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La déclaration des risques dommages dans les assurances de dommages de l'entreprise

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par Moussa OULD MOUFTAH EL KHEIR OULD EBA
Université Toulouse I Sciences sociales - M2 2007
  

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Paragraphe I- Au niveau de la forme

La formalité de la déclaration doit être respectée, lors de la conclusion du contrat (A), mais aussi au cours de son exécution (B).

A- Lors de la conclusion du contrat

46- La déclaration du risque lors de la conclusion du contrat prend la forme d'un document appelé « le formulaire de la déclaration ». Pour des raisons techniques et dans le souci de cerner toutes les circonstances du risque possibles, les assureurs utilisent ce formulaire. Dans le cadre d'une déclaration spontané, le rôle du formulaire de la déclaration était limité, dans la mesure où il ne comprend, en générale, que quelques explications complémentaires. Ce qui est pris en compte dans cette modalité de la déclaration est surtout les initiatives de l'assuré qui était obligé de déclarer toutes les circonstances connues de lui et qui ont une incidence sur l'opinion de l'assureur55.

47- Depuis la suppression de la déclaration spontanée, le formulaire de la déclaration est devenu le moyen nécessaire pour l'exécution de déclaration du risque. La justification est très simple. D'une part, le fait que l'assuré n'est plus tenu qu'à répondre aux questions de son assureur, suppose que ce dernier prépare bien ses questions. C'est à lui de prendre l'initiative, en précisant les informations qu'il estime nécessaires pour l'appréciation du risque. D'autre part, dans la mesure où l'assureur ne peut plus se plaindre d'une réticence de la part de l'assuré, s'il a oublié de poser une question sur les circonstances concernées, l'utilisation du formulaire devient le moyen efficace pour lutter contre ce souci.

Cela veut dire que l'élaboration des formulaires typiques pour chaque catégorie de risques est une nécessité de la pratique d'assurances. Toutefois, l'assureur n'est pas tenu

55 n° 26 et s.

de formuler toutes ses questions par écrit. Il peut, en plus, demander oralement les explications nécessaires et consigner les réponses données par l'assuré à ce propos dans les conditions particulières du contrat d'assurance.

48- S'agissant, la formulation des questions, la jurisprudence s'est penchée sur une question très importante. Il s'agit de savoir si la formulation du document comprend exclusivement des questions auxquelles doivent être apportées des réponses, ou s'il est valable d'utiliser des phrases pré-rédigées, sous lesquelles l'assuré signera. La chambre civile de la Cour de cassation a accepté les deux méthodes dans le domaine de l`assurance vie. En revanche, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'a pas adopté la même solution56.

Selon cette jurisprudence, les formules utilisées par l'assureur, par voie écrite ou verbale doivent être impérativement, interrogatives. Par conséquent, l'inexactitude de la déclaration pré-imprimée et les précisions spontanément, apportées par l'assuré ne peuvent être qualifiées des fausses déclarations au sens des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances.

Certains auteurs trouvent que cette conception est contraire à l'esprit tant de du droit des assurances que du principe générale de la bonne foi exigé dans toutes les relations contractuelles. Selon cette doctrine, toute déclaration par l'assuré, en répondant à une question ou en prenant l'initiative doit entrer dans le champ d'application des sanctions légales, quand elle est inexacte57.

49- On rappelle, enfin, que la finalité du questionnaire fermé est l'encadrement de

56 Selon la chambre civile de la Cour de cassation, la Cour d'appel a relevé que les emprunteurs avaient été en mesure de comprendre la portée de la déclaration de bonne santé qu'ils avaient signé lors de leurs adhésions à l'assurance de groupe n'avait pas à recherché si le prêteur aurait dû leur faire remplir un questionnaire de la santé (V. cass. 1re civ. 24 nov. 1999, n° 97- 19.022, RGDA 2000, p. 55, note J. KULLMANN. Quant à la chambre criminelle de la Cour de cassation, il s'agit en espèce qu'elle a approuvé la position d'une Cour d'appel d'avoir décider que l'assureur n'a pas prouvé la mauvaise foi de l'assuré dans la mesure où sans le mention de déclaration de l'absence de retrait de permis de conduire et de prise de connaissance de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la signature de l'assuré n'est pas précédée de la mention « lu et approuvé », qu'il n'est pas établi que celui-ci ait lu les conditions particulières, ni, en l'absence de questionnaire, qu'il ait été interrogé sur ses antécédents( V. cass., crime., 28 sept. 1999, n° 98 -84. 313, RGDA 2000, p. 52, J. KULLMANN

57 J. Kullmann, Traité de droit des assurances, Tome 3, Le contrat d'assurance, op, cit, p. 55

cette déclaration. Cela est justifié dans la mesure où il met fin à la sanction du défaut de la déclaration des circonstances dont le proposant pouvait légitimement ignorer l'importance aux yeux de son assureur58. Il en est de même pour la déclaration en cours de contrat qui doit être par une lettre recommandée dans un délai précis.

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