Paragraphe I- Au niveau de la forme
La formalité de la déclaration doit être
respectée, lors de la conclusion du contrat (A), mais aussi au cours de
son exécution (B).
A- Lors de la conclusion du contrat
46- La déclaration du risque lors de la conclusion du
contrat prend la forme d'un document appelé « le formulaire de la
déclaration ». Pour des raisons techniques et dans le souci de
cerner toutes les circonstances du risque possibles, les assureurs utilisent ce
formulaire. Dans le cadre d'une déclaration spontané, le
rôle du formulaire de la déclaration était limité,
dans la mesure où il ne comprend, en générale, que
quelques explications complémentaires. Ce qui est pris en compte dans
cette modalité de la déclaration est surtout les initiatives de
l'assuré qui était obligé de déclarer toutes les
circonstances connues de lui et qui ont une incidence sur l'opinion de
l'assureur55.
47- Depuis la suppression de la déclaration
spontanée, le formulaire de la déclaration est devenu le moyen
nécessaire pour l'exécution de déclaration du risque. La
justification est très simple. D'une part, le fait que l'assuré
n'est plus tenu qu'à répondre aux questions de son assureur,
suppose que ce dernier prépare bien ses questions. C'est à lui de
prendre l'initiative, en précisant les informations qu'il estime
nécessaires pour l'appréciation du risque. D'autre part, dans la
mesure où l'assureur ne peut plus se plaindre d'une réticence de
la part de l'assuré, s'il a oublié de poser une question sur les
circonstances concernées, l'utilisation du formulaire devient le moyen
efficace pour lutter contre ce souci.
Cela veut dire que l'élaboration des formulaires
typiques pour chaque catégorie de risques est une
nécessité de la pratique d'assurances. Toutefois, l'assureur
n'est pas tenu
55 n° 26 et s.
de formuler toutes ses questions par écrit. Il peut, en
plus, demander oralement les explications nécessaires et consigner les
réponses données par l'assuré à ce propos dans les
conditions particulières du contrat d'assurance.
48- S'agissant, la formulation des questions, la
jurisprudence s'est penchée sur une question très importante. Il
s'agit de savoir si la formulation du document comprend exclusivement des
questions auxquelles doivent être apportées des réponses,
ou s'il est valable d'utiliser des phrases pré-rédigées,
sous lesquelles l'assuré signera. La chambre civile de la Cour de
cassation a accepté les deux méthodes dans le domaine de
l`assurance vie. En revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a
pas adopté la même solution56.
Selon cette jurisprudence, les formules utilisées par
l'assureur, par voie écrite ou verbale doivent être
impérativement, interrogatives. Par conséquent, l'inexactitude de
la déclaration pré-imprimée et les précisions
spontanément, apportées par l'assuré ne peuvent être
qualifiées des fausses déclarations au sens des articles L 113-8
et L 113-9 du Code des assurances.
Certains auteurs trouvent que cette conception est contraire
à l'esprit tant de du droit des assurances que du principe
générale de la bonne foi exigé dans toutes les relations
contractuelles. Selon cette doctrine, toute déclaration par
l'assuré, en répondant à une question ou en prenant
l'initiative doit entrer dans le champ d'application des sanctions
légales, quand elle est inexacte57.
49- On rappelle, enfin, que la finalité du questionnaire
fermé est l'encadrement de
56 Selon la chambre civile de la Cour de cassation, la Cour
d'appel a relevé que les emprunteurs avaient été en mesure
de comprendre la portée de la déclaration de bonne santé
qu'ils avaient signé lors de leurs adhésions à l'assurance
de groupe n'avait pas à recherché si le prêteur aurait
dû leur faire remplir un questionnaire de la santé (V. cass.
1re civ. 24 nov. 1999, n° 97- 19.022, RGDA 2000, p. 55, note J.
KULLMANN. Quant à la chambre criminelle de la Cour de cassation, il
s'agit en espèce qu'elle a approuvé la position d'une Cour
d'appel d'avoir décider que l'assureur n'a pas prouvé la mauvaise
foi de l'assuré dans la mesure où sans le mention de
déclaration de l'absence de retrait de permis de conduire et de prise de
connaissance de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la signature de
l'assuré n'est pas précédée de la mention « lu
et approuvé », qu'il n'est pas établi que celui-ci ait lu
les conditions particulières, ni, en l'absence de questionnaire, qu'il
ait été interrogé sur ses antécédents( V.
cass., crime., 28 sept. 1999, n° 98 -84. 313, RGDA 2000, p. 52, J.
KULLMANN
57 J. Kullmann, Traité de droit des assurances, Tome 3, Le
contrat d'assurance, op, cit, p. 55
cette déclaration. Cela est justifié dans la
mesure où il met fin à la sanction du défaut de la
déclaration des circonstances dont le proposant pouvait
légitimement ignorer l'importance aux yeux de son assureur58.
Il en est de même pour la déclaration en cours de contrat qui doit
être par une lettre recommandée dans un délai
précis.
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