février 2007, n° 05-20.865, Bull.
civ. II, n° 36; D. 2007. Jur. 1635, note D. Noguéro; RDI 2007. 320,
obs., P. Dessuet.
23 J. BONNARD, droit des assurances, Lexis Nexis, 2è
éd. 2007, p. 5 et 6.
en fonction du dommage réellement subi par
l'assuré. Mais pour éviter l`enrichissement de l`assuré,
le législateur a prévu dans l'article L. 121-1 du Code des
assurances une limite maximum à l'indemnité : le montant de la
valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ce texte est d'ordre
public et aucune clause de la police ne peut y faire obstacle. Cependant, il ne
s'agit là que d'une limite maximum et l'indemnité peut, pour des
raisons différentes, être inférieure au montant de ce
dommage. Ce principe repose autant sur la crainte des sinistres volontaires,
dont la preuve est souvent difficile. Il s'applique aux assurances de biens et
de responsabilité, mais jamais aux assurances de personnes.
12- Les assurances des biens et de responsabilités
sont les deux grandes catégories d'assurances de dommages. En effet,
lorsque le préjudice subit résulte de la destruction, de la
dégradation ou de la disparition d'un bien du patrimoine de
l'assuré, il s'agit des assurances des biens. Alors que lorsque le
préjudice résulte de l'obligation dans laquelle l'assuré
se trouve d'indemniser les dommages qu'il a causés à autrui, il
s'agit des assurances de responsabilité.
13- Les premières ont pour objet l'indemnisation de
l'assuré des dommages résultant de la destruction, de la
dégradation ou de la disparition d'un bien de son patrimoine. Elles sont
soumises aux règles générales du Code des assurances
applicables aux assurances de dommages (comme l'article L. 113-1 concernant les
exclusions formelles et limitées) ainsi qu'à des règles
particulières pour certaines d'entre elles (C. assur. Titre
II). On cite à titre d'exemple l'assurance directe contre
l'incendie, l'assurance contre la grêle, l'assurance contre le vol et la
perte, l'assurance contre les bris de glace, dégâts ou
détériorations aux machines ou aux immeubles, dégâts
des eaux, etc....
En outre, sont aussi qualifiées d'assurances des
biens, d'une manière artificielle, selon J. BONNARD, les assurances de
protection juridique et les garanties d'assistance. Elles garantissent,
respectivement, à l'assuré des prestations de conseils juridiques
et les difficultés qu'il rencontre24.
14- Quant aux assurances de responsabilités civiles de
l'entreprise, elles sont définies comme les assurances qui couvrent les
conséquences pécuniaires de l'engagement de la
responsabilité de l'assuré. La responsabilité civile est
l'obligation
24 J. BONNARD, droit des assurances, op, cit, p. ,6
légale qui incombe à une personne de
réparer le dommage causé à autrui25. Elle vise,
non pas à sanctionner, mais à réparer. La
réparation ne dépend pas, en générale, de la
gravité de l'acte générateur du dommage.
15- L'assurance de responsabilité met en
présence trois personnes : l'assureur de responsabilité, son
assuré qui est responsable d'un dommage; un tiers au contrat d'assurance
qui est victime du dommage et parfois une quatrième personne qui est
l'assureur de la victime. En général, elle comprend l'assurance
de la responsabilité civile d'exploitation, l'assurance de
responsabilité civile des produits, l'assurance de responsabilité
civile professionnelle et l'assurance de responsabilité civile contre
l'atteinte à l'environnement.
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