1- La déclaration
4- D'après le nouveau Petit Robert, le mot «
déclaration » veut dire l'action de déclarer: faire
connaître un sentiment, une volonté, une vérité. En
droit commun des obligations, elle désigne toutes les informations
objectives sur le contenu des produits ou des services qui doivent faire
l'objet d'une description précise8. Elle englobe, donc, la
simple information et le conseil.
L'information suppose que le proposant se fasse connaître.
Alors que le conseil
8 M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en
matière d'assurance, op. Cit. p. 4 et 5.
suppose que le proposant ait une attitude active, qu'en
s'adaptant selon la complexité du produit. Il suppose qu`« il fasse
comprendre son intérêt, explique son fonctionnement, prenne en
compte la situation personnelle et les réels besoins du client,
l'oriente vers les différentes possibilités, l'éclaire et
le guide dans ses choix. Le proposant a aussi à mettre en garde son
client, attirer son attention en lui faisant part de son opinion personnelle et
de ses suggestions »9.
5- Elle se distingue de la déclaration de sinistre.
Cette dernière désigne une obligation mise à la charge de
l'assuré d'informer l'assureur de tout sinistre de nature à
entraîner sa garantie dès lors qu'il en a
connaissance10. Elle est régie par l'article L. 113-2 4°
du Code des assurances qui dispose que l`assuré est obligé
«de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu
connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat,
de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de
l`assureur». Sa justification se trouve dans le fait que l'assureur
devra supporter le poids du sinistre. Il est donc nécessaire qu'il soit
prévenu dès que possible afin d'être en mesure de
défendre ses intérêts11. Sa différence
avec la déclaration de risques se manifeste à deux
égards.
D'une part, à la différence de la
déclaration de sinistre, la déclaration du risque doit être
réalisée initialement, au moment de la conclusion du contrat. Il
s'agit d'une proposition de contracter faite par l`assuré ou son
représentant. L'assuré fait une offre à l'assureur, en lui
donnant les informations nécessaires à l'appréciation du
risque à garantir. Sur la base de ces informations, l'entreprise
d'assurance accepte ou non, de couvrir ce risque, et détermine, en cas
d'acceptation, le montant de la prime ou cotisation.
D'autre part, l'objet de ces deux déclarations est
différent. Dans la déclaration du risque l'objet est le risque
à garantir ; c'est à dire les circonstances connues par
l'assuré lors de la conclusion du contrat ou celles nouvelles ou
aggravantes en cours de contrat. Alors que l'objet de la déclaration de
sinistre est la survenance du sinistre. Il constitue un sinistre, en
matière d`assurances de dommages, tout dommage patrimonial subi par
9 M. B. CRESCENZO-D'AURIAC, Devoir d'information et de conseil en
matière d'assurance, op. Cit. p. 5.
10 G. CORNU. Vocabulaire Juridique, PUF éd. 2007. P. 869;
V. aussi Assurances des Risques d'Entreprise, op. Cit. p. 167.
11 Y. LAMBERT FAIVRE, Droit des assurances, Dalloz, 12ème
éd, Paris, 2005, p. 361.
l'assuré.
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