B- En cours du contrat
Aux termes de l'article L. 113-2 du Code des assurances, la
déclaration à l'assureur doit être notifiée par une
lettre recommandée dans un délai de quinze jours à partir
du moment où l'assuré a eu la connaissance des circonstances
nouvelles.
a- La lettre recommandée
50 - L'article L. 113-2, 3°, du Code des assurances,
prévoit que l'assuré doit déclarer les circonstances
nouvelles à l'assureur, par une lettre recommandée. La loi exige
que la lettre soit à la fois recommandée et assortie d'un
accusé de réception. Mais la question qui se pose est de savoir
quelle est la porté du caractère substantiel de cette
formalité et notamment, l'hypothèse d'un courrier
électronique.
51- Pour certains auteurs, l'exactitude de la
déclaration suppose le respect de cette condition. Elle n'est correcte
qu'à la condition d'avoir été émise par une lettre
recommandée avec accusé de réception59.
D'autres estiment que cette obligation peut être exécutée
par toute autre voie dès qu'on peut prouver que l'assureur a
effectivement été informé60. Du coté de
l'assuré, cette solution est plus avantageuse et mérite
d'être adoptée. Il en est de même à propos de la
modification du contrat, et comme cela devra l'être dans le cadre de
l'interruption de la prescription, selon J. KULLMANN61.
Toutefois, il faut signaler que l'article L. 113-4 du code des
assurances précise que l'assureur qui manifeste son consentement au
maintien du contrat, après avoir été informé de
l'aggravation de risque, de quelque manière que ce soit, ne peut plus se
prévaloir du défaut de la formalité exigée.
58 Cour de cassation ch. 1ère ch. civ. 24
nouv. 1999, RGDA, 2000, p. 55, note J. KULLMANN.
59 V. PICARD et BESSON, Les assurances terrestres, LGDJ,
5éme éd. 1982, n°8 1, p.140.
60 Voir A. FAIVRE- ROCHEX et G. COURTIEU, le droit du contrat
d'assurance terrestre, LGDJ, 1998 n°1-234 p.115 ; Lamy assurance 2008, p
153.
61 Traité de droit des assurances, op, cit, p.715.
52- Quant à la déclaration sous format
numérique, la loi sur la confiance dans l'économie
numérique n° 2004-575 21 juin 2004 a incorporé les
règles de l'art. 9-1 de la directive européenne sur le commerce
électronique n° 2000-31, 08/06/2000. L'ordonnance n° 2005-647
du 16 juin 2005 relative à la déclaration du risque par voie
électronique consacre le principe de la validité des courriers
électroniques simples ou recommandée. Elle traite, cependant,
l'accomplissement de certaines formalités nécessaire pour la
lettre recommandée électronique62. En
effet, le principe est que lorsque l'écrit sur papier est soumis aux
conditions particulières, le courrier électronique doit remplir
des conditions équivalentes.
De sa part, le Code civile, dans son nouvel article 1369-8,
dispose que « une lettre recommandée relative à la
conclusion ou l'exécution d'un contrat, peut être envoyée
par courrier électronique à condition que ce courrier soit
acheminé par un tiers selon un procédé permettant
d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir
l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a
été remise ou non au destinataire». On précise, en
outre, que la lettre recommandée doit respecter le délai
légal de quinze jours.
b- Le délai
53 - Une distinction était opérée par
l'ancien article L. 113-4 du Code des assurances suivant l'origine de la
circonstance aggravante. Si la circonstance nouvelle est la conséquence
du comportement de l'assuré, la déclaration devait être
préalable à la réalisation de ce fait. Alors que dans le
cas contraire la déclaration devait être faite dans un
délai maximal de huit jours à compter du jour où il en
avait pris la connaissance63. Le législateur avait, donc,
fait preuve d'une certaine logique par laquelle l'obligation de la
déclaration ne porte que sur les circonstances nouvelles connues par
l'assuré. Cette prise de connaissance pouvait être
immédiate quand l'aggravation provenait de son propre fait ou plus ou
moins tardive dans les cas contraires.
54- Depuis la reforme opérée par la loi du 31
décembre 1989, c'est l'article L. 113-2 du Code des assurances qui
régit cette question. Cet article précise que la circonstance
nouvelle doit être déclarée par l'assuré « dans
un délai de quinze jours à parti du moment où il en a eu
connaissance ». Il n'existe plus de distinction fondée sur
62 Pour cette question voir Lamy assurances, op, cit, p. 2039 et
suivant.
63 Lamy, op.cit, p. 153.
l'origine de la circonstance nouvelle. L'obligation de la
déclaration préalable a disparu. Il apparaît logique le
maintien de cette distinction, quand l'aggravation est issue de la
volonté de l'assuré. Il en est de même, à fortiori,
lorsque les nouvelles circonstances supposent des garanties
nouvelles64.
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